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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 oct. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBMY
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELAS CABINET CHAMPAUZAC,
— la SELARL SELARL BARD,
— la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSES :
LA COMMUNAUTE DES CISTERCIENS DE LA STRICTE OBSERVANCE DE L’ABBAYE DE [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME
S.C.I. MANICO 26, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement de ce tribunal endate du 8 juillet 2021, rendu dans l’instance opposant Mme [X] [G] (demanderesse) à la Communauté des Cisterciens de la Stricte Observance de l’abbaye de [6] (défenderesse) et à la société civile immobilière MANICO 26 (intervenante volonatire) ayant notamment :
— constaté l’existence d’un droit de préférence dont la société civile immobilière MANICO 26 était bien fondée à faire usage ;
— autorisé la Communauté des Cisterciens de la Stricte Observance de l’abbaye de [6] à conclure la vente de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] lieudit “[Adresse 7]” à [Localité 2] au profit de la société civile immobilière MANICO 26 ;
— débouté Mme [X] [G] de toutes ses prétentions ;
(instance principale enrôlée devant le tribunal sous le numéro RG 19/3051) ;
Vu l’appel interjeté par Mme [X] [G] à l’encontre de cette décision, suivant déclaration d’appel du 3 août 2021 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE en date du 20 juin 2023, confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions (instance enrôlée devant la cour d’appel sous le numéro RG 21/3596) ;
Vu le pourvoi formé par Mme [X] [G] à l’encontre de cette décision, déposé le 8 janvier 2024 (pourvoi enrôlé sous le numéro n°K2410202) ;
******
Vu les assignations délivrées le 13 février 2024 par Mme [X] [G] à la Communauté des Cisterciens de la Stricte Observance de l’abbaye de [6] et à la société civile immobilière MANICO 26 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 8 janvier 2025, les conclusions d’incident n°2 déposées le 19 mars 2025 et les conclusions d’incident n°3 déposées le 15 mai 2025 par Mme [X] [G], qui demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l’instance principale, de rejeter toute demande plus ample ou contraire et de condamner in solidum la Communauté des Cisterciens de la Stricte Observance de l’abbaye de [6] et la société civile immobilière MANICO 26 à lui payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 5 février 2025 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 28 mars 2025 par la société civile immobilière MANICO 26 qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1355 du Code civil, 2224 et 122 du Code de procédure civile, de :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— à titre subsidiaire, juger l’action prescrite ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [X] [G] de sa demande de sursis à statuer ;
— condamner Mme [X] [G] à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 20 mars 2025 par la Communauté des Cisterciens de la Stricte Observance de l’abbaye de [6] qui demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 15-II de la loi du 5 juillet 1989, de :
— débouter Mme [X] [G] de sa demande de sursis à statuer ;
A titre reconventionnel,
— déclarer Mme [X] [G] irrecevable car prescrite ;
En toute hypothèse,
— condamner Mme [X] [G] à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la décision de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi dans l’instance principale concernant Mme [X] [G] à la Communauté des Cisterciens de la Stricte Observance de l’abbaye de [6] et la société civile immobilière MANICO 26 (instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de ce siège sous le numéro RG 19/3051, devant la cour d’appel de GRENOBLE sous le numéro RG 21/3596 et devant la Cour de cassation sous le numéro de pourvoi n°K2410202) est susceptible d’avoir une incidence directe sur la présente procédure dans la mesure notamment où cette instance concerne les mêmes parties et semble porter sur les mêmes demandes que celles présentées par Mme [X] [G] dans la présente procédure ;
Que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour éviter toute contrariété de décisions, il convient de surseoir à statuer sur les demandes principales de Mme [X] [G], ainsi que sur les fins de non-recevoir, moyens de défense et demandes reconventionnelles présentés par la Communauté des Cisterciens de la Stricte Observance de l’abbaye de [6] et par la société civile immobilière MANICO 26, dans l’attente du prononcé de cet arrêt ;
Que l’éventuelle application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera réservée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 378 à 380-1 et 789 et suivants du Code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes principales de Mme [X] [G], ainsi que sur les fins de non-recevoir, moyens de défense et demandes reconventionnelles présentés par la Communauté des Cisterciens de la Stricte Observance de l’abbaye de [6] et par la société civile immobilière MANICO 26, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi dans l’instance principale concernant Mme [X] [G] à la Communauté des Cisterciens de la Stricte Observance de l’abbaye de [6] et la société civile immobilière MANICO 26 (instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de ce siège sous le numéro RG 19/3051, devant la cour d’appel de GRENOBLE sous le numéro RG 21/3596 et devant la Cour de cassation sous le numéro de pourvoi n°K2410202) ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur production d’une copie de l’arrêt de la Cour de cassation ;
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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