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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 21 nov. 2024, n° 23/03171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
21 Novembre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 23/03171 – N° Portalis DB26-W-B7H-HW2T 1ère Chambre – JME – CAB n°3
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
S.A.S. ETABLISSEMENTS [O] (RCS D’ARRAS 711 920 348) prise en la personne de sa Présidente en exercice Mme [Y] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d’ARRAS – Représentant : Maître Clarisse DE SAINT AMOUR, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d’ARRAS – Représentant : Maître Clarisse DE SAINT AMOUR, avocat au barreau d’AMIENS
Le Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le tribunal est saisi par l’effet du renvoi opéré pour incompétence territoriale par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras du 31 mai 2023, constatant que les défendeurs étaient domiciliés à [Localité 7] (Somme).
Cette juridiction avait été saisie par l’assignation délivrée par la SAS Etablissements [O] le 3 août 2022 à l’effet de voir, au visa de l’article 1103 du code civil, condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 13 063,57 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au titre du solde de travaux réalisés à l’extérieur de la maison de M. et Mme [J].
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions du 17 avril 2024, préalablement signifiées par acte de commissaire de justice le 16 avril 2024, M. et Mme [J] ont introduit un incident et par leurs dernières conclusions du 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et arguments, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivant du code de procédure civile, 1231, 1103 et 1104 du code civil de :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’expertise sollicitée,Sur l’expertise :
Ordonner une expertise,Designer pour y procéder tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment :Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans le rapport établi à la demande des consorts [J] et reprises dans les présentes conclusions les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;En l’absence de réception, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;Préciser de façon motivée s’il existe des désordres de nature décennale constatés avant la réception, en l’état des constatations de l’huissier de justice et de l’expert ;Préciser si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables – à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples,
— évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Donner son avis sur les facturations et devisFaire le compte entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Déposer un pré rapport pour permettre aux parties de présenter leurs dires ;Et du tout dresser rapport dans le délai de 4 mois après la consignation ;Fixer la provision à valoir pour les frais d’expertiseSur les demandes de provision :
Condamner à titre provisionnel la SAS établissements [O] inscrite au RCS Arras sous le numéro 711920348 ayant son siège à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à régler la somme de :6 450 euros au titre de le clôture endommagée,15 000 euros au titre des désordres.Débouter les établissements [O] de leur demande de provision de 9 801,68 euros ;Condamner la société établissements [O] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens et partager des frais d’expertise ;Accorder la distraction des dépens au profit de l’avocat postulant ;Débouter les établissements [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident notifiées le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et arguments, la SAS Etablissements [O] demande de :
Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société Etablissements [O] ; Juger la demande de provision formée par M. [B] [J] et Mme [K] [J] infondée et injustifiée ; Juger la demande de production des justificatifs d’assurance en responsabilité et en décennale formée par M. [B] [J] et Mme [K] [J] sans objet ; En conséquence,
Débouter M. [B] [J] et Mme [K] [J] de leurs demandes plus amples ou contraires, Reconventionnellement :
Condamner solidairement M. [B] [J] et Mme [K] [J] à payer à la société Etablissements [O] la somme provisionnelle de 9 801,68 euros ;
Condamner M. [B] [J] et Mme [K] [J] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la compétence du juge de la mise en état :
L’article 789 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au 1er septembre 2024 aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…) ».
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaitre tant de la demande d’expertise que des demandes de provision.
Sur la demande d’expertise :
L’article 9 du code de procédure dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Et l’article 146 du même code « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, le marché de travaux a été exécuté dans le second semestre de l’année 2021 et M. et Mme [J] ont fait réaliser une expertise amiable par M. [G] [T] qui a rédigé un rapport le 5 avril 2022 duquel il ne résulte pas que l’expertise ait été réalisée au contradictoire de la SAS Etablissements [O], ni même que l’expert ait tenté de convoquer celle-ci.
De la sorte, cette expertise est inopposable à la SAS Etablissements [O].
Pour autant, par la lecture du constat du commissaire de justice établi à la requête de M. et Mme [J] qui constitue un élément extrinsèque à l’expertise amiable, il est toutefois démontré l’existence de malfaçons, notamment quant à la pente insuffisante du béton qui provoque une formation de flaques d’eau en cas de pluie. Les parties sont en désaccord sur l’origine de ce désordre, l’entrepreneur considérant qu’il est dû au stationnement des véhicules de M. et Mme [J] avant le délai de séchage complet de 28 jours.
Dès lors, l’expertise apparaît nécessaire pour déterminer l’origine de ce désordre et en imputer la responsabilité soit à l’entreprise de bâtiment, soit aux maîtres de l’ouvrage, avec les conséquences qui s’imposent.
La charge de la preuve incombant à M. et Mme [J] qui opposent la mauvaise exécution des prestations contractuelles, ces derniers assumeront la provision sur expertise.
Il est ordonné un sursis à statuer sur les demandes au fond, en l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Sur les demandes de provision :
Le juge de la mise en état dispose de pouvoirs pour condamner à une provision uniquement lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M. et Mme [J] ne peuvent valablement invoquer l’absence de contestation sérieuse, alors qu’ils n’ont versé qu’un acompte de 5 000 euros sur un marché de plus de 18 000 euros et qu’ils ont refusé de régler le second acompte à l’ouverture du chantier. Les comptes n’ayant pas été établis entre les parties, intégrant notamment la reprise des poteaux de clôture endommagés par l’entreprise, M. et Mme [J] sont déboutés de leur demande de provision.
Corrélativement, la SAS Etablissements [O] ne peut également opposer une absence de contestation sérieuse pour obtenir une provision de plus 75 % du solde du marché de travaux, alors même que si sa responsabilité ou sa garantie est retenue, elle pourrait être condamnée à assumer financièrement la démolition des travaux existants et à leur remise en œuvre, de sorte que nonobstant le règlement du solde de son marché de travaux, elle pourrait se retrouver débitrice à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Ainsi, il existe également une contestation sérieuse interdisant au juge de la mise en état d’exercer ses pouvoirs de condamnation à provision.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’incident sont joints au fond et en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure présentées tant par la SAS Etablissements [O], que par M. et Mme [J].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [F] [U]
[Adresse 3] [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens,
Avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les devis du marché de travaux, les factures et l’expertise amiable,
— Se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 7],
— Relever et décrire les désordres invoqués dans les conclusions de M. et Mme [J] et les documents auxquels ils renvoient,
— En détailler les causes et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité et l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Préciser et chiffrer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
— Etablir le compte entre les parties,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DIT qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer leurs avis sapiteurs à son rapport définitif ;
DIT que M. et Mme [J] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Amiens la somme de 3 000,00 euros (par chèque établi à l’ordre du « régisseur du tribunal judiciaire d’Amiens ») à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor public, conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, pour le cas où cette partie justifierait en bénéficier ;
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la mesure d’expertise sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, en cas d’insuffisance manifeste de la provision initialement allouée ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toutes difficultés les concernant ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré – rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans le délai de NEUF MOIS à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, par tout moyen permettant d’en établir la réception, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations écrites sur cet état de frais, que ces observations seront adressées à l’expert et au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme acceptant le projet ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DÉSIGNE le magistrat du cabinet 3 de la 1ère chambre du tribunal pour surveiller les opérations d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les demandes au fond ;
REJETTE les demandes de provision de la SAS Etablissements [O] et M. et Mme [J] ;
JOINT les dépens de l’incident à l’instance au fond ;
REJETTE les demandes d’indemnité de procédure de la SAS Etablissements [O] et M. et Mme [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire reviendra à la mise en état du 18 septembre 2025.
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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