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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 nov. 2024, n° 24/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01348 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPUC
N° Minute :
[I] [W]
c/
Société VHV ASSURANCE FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DÉFENDERESSE
Société VHV ASSURANCE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0581
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, Monsieur [S] [W] a saisi le président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux de désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 24/00248.
Par ordonnance de référé du 27 février 2024, Monsieur [M] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, et remplacé par ordonnance du 10 juillet 2024, par Monsieur [F] [N].
Par assignation délivrée le 14 Mai 2024, Monsieur [I] [W] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société VHV ASSURANCE FRANCE.
A l’audience du 10 Octobre 2024, la Société VHV ASSURANCE FRANCE formule ses protestations et réserves d’usage sur la demande de Monsieur [W] visant à lui rendre
communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [M] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [I] [W] justifie d’un motif légitime de rendre communes à Société VHV ASSURANCE FRANCE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Société VHV ASSURANCE FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 février 2024, enregistrée sous le RG n° 24/00248, ayant désigné Monsieur [M] [R] et l’ordonnance de remplacement du 10 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [F] [N] en qualité d’expert ;
Disons que Monsieur [I] [W] communiquera sans délai à la Société VHV ASSURANCE FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Société VHV ASSURANCE FRANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur [I] [W] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société VHV ASSURANCE FRANCE sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 18 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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