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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAXL – ordonnance du 30 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale RESTO L’ETOILE, dont l’établissement est sis [Adresse 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par le cabinet d’avocat SCP SILIE VERILHAC & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [G]
né le 02 Avril 1976 à [Localité 4] (TURQUIE)
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [S]
née le 12 Février 1980 à [Localité 4] (TURQUIE)
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Morgane SIMSEK, avocat au barreau PARIS, plaidant et par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 mars 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 24 septembre 2020, [W] [S] et [C] [G] ont consenti à [B] [M] un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 5].
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAXL – ordonnance du 30 avril 2025
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 décembre 2021, la société EVREUX-PACY LOCATION, mandataire du bailleur, a délivré à [B] [M] un commandement de payer les loyers, charges, impôt et la partie du pas de porte impayée et lui a fait sommation d’avoir à respecter les clauses du bail.
Par acte du 27 janvier 2022, [B] [M] a fait assigner [W] [S] et [C] [G] devant le tribunal judiciaire d’Évreux. Dans ses dernières conclusions, elle demandait au tribunal d’annuler le commandement de payer, d’enjoindre à [W] [S] et [C] [G] de fournir les décomptes annuels des charges et les quittances et de régulariser l’avenant au bail, et de condamner [W] [S] et [C] [G] au paiement de dommages-intérêts.
Dans leurs dernières conclusions, [W] [S] et [C] [G] demandaient que soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire, que soit ordonné l’expulsion de [B] [M] et qu’elle soit condamnée au paiement des sommes impayées au titre du bail.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Évreux a prononcé la nullité du commandement de payer, enjoint à [W] [S] et [C] [G] de fournir à [B] [M] les décomptes annuels et de régulariser l’avenant au bail, condamné [B] [M] à payer la somme de 3 399,56 euros à [W] [S] et [C] [G], et rejeté les autres demandes.
Se plaignant de ne plus être fournie en électricité, [B] [M] a fait diligenter un constat de commissaire de justice, dont le procès-verbal du 20 janvier 2025 fait état de l’absence d’électricité dans le local.
Selon un procès-verbal du 25 février 2025 de la commission consultative de sécurité et d’accessibilité de l’arrondissement des Andelys, un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’immeuble a été délivré.
Par actes du 3 mars 2025, [B] [M] a fait assigner [W] [S] et [C] [G] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 21 mars 2025, elle lui demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter [W] [S] et [C] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— enjoindre et au besoin condamner [W] [S] et [C] [G] de réaliser les travaux de mise en conformité électrique avec quitus et avis favorable de la commission de sécurité, sous astreinte provisoire de 1500 € par jour à compter de la décision à intervenir, dans la limite de 90 jours, le juge des référés se réservant la faculté de liquider l’astreinte provisoire et au besoin de fixer une astreinte définitive en cas d’inexécution de leur part ;
En tout état de cause,
— la dispenser de son obligation de règlement de la contrepartie de loyer à la suite de la fermeture administrative ordonnée le 25 février 2025 par la commission de sécurité en raison de la non-conformité du réseau électrique de l’immeuble propriété de [W] [S] et [C] [G] et subsidiairement l’autoriser à consigner les loyers commerciaux entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de ROUEN jusqu’à la réalisation effective des travaux et l’avis favorable de la commission de sécurité ;
— condamner in solidum [W] [S] et [C] [G] à lui payer une provision d’un montant de 15 000 euros se décomposant :
— 10 000 euros au titre du préfinancement des travaux à la charge du locataire selon l’avis de la commission de sécurité ;
— 5 000 euros au titre du fonds de roulement pour la réouverture du commerce ;
— condamner in solidum [W] [S] et [C] [G] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [W] [S] et [C] [G] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— conformément aux dispositions de l’article 1449 du Code de procédure civile, l’existence d’une clause compromissoire ne fait pas obstacle à la saisine du président du tribunal judiciaire afin que soit ordonné une mesure d’instruction ou, en cas d’urgence, des mesures provisoire ou conservatoires ;
— la rénovation de l’installation électrique ne peut contractuellement être mise à la charge du preneur et incombe donc au bailleur ;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice et le procès-verbal de la commission consultative de sécurité et d’accessibilité de l’arrondissement des Andelys font état que le local n’est plus fourni en électricité et que l’installation électrique n’est pas conforme ;
— dès lors, le bailleur manque à son obligation de délivrance conforme de la chose louée et devra être condamnée à réaliser les travaux nécessaires et à indemniser le préjudice résultant du trouble de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 mars 2025, [W] [S] et [C] [G] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— constater la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir ;
— déclarer irrecevable l’action engagée par [B] [M] pour défaut de qualité et intérêt à agir ;
— constater l’exception de procédure tirée de l’existence d’une clause compromissoire insérée au contrat de bail ;
— dire et juger l’exception de procédure ;
— se déclarer incompétent compte tenu de la clause compromissoire ;
— dire en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire,
— constater, dire et juger que les demandes de [B] [M] se heurtent à une contestation sérieuse ;
— débouter [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner [B] [M] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [B] [M] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— les demandes de [B] [M] sont irrecevables faute de droit à agir puisque le local commercial est exploité par la SAS RESTO L’ETOILE, dont elle est gérante, en violation des stipulations contractuelles ;
— la présente juridiction est incompétente en raison de la clause compromissoire contenue dans le bail ;
— la demande devra être rejetée puisqu’ils n’ont pas été mis en demeure de procéder aux travaux prescrits par la commission consultative de sécurité et d’accessibilité de l’arrondissement des Andelys comme l’exige l’article 1222 du Code civil ;
— la demande est sérieusement contestable puisqu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer laquelle des parties doit procéder aux travaux d’autant que la preneuse a réalisé d’importants travaux au sein du bâtiment et que l’imputabilité des désordres ne relève pas de l’évidence ;
— ils ne peuvent être condamnés à réparer l’installation électrique, puisque le bail stipule que son entretien et sa réparation incombe au preneur ;
— la demande de provision, faute de justificatif, devra être rejetée.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Par note du 3 avril 2025, les époux [G] ont sollicité la réouverture des débats au motif qu’une nouvelle pièce conforterait leur allégation selon laquelle le fonds de commerce est exploité par la SAS RESTO L’ETOILE.
[B] [T] s’est opposée le 8 avril à la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard des éléments communiqués par les époux [G], il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre la production de pièce évoquée et un débat contradictoire.
Par ailleurs, au regard des griefs réciproques des parties, qui semblent de nature à nourrir durablement de potentiels contentieux, il est adapté de leur proposer une voie de règlement amiable en recueillant conformément aux dispositions de l’article 774-1 du code de procédure civile leur avis sur la possibilité que le litige soit examiné dans le cadre d’une audience de règlement amiable.
Il sera rappelé à cet égard que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties et peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 14 mai 2025 à 10 heures pour :
permettre la production d’une pièce nouvelle et un débat contradictoire sur cette pièce qui devra être communiquée par les défendeurs au plus tard le 5 mai 2025recueillir l’avis des parties sur le renvoi du litige à une audience de règlement amiable
Le greffier Le président
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