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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01734 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QY2U
du 18 Décembre 2025
M. I 25/00001394
N° de minute 25/01832
affaire : [F] [P]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Association ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION, S.A. PACIFICA, [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Décembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [F] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Association ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée
Monsieur [Z] [I]
INSA INSTITUT NICOIS DU SPORT ET DE L’ARTHROSE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Organisme CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice des 17, 20 et 21 octobre 2025, Madame [F] [P] a fait assigner Monsieur [Z] [I], chirurgien orthopédiste, la SA PACIFIA, l’Association ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION [M] TZANCK et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, fins de :
— Désigner Tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Madame [F] [P] consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne par Monsieur [Z] [I] ;
— Dire que l’ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes et la Mutuelle PACIFICA ;
— Réserver les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 novembre 2025 et visées par le greffe, Madame [F] [P] a conclu aux fins de voir :
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Madame [F] [P] consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne par Monsieur [Z] [I] ;
— Condamner l’Association ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a subi une intervention réalisée par le Docteur [Z] [I] consistant en un enclouage centromédullaire long de l’humérus au sein de la Clinique [M] TZANCK, gérée par l’Association ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION. Elle soutient subir depuis cette opération une douleur de l’avant-bras droit avec sensation de lourdeur, une faiblesse musculaire avec difficultés pour la préhension des objets et de l’écriture et une limitation des mouvements et amplitudes du membre supérieur gênant dans les gestes du quotidien. Elle ajoute que le préjudice peut avoir pour origine une défaillance des équipements de la clinique au sein de laquelle elle a séjourné quatre jours ainsi qu’un geste médical et que la responsabilité de l’institut TZANCK ne peut être exclue notamment en cas de manquement à son obligation d’organisation et de bon fonctionnement de son service de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
Monsieur [Z] [I], sollicite dans ses conclusions :
— de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée,
— de voir désigner un expert chirurgien orthopédiste, avec un complément de mission,
— dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que Madame [F] [P] fera l’avance des frais d’expertise,
— de rejeter toute demande de condamnation à son encontre et de laisser les dépens à la charge de Madame [F] [P].
Il expose qu’en l’état actuel de la procédure, la mise hors de cause de l’Association ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION apparait être prématurée et qu’il est nécessaire que le technicien qui sera désigné soit chirurgien orthopédiste. Il ajoute qu’il devra remettre à l’expert l’ensemble des pièces médicales en lien avec les faits indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que ne puisse être opposé le secret professionnel ou médical.
L’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION demande dans ses écritures :
— débouter Madame [F] [P] de sa demande d’expertise,
— sa mise hors de cause,
— la condamner aux dépens de l’instance et le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre.
Elle expose que Monsieur [Z] [I] a opéré Madame [F] [P] au sein de ses locaux, mais que l’établissement de soin est privé et que les praticiens pratiquent le font à titre libéral en toute indépendance de sorte qu’en l’absence de présomption de faute à son encontre, sa demande de mise hors de cause doit être ordonnée.
La CPAM du Var quant à elle, par voie de conclusions déposées à l’audience précitée demande :
— voir dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— de dire que les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subit, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, qu’agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Madame [F] [P], n’ayant pas d’observation particulières à formuler.
La SA PACIFICA régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la CPAM du Var :
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable la CPAM du Var intervenante volontaire, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes en application d’une décision du 1er janvier 2022 de la Caisse nationale de l’assurance maladie relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires.
Sur la demande de mise hors de cause l’Association ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION [M] TZANCK :
Selon l’article L1141-1 du code de la santé publique I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, l’Association ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION sollicite sa mise hors de cause aux motifs que son établissement est privé et que les praticiens qui interviennent le font en toute indépendance et ne sont pas salariés. Elle expose que le Docteur [Z] [I] a procédé à une opération au sein du Centre médical [M] TZANCK, dont elle est la gestionnaire mais que les potentielles fautes alléguées contre ce dernier ne peuvent lui être imputables, de sorte que Madame [F] [P] ne justifie pas d’un intérêt à ce qu’elle participe à la mesure d’expertise car elle n’indique pas en quoi un litige serait susceptible d’exister entre eux.
