Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 16 févr. 2026, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 24/00828 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSIG
JUGEMENT
Du : 16 Février 2026
S.D.C. DE LA RESIDENCE VILLA [Adresse 2] AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE
C/
[Z] [B], [L] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [B]
Mme [V]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Février 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
“ S.D.C. DE LA [Adresse 3] ” SITUÉE [Adresse 4]
Agissant poursuites et diligences de son syndic FONCIA MANSART
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
Madame [L] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 15 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART ayant son siège social [Adresse 5] À [Localité 5] a assigné Madame [L] [V] et Monsieur [Z] [B] pour les voir condamner solidairement au paiement de :
1 780,57 € à titre d’arriérés de charges de copropriété dues à la date du 7 mars 2024 avec intérêts légal à compter de la mie en demeure du 22 aout 2022 847,06 € à titre de frais et honoraires exposés pour le recouvrement de la créance au 7 mars 2024 avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 22 aout 20222 500 € à titre de dommages et interêts2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et in solidum au paiement des dépens
A l’audience du 9 décembre 2024 , l’ affaire a été renvoyée aux audiences des 28 avril 2024 , 9 décembre 2024 et 15 décembre 2025
Par conclusions d’actualisation signifiées aux défendeurs le 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires porte ses demandes à :
3 065,21 € à titre d’arriérés de charges de copropriété dues à la date du 7 novembre 2025 avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 22 aout 20221 240,87 € à titre de frais et honoraires exposés pour le recouvrement de la créance au 7 novembre 2025 avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 22 aout 2022Les autres demandes demeurant inchangées
A l’audience du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires était représenté par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures.
Monsieur [Z] [B] comparaissait en personne et exposait que son ex conjointe devait s’occuper du règlement des charges, mais qu’elle était en dépression ; qu’il était en train de tout régulariser ; qu’il sollicitait un délai de paiement au mois d’avril 2026, « ayant une promesse de vente. »
Assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, en l’étude du commissaire de justice, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres , voisins), Madame [L] [V] ne comparaissait pas
Les conclusions d’actualisation lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
L’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose que : " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot… Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5".
L’article 10-1 de cette même loi, modifiée par la Loi du 13 décembre 2000, prévoit quant à lui que « Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10 , sont imputables au seul copropriétaires concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat , notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure , pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à charge du débiteur..»
Le syndicat des copropriétaires expose que les défendeurs sont propriétaires des lots n° 231,301,300 au sein de la copropriété ; que malgré des lettres de mises en demeure , les charges de copropriété sont impayées pour la période allant du 31 mars 2021 au 1 er octobre 2025 , charges du 4 ème trimestre 2025 inclues, selon décompte du 7 novembre 2025 et s’élèvent :
en principal à la somme de 3065,21 €et à la somme de 1240,87€ € à titre de frais.
Sur les charges
Au vu de la matrice cadastrale, et de la fiche d’immeuble, de l’acte de vente, du décompte des sommes dues arrêté au 7 novembre 2025, des appels de charges, des procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 3 mars 2021, 21 septembre 2022, 13 mars 2024, 13 mars 2025 approuvant les charges pour l’année précédente, les ajustements du budget prévisionnel en cours, et le budget prévisionnel ; de l’attestation du syndic de non recours des assemblées générales ; des conventions de gestion du syndic, la créance du Syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible à hauteur de 3065,21 €, 4 ème trimestre 2025 inclus.
Madame [L] [V] et Monsieur [Z] [B] seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires demandeur ladite somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 1780,57 € ,à compter du 22 aout 2022 date de la mise en demeure , et à compter du 21 novembre 2025 , date de signification des conclusions d’actualisation pour le surplus.
Sur les frais
Le syndicat demandeur sollicite le paiement de 1240,87€ à titre de frais.
Seront admis au titre des frais nécessaires selon l’article 10-1 précité, les sommes correspondant aux frais de mises en demeure ou de relance et d’hypothèque légale, soit la somme de 385,06 €.
En revanche, seront exclus les frais correspondant aux frais de « transmission de dossier avocat» et de «suivi dossier avocat » qui entrent dans le cadre des frais de gestion courante du syndic et ne sont pas visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
Seront également rejetés des frais d'« interêts de retard » non explicités.
Il y a donc lieu de débouter partiellement le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de frais au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965 , et ce pour un montant de 855,81 €
Le montant des frais à payer par les défendeurs s’élève donc à la somme de 385,06 € ; ils seront donc condamnés à payer ladite somme au syndicat demandeur.
Cette somme portera interêts au taux légal à compter du 22 aout 2022 sur la somme de 287,06€ et à compter du 21 novembre 2025 pour le surplus.
La condamnation à paiement des charges et des frais sera solidaire, en application de la clause de solidarité entre indivisaires figurant à la page 299 du règlement de copropriété
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires soutient sa demande en paiement de dommages et intérêts, au motif que la défaillance des débiteurs entraine des difficultés de trésorerie et un préjudice financier.
Les charges sont impayées depuis 2021 et créent manifestement un préjudice financier et de trésorerie pour la collectivité des copropriétaires.
En conséquence, Monsieur [Z] [B] et Madame [L] [V] seront solidairement condamnés à payer au syndicat demandeur la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts
Sur la demande de délais de Monsieur [Z] [B]
Monsieur [Z] [B] sollicite un délai pour apurer la situation jusqu’au 1er avril 2026, date à laquelle il indique pouvoir bénéficier de fonds.
Dans ces conditions il convient de lui accorder le délai qu’ il sollicite, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Monsieur [Z] [B] de respecter la modalité de paiement ainsi accordée, le solde de l’arriéré deviendra immédiatement exigible.
En outre, le délai ne doit pas pour autant avoir pour effet un accroissement de la dette qui pourrait avoir un impact sur la trésorerie du syndicat des copropriétaires. Par conséquent, ce délai est conditionné par la nécessaire reprise du règlement des appels de charges courantes, et ce, à chacune de leurs échéances
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait contraire à l’équité que le syndicat des copropriétaires demandeur conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, qui est nécessaire et compatible avec la nature du litige.
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 6] à [Localité 4] :
la somme de 3 065,21 € au titre des charges, 4 ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 aout 2022 sur la somme de 1780,57 € et à compter du 21 novembre 2025 pour le surplus. la somme de 385,06 € à titre de frais avec interêts au taux légal à compter du 22 aout 2022 sur la somme de 287,06 € et à compter du 21 novembre 2025 pour le surplus
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 3] située [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts;
ACCORDE à Monsieur [Z] [B] un délai allant jusqu’au premier avril 2026 pour s’acquitter de sa dette sous condition du paiement des appels de charges courantes pour la période postérieure à celle faisant l’objet de la présente décision, et ce, à leurs échéances,
DIT que Monsieur [Z] [B] devra effectuer le versement le premier avril 2026 .
DIT qu’à défaut de paiement de la dette à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires l’immeuble de la [Adresse 3] située [Adresse 6] à [Localité 4] la somme la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [L] [V] au paiement des dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre
- Bijouterie ·
- Oiseau ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Provision
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Dépense ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Centrale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Archives ·
- Lien suffisant ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cession de créance ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Courrier ·
- Contrat de crédit ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Édition ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Titre
- Carreau ·
- Acompte ·
- Enseigne ·
- Sms ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Bailleur ·
- Épouse
- Enfant ·
- Mise en état ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Emprisonnement ·
- État
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Conversion ·
- Exécution provisoire ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Voie d'exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.