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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 17 févr. 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/44
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5BK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E],
demeurant 117 Boulevard des Vosges Saint Nicolas en Forêt – 57700 HAYANGE,
représenté par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. SA INVESST,
demeurant 17 UM GOLDBIERCHEN – L-5720 ASPELT LUXEMBOURG,
représentée par Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Damien GRAYO, demeurant 2, rue Henri Dunant – 57070 SAINT JULIEN LES METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 03 Février 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 117 Boulevard des Vosges, Saint Nicolas en Forêt 57700 HAYANGE. La SA INVESST est propriétaire des parcelles voisines et contiguës (section 17 n°0179/0053 et section 24 n°0209/0001) sur laquelle sont plantés des arbres.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2025, Monsieur [J] [E] a assigné la SA INVESST devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [E] bien fondées et recevables.
CONDAMNER la SA INVESST à procéder à l’élagage et à l’abattage des arbres menaçant de tomber et des arbres qui ne respectent pas les distances légales, et ce sous astreinte de 200.00 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la présente décision.
CONDAMNER la SA INVESST à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500,00 € au titre de son préjudice moral.
DIRE ET JUGER que ces montants porteront intérêt de droit à compter du 2 mai 2025, date de première mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la SA INVESST en tous les frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’à ceux qui en seront la suite.
CONDAMNER la SA INVESST à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 28 octobre 2025, Monsieur [J] [E] sollicite de la Présidente du Tribunal de céans de :
DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [E] bien fondées et recevables,
CONDAMNER la SA INVESST à procéder à l’élagage et à l’abattage des arbres et des branches se trouvant en situation d’empiètement, des cinq arbres morts, des arbres menaçant de tomber et des arbres qui ne respectent pas les distances légales, conformément au constat de commissaire de justice du 3 octobre 2025, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la présente décision,
CONDAMNER la SA INVESST à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500,00 € au titre de son préjudice moral,
DIRE ET JUGER que ces montants porteront intérêt de droit à compter du 2 mai 2025, date de première mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
DEBOUTER la SA INVESST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la SA INVESST en tous les frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’aux frais liés au constat établi le 3 octobre 2025
CONDAMNER la SA INVESST à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire
Suivant conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2026, la SA INVESST sollicite de la Présidente du Tribunal de céans de :
DIRE ET JUGER que la demande adverse se heurte à une contestation sérieuse.
Subsidiairement,
CONSTATER que la SA INVESST a entrepris, indépendamment de toute notion d’urgence ou de péril imminent, d’importants travaux d’abattage d’arbres sur sa propriété contigüe à celle de Monsieur [E], lesquels sont en cours de réalisation.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
Partant, CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la SA INVESST la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 au regard de l’équité.
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers frais et dépens.
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
A l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE :
— Sur la demande relative aux arbres:
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’existence éventuelle d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à l’application des dispositions précitées dès lors qu’il s’agit de mesures conservatoires ou de remise en état et que l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite est caractérisé. De même, l’urgence n’a pas à être caractérisée.
IL ressort du constat de Maître [A], commissaire de justice, en date du 03/10/2025 que sur le terrain de La SA INVESST sont plantés de nombreux arbres, de taille souvent importante, qui empiètent sur le terrain du demandeur, notamment cinq arbres de taille très importante; qu’une section de la clôture est HS; qu’il y a de nombreux bois morts; qu’il est impossible de mesurer la hauteur des bras morts qui dépasse largement 10 mètres.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise amiable en date du 18/12/2024 que des arbres de la parcelle de La SA INVESST ont chuté et ont dégradé la clôture du demandeur. Il n’est pas contesté que la défenderesse a déjà indemnisé le demandeur pour les dégradations subies.
La défenderesse justifie de recherches d’un professionnel auquel confier l’abattage des arbres ainsi que de la signature d’un devis en date du 22/10/2025 ainsi qu’un devis complémentaire en date du 02/01/2026. Ces devis concernent:
— la taille de réduction d’une charpentière allant vers le voisin,
— l’abattage des arbres marqués d’une croix orange, les plus dangereux le long de la propriété penchant vers les maisons,
— l’abattage d’un hêtre en fin de vie,
— l’abattage délicat d’un arbre qui est attaqué par des champignons qui attaquent le système racinaire,
— l’abattage des cinq arbres gênants,
— l’abattage de tous les petits arbres donnant sur le grillage du voisin.
La défenderesse ne justifie pas du démarrage des travaux.
IL ressort de l’ensemble de ces éléments que le dommage imminent est caractérisé pour les arbres morts et proches de la propriété du demandeur. De même, le trouble manifestement illicite est caractérisé compte tenu de l’empiètement décrit par le commissaire de justice.
Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner la SA INVESST à procéder à l’élagage et à l’abattage des arbres et des branches se trouvant en situation d’empiètement, des cinq arbres morts, des arbres menaçant de tomber et des arbres qui ne respectent pas les distances légales, conformément au constat de commissaire de justice du 3 octobre 2025.
Même s’il est établi que les travaux ont été commandés, en l’absence de preuve de démarrage des travaux et compte tenu du délai écoulé depuis les dommages constatés à la clôture notamment, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, à compter du soixantième jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois.
— Sur le préjudice moral :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [J] [E] sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 1 500.00 euros. Faute de preuve de son préjudice, sa demande sera rejetée.
— Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les demandes accessoires:
La SA INVESST, partie perdante, sera condamnée à payer à M.[J] [E] les frais du constat d’huissier du 03/10/2025 ainsi qu’aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M.[J] [E] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Condamnons la SA INVESST à procéder à l’élagage et à l’abattage des arbres et des branches se trouvant en situation d’empiètement, des cinq arbres morts, des arbres menaçant de tomber et des arbres qui ne respectent pas les distances légales, conformément au constat de commissaire de justice du 3 octobre 2025, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, à compter du soixantième jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois,
Rejetons la demande relative au préjudice moral ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons La SA INVESST à payer à M.[J] [E] les frais de constat de commissaire de justice en date du 03/10/2025,
Condamnons La SA INVESST à payer à M.[J] [E] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de La SA INVESST d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons provisionnellement La SA INVESST aux dépens de la présente instance ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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