Il n’est pas contesté que L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION [M] TZANCK est un établissement privé au sein duquel le docteur [I] exerce à titre libéral et non pas en qualité de salarié.
Il est de principe qu’un établissement de santé ne peut être déclaré responsable des fautes commises par un praticien à l’occasion d’actes médicaux ou de soins pratiqués sur un patient s’il n’est pas salarié, le médecin étant responsable contractuellement des fautes commises même si la clinique lui a fourni les structures matérielles et humaines nécessaires à l’accomplissement de l’acte médical sauf cas particulier en cas notamment de manquement du personnel paramédical.
Bien que Madame [P] expose que le préjudice peut avoir pour origine une défaillance des équipements de la clinique au sein de laquelle elle a séjourné quatre jours, force est de relever qu’elle verse au soutien de sa demande d’expertise un compte-rendu opératoire du 30 mars 2022 rédigé par le Docteur [I] faisant état d’une intervention de type enclouage centromédullaire long de l’humérus en raison d’une fracture diaphysaire et un second compte- rendu du 19 mai 2022 mentionnant qu’elle a toujours des difficultés à fermer la main avec un œdème persistant, que le diagnostic n’est pas évident, qu’elle n’a aucune douleur au repos et que l’évolution est assez longue.
Elle verse un troisième compte-rendu du 29 juin 2023 du Docteur [I] relevant qu’elle a une épaule pseudo paralytique avec une élévation impossible qui handicape sa vie quotidienne, que le nerf radial semble avoir plutôt bien récupéré et que la symptomatologie actuelle n’est pas liée à la lésion peropératoire du nerf ni à l’algodystrophie mais bien à sa rupture de coiffe des rotateurs.
Selon une attestation du Docteur [R] [U] du 23 mai 2025, elle présente une épaule pseudo paralytique en lien avec une rupture massive de la coiffe des rotateurs préexistantes à la fracture, son état actuel étant caractérisé par des douleurs à l’avant-bras, une faiblesse musculaire et une limitation des mouvements et amplitudes du membre supérieur.
Dès lors, force est de relever à la lecture des seules pièces produites par Madame [J], qu’elle ne verse aucun élément de nature à rendre vraisemblable l’existence d’une faute imputable à L’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION [M] TZANCK dans l’organisation du service qui pourrait être évoquée dans un litige éventuel.
En conséquence, Mme [J] ne justifiant pas d’un intérêt légitime à attraire l’Association ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION dans les opérations d’expertise, sa mise hors de cause sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du compte-rendu opératoire en date du 13 mars 2022, des courriers du Docteur [Z] [I] en date des 19 mai 2022 et 29 juin 2023, et du courrier du Docteur [V] [Y] en date du 23 mai 2025 que Mme [P] a présenté le 15 mars 2024 une fracture diaphysaire de l’humérus droit traité par enclouage par le Docteur [I], compliquée de parésie postopératoire du nerf radial puis d’une algodystrophie dans la récupération s’est faite progressivement. Elle présente en parallèle une épaule pseudo paralytique en lien avec une rupture massive de la coiffe des rotateurs préexistantes à la fracture et des douleurs de l’avant-bras droit, une faiblesse musculaire avec difficulté pour la préhension d’objets et une limitation des mouvements et amplitudes du membre supérieur la gênant pour les actes de la vie qui vienne. Il est précisé que le chirurgien propose un retrait du clou et la mise en place d’une prothèse inversée de l’épaule.
Dès lors, au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera eu égard aux demandes respectives des parties, selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Il est donné acte à Monsieur [Z] [I] de ses protestations et réserves sur la mesure prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de son issue, une expertise étant ordonnée, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et la SA PACIFICA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Caisse primaire des assurances maladie du Var agissant au nom et pour le compte de la Caisse primaire des assurances maladie des Alpes-Maritimes ;
ORDONNONS la mise hors de cause de l’Association ASSOCIATION LES AMIS DE LA TRANSFUSION [M] TZANCK ;
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [F] [P] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [B] [E] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 17]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 16]
avec pour mission de :
1°- convoquer Madame [F] [P], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins) à Madame [F] [P] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Madame [F] [P], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [F] [P] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS que Madame [F] [P] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 1800 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 18 février 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 30 août 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et la SA PACIFICA ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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