Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 18 août 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00322 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4ZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [Z] [D],
demeurant [Adresse 2]
— Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 272 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ès qualité d’assureur de la société CREATION PISCINE SPA et de Monsieur [D],
représentés par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ès qualité d’assureur de la société APC ETANCH
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la société AXA France IARD et Monsieur [Z] [D] ont fait assigner la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la société APC ETANCH en référé, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [V] par ordonnance du 23 octobre 2023, de lui faire sommation d’avoir à se rendre à l’expertise organisée le 25 juin 2025 sur les lieux du sinistre à [Localité 4] et de réserver les dépens.
La société AXA France IARD et Monsieur [Z] [D] exposent au soutien de leur demande que des opérations d’expertise ont été confiées à Monsieur [X] [V] par ordonnance du 23 octobre 2023 et qu’elles sont actuellement en cours ; ils ajoutent qu’une première réunion d’expertise s’est tenue le 15 mars 2024 et que suivant note, la mise en cause de la société APC ETANCH a été suggérée par l’Expert ; ils précisent que cette dernière est assurée auprès de la compagnie QBE.
La compagnie d’assurance QBE, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que :
— par ordonnance du Juge des référés en date du 22 avril 2025, les missions expertales attribuées à Monsieur [X] [V] ont été rendues opposables à la société APC ETANCH ;
— la société APC ETANCH est assurée auprès de la compagnie QBE.
La compagnie d’assurance QBE, assureur de la société APC ETANCH, n’est pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société APC ETANCH pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à sa compagnie d’assurance, la société QBE.
Sur la demande de sommation de se rendre à la réunion d’expertise fixée au 25 juin 2025 :
La société AXA France IARD et Monsieur [Z] [D] demandent d’enjoindre la société QBE à participer à la réunion d’expertise organisée le 25 juin 2025 sur site.
En l’espèce, le délibéré est fixé au 18 août 2025, soit après la date de la réunion d’expertise.
En conséquence, il sera dit qu’il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [V] par ordonnance en date du 23 octobre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur la demande de la société AXA France IARD et Monsieur [Z] [D] d’enjoindre la société QBE EUROPE SA/NV à participer à la réunion d’expertise fixée le 25 juin 2025 ;
CONDAMNONS la société AXA France IARD et Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Adeline [Localité 5] de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Phonogramme ·
- Site ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Orange ·
- Producteur ·
- Thé ·
- Droits d'auteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Question ·
- Copie ·
- Qualités ·
- Acte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de dotation ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention forcee ·
- Appel en garantie ·
- Entreprise ·
- Incident ·
- Fins
- Courtage ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Équité ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
- Famille ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Don ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Protocole ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Date certaine ·
- Fait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Réparation ·
- Mise en conformite ·
- Prix ·
- Défaut de conformité ·
- Dommages et intérêts ·
- Norme technique ·
- Inexecution
- Enfant ·
- Vacances ·
- République centrafricaine ·
- Résidence ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Cabinet
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.