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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Novembre 2024
N° RG 23/02445 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJVZ
N° Minute :
AFFAIRE
Société [12], Société [20]
C/
S.E.L.A.R.L. [T] [21], S.E.L.A.R.L. [10], S.E.L.A.R.L. [13], [B] [T], [X] [J], [Z] [V]
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Octobre 2024,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSES
Société [12]
domiciliée chez Maître [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [20]
domiciliée chez Maître [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Nicolas DEMIGNEUX de l’AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0161
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [T] [21]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Maître [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R044 et Me Antoine BENECH, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Maître [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 9]
tous deux représentés par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0171
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société [12] (ci-après la société [11]) est propriétaire de la société [14], devenue société [15].
En 2015, la société [16] a créé la société [17] dont elle est devenue actionnaire à 85 %, les 15 % restant étant détenus par la société [20] (ci-après la société [19]), trust de droit singapourien.
Le 24 octobre 2015, la société [11] a cédé l’intégralité du capital de la société [15] à la société [17], moyennant un prix payable en plusieurs échéances.
Le 31 mars 2016, la société [19] et la société [16] ont conclu un pacte d’actionnaires destiné à régir leur relation de co-actionnaire de la société [17]. Ce pacte prévoyait un droit de préemption en cas de cession par l’une ou par l’autre des titres de la société [17].
Le 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [16] en redressement judiciaire, ainsi que d’autres sociétés du même groupe, et a désigné en qualité d’administrateurs judiciaires la SCP [T]-Perdereau-Manière-El Baze (aux droits de laquelle vient la Selarl [T] [21]), prise en la personne de M. [B] [T], et la Selarlu [Z] [V] (aux droits de laquelle vient la Selarl [10]), prise en la personne de Mme [Z] [V].
Au cours du redressement judiciaire, les administrateurs judiciaires ont initié un appel d’offres de reprise en plan de cession portant sur les actifs de [16], et notamment les titres détenus par cette dernière dans la société [17]. Les sociétés [11] et [19] se sont opposées à ce projet en faisant valoir que les titres de la société [17] détenus par la société [16] étaient, en vertu du pacte d’actionnaire suscité et d’une convention particulière de novembre 2015 signée entre les sociétés [16], [19] et [11], pour partie inaliénables, et grevés de droit contractuels à leur profit (option d’achat et droit de préemption), ce qui prohibait leur cession à un tiers.
Par jugement du 25 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société [16] et a ordonné la cession des titres de la société [17] au profit d’un tiers repreneur, la société [18].
Les sociétés [19] et [11] ont formé une tierce opposition et par deux arrêts rendus le 15 mai 2018, la cour d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a ordonné la cession de 85 % des actions de la société [17] au profit de la société [18]. Par deux arrêts du 5 février 2020, la Cour de cassation a rejeté les pourvois interjetés contre ces arrêts.
Par actes d’huissier de justice en date des 24 et 27 juin 2022, la société [11] et la société [19] ont fait assigner la Selarl [T] [21], M. [T], la Selarl [10], et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la Selarl [T] [21], M. [T], la Selarl [10], et Mme [V] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par actes d’huissier du 26 octobre 2023, la Selarl [T] [21], M. [T], la Selarl [10], et Mme [V] ont fait assigner en intervention forcée la Selarl [13] et M. [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 14 mars 2024, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance suivante :
« Déboutons la Selarl [T] [21], M. [B] [T], la Selarl [10], et Mme [Z] [V], de leur fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des prétentions formées par les sociétés [12] et [20],
Déclarons recevables les prétentions formées par les sociétés [12] et [20] contenues dans leur assignation,
Condamnons in solidum la Selarl [T] [21], M. [B] [T], la Selarl [10], et Mme [Z] [V] aux dépens,
Condamnons in solidum la Selarl [T] [21], M. [B] [T], la Selarl [10], et Mme [Z] [V] à verser aux sociétés [12] et [20] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Un appel a été interjeté contre cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la Selarl [T] [21], M. [T], la Selarl [10], et Mme [V] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans ces conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive consécutive à l’appel interjeté contre l’ordonnance du 14 mars 2024 et de réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 2 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés [12] et [20] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— renvoyer l’affaire pour conclusions au fond des défendeurs,
— condamner solidairement la Selarl [T] [21], M. [T], la Selarl [10], et Mme [V] aux dépens,
— condamner solidairement la Selarl [T] [21], M. [T], la Selarl [10], et Mme [V] à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Par note en délibéré transmise le 27 novembre 2024, les sociétés [12] et [20] ont indiqué que la cour d’appel de Versailles avait rendu son arrêt le 26 novembre 2024 et confirmé l’ordonnance rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La Selarl [T] [21], M. [T], la Selarl [10], et Mme [V] font valoir que dès lors qu’ils ont interjeté appel de l’ordonnance du 24 mars 2024, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes formées par les sociétés [12] et [20].
Les sociétés [12] et [20] opposent que l’ordonnance du 14 mars 2024 est revêtue de l’exécution provisoire ; qu’elle est conforme à l’état du droit positif, qu’elles sont pleinement recevables à agir et qu’il n’existe aucun risque d’infirmation par la cour d’appel.
Sur ce,
Il ressort des articles 378 et suivants du code de procédure civile qu’hors les cas où il est imposée par la loi, le juge peut ordonner discrétionnairement le sursis à statuer s’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il sera relevé à titre liminaire que le prononcé d’un sursis à statuer, dont l’opportunité dépend toujours des circonstances de l’espèce, peut s’avérer pertinent quand la poursuite de la procédure pendante est tributaire d’un arrêt à venir de la cour d’appel, notamment quand, comme en l’espèce, elle doit statuer sur l’appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état ayant statué sur la recevabilité des prétentions formées par le demandeur.
Toutefois, il sera relevé que dès l’audience de plaidoiries du présent incident tenue le 10 octobre 2024, il était su que l’appel serait plaidé devant la cour quatre jours plus tard, le 14 octobre 2024. Il était donc raisonnable de penser que l’arrêt serait rendu à une très brève échéance, rendant nettement moins opportun le prononcé d’un sursis à statuer.
De surcroît, par note en délibéré transmise le 27 novembre 2024, les sociétés défenderesses ont indiqué que la cour d’appel de Versailles avait rendu son arrêt le 26 novembre 2024. Elles ont communiqué ledit arrêt qui confirme l’ordonnance rendue le 14 mars 2024, ce qui conduit en tout état de cause à écarter la demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum la Selarl [T] [21], M. [T], la Selarl [10], et Mme [V] aux dépens exposés au titre de l’incident.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum la Selarl [T] [21], M. [T], la Selarl [10], et Mme [V] à verser aux sociétés [12] et [20] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 378 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la Selarl [T] [21], M. [B] [T], la Selarl [10], et Mme [Z] [V],
Condamnons in solidum la Selarl [T] [21], M. [B] [T], la Selarl [10], et Mme [Z] [V] aux dépens exposés au titre de l’incident,
Condamnons in solidum la Selarl [T] [21], M. [B] [T], la Selarl [10], et Mme [Z] [V] à verser aux sociétés [12] et [20] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en l’état du 13 février 2025 avec injonction de conclure en défense (en l’absence de conclusions au fond malgré l’ancienneté du réenrôlement devant le tribunal judiciaire),
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonannce signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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