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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00313 – N° Portalis DB22-W-B7I-R45R
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— S.A.R.L. [4]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00313 – N° Portalis DB22-W-B7I-R45R
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [K], muni d’un pouvoir permanent
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des débats, et Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00313 – N° Portalis DB22-W-B7I-R45R
EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 19 février 2024, la société [4] a formée opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 01 février 2024 et signifiée le 05 février 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (URSSAF) pour avoir paiement de la somme de 17 021 euros, soit 16 566 euros de cotisations et 455 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre :
— des mois de février, mars, avril, mai, octobre et novembre 2020,
— du mois d’août 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle seule l’URSSAF est présente.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, l’URSSAF, représentée par son mandataire, indique renoncer à la contrainte.
Elle expose que la société [4] a bénéficié du dispositif d’exonérations et d’aide au paiement COVID 19 à un montant égal à celui visé par la contrainte de sorte que celle-ci se trouve soldée.
En défense, la société [4], régulièrement convoquée par courrier recommandé distribué le 11 août 2025, n’est ni comparante, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le jugement rendu sera réputé contradictoire, selon l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, l’URSSAF a indiqué à l’audience renoncer à sa demande en validation de la contrainte précisant que le dispositif d’exonérations et d’aide au paiement “COVID 19" a été accordé à la cotisante de sorte que la contrainte est entièrement soldée.
Il sera donc constaté que la contrainte émise le 01 février 2024 et signifiée le 05 février 2024 ne produira aucun effet.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025 :
DIT que la contrainte émisele 01 février 2024 et signifiée le 05 février 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 17 021 euros (16 566 euros de cotisations et 455 euros de majorations de retard) dues et exigibles au titre des mois de février, mars, avril, mai, octobre et novembre 2020 et du mois d’août 2021, ne produira aucun effet ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la société [4] est devenue sans objet ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France qui comprennent les frais de signification de la contrainte.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Marie-Sophie CARRIERE
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