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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 21/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 21/01919 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLRM
Jugement Rendu le 17 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
[V] [L] veuve [C]
C/
[X] [J] épouse [C]
[I] [C] (MINEUR)
ENTRE :
Madame [V] [L] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Algérie),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [X] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT – CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [I] [C] (MINEUR) représentée par sa tutrice légale, Madame [X] [C]
née le [Date naissance 4] 2013,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT – CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 17 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT – CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI
Me Delphine SAILLARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [L] veuve [C] affirme avoir prêté à son fils [Z] [C] une somme totale de 170.000 euros pour procéder à l’acquisition de plusieurs biens immobiliers.
M. [Z] [C] est décédé le [Date décès 7] 2018. Il laisse pour lui succéder son épouse, Mme [X] [J] épouse [C] et sa fille [I].
Selon sommation d’huissier du 15 février 2021, Madame [X] [C] a été sommée de rembourser la somme de 170.000 euros à sa belle-mère.
Par acte du 8 septembre 2021, Mme [V] [C] a fait assigner Mme [X] [C] née [J] aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire à lui restituer la somme de 170.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 et à régler une somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 13 décembre 2022, dont il a été interjeté appel, Mme [H] [C], fille de Mme [V] [C], a été déboutée d’une demande similaire tendant à la condamnation de Mme [X] [C] à lui régler la somme de 90.000 euros. Appel a été interjeté de cette décision.
Par acte du 9 octobre 2023, Mme [V] [C] a fait assigner Mlle [I] [C], sa petite fille mineure, représentée par sa tutrice légale Mme [X] [C], aux fins d’ordonner la jonction des dossiers et de condamner in solidum Mme [X] [C] et sa fille [I] à régler la somme de 170.000 euros avec intérêts légaux à compter du 23 octobre 2000.
Subsidiairement, elle demande leur condamnation in solidum à régler la somme de 145.500 euros avec intérêts légaux à compter du 23 octobre 2020 et la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle souhaite que le jugement soit rendu opposable à Mlle [I] [C] et que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, Madame [V] [C] maintient ses demandes.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, Madame [X] [G] veuve [C] et sa fille mineure [I] souhaitent voir débouter Mme [V] [C] de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement
L’article 1315 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1892 du code civil précise que le prêt à la consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière, de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 précise que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit. Et constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, en application de l’article 1362 du code civil.
L’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit mais elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution.
Il appartient aux juges du fond de rechercher s’il existait des circonstances particulières d’où résultait l’impossibilité morale par un parent de se procurer un écrit constatant un prêt à un proche.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. Par ailleurs, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue et l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle-seule l’obligation de restitution des fonds versés.
En l’espèce, aucun acte écrit n’est communiqué permettant d’établir avec certitude l’existence d’un contrat de prêt entre les intéressés au regard du montant invoqué.
Madame [V] [C] affirme avoir prêté une somme d’argent à son fils, de son vivant, pour l’acquisition de multiples biens immobiliers et rappelle que leurs liens affectifs rendaient évidente l’impossibilité morale et matérielle de se procurer un écrit.
Elle communique des relevés de comptes mentionnant des virements au profit de "[C] [Z]" à hauteur de :
— 27.000 euros le 25 novembre 2010,
— 20.000 euros le 29 avril 2015,
— 30.000 euros le 11 mai 2015,
— 38.000 euros le 1er décembre 2017,
et au profit de "[C] [X]" à hauteur de :
— 16.500 euros le 19 mai 2016
— 14.000 euros le 19 mai 2016
total : 145.500 euros.
Elle affirme avoir également versé la somme de 3.800 euros le 20 mai 2015 au titre de frais de notaire et la somme de 4.875,77 euros au titre de frais de notaire de Me [T] le 20 février 2018 et précise que son fils se serait engagé à la rembourser dans un délai d’un an (à compter de quelle date compte tenu des multiples versements ?).
Si ces deux virements apparaissent au profit de notaires en débit de son compte bancaire, il n’est pas établi par ces derniers qu’ils correspondraient à des frais d’actes notariés rédigés au profit de [Z] [C].
Par ailleurs, le libellé d’un virement bancaire, dès lors qu’il est établi par celui qui donne l’ordre à la banque d’effectuer cette opération, n’est pas suffisant à rapporter la preuve qui lui incombe (Com. 19 février 2013 : pourvoi n°11-28.206).
La demanderesse communique trois attestations de témoins dont deux attestations, qui ne respectent pas les conditions exigées par l’article 202 du code de procédure civile pour ne pas être manuscrites. L’une d’elle aurait été émise par le propre fils de Mme [V] [C]. Il doit être relevé par ailleurs que les trois témoins ont rédigé dans des termes particulièrement similaires leurs témoignages, ce qui interroge sur leur validité et crédibilité (expressions qui se retrouvent dans les trois attestations : "à son [B] fils [Z] [C]« , »la parole donnée à sa mère valait un écrit sous seing privé« , »[B] [Z] [C] s’était engagé selon les us et coutumes de la famille à rembourser sa mère [V] [C]").
Les actes d’acquisition des 7 novembre 2016 et 26 février 2018 de biens immobiliers réalisés par M. [Z] [C] et la procuration donnée par Mme [X] [C] à son époux le 11 juillet 2016 ne permettent pas de déterminer l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de biens immobiliers.
Les autres documents communiqués concernent Mme [H] [C] et non Mme [V] [C].
Il n’est mentionné dans aucun document ou dans les attestations produites de délai pour le remboursement des sommes qui seraient dues.
Mme [V] [C] affirme que sa belle-fille aurait commencé à rembourser 5.000 euros le 2 janvier 2018 et 4.000 euros le 15 février 2019, ce qui n’est pas démontré alors que cela aurait pu être de nature à confirmer la volonté de prêter les fonds sans s’en déposséder définitivement.
Mme [X] [C] estime que sa belle-mère ne rapporte pas la preuve de l’existence de prêts et donc l’obligation de restituer.
Elle conteste les déclarations des témoins ainsi que la rédaction du courrier qu’elle aurait adressé au notaire Me [T] le 10 mai 2019 dans lequel elle confirme avoir contracté deux prêts familiaux pour l’acquisition de biens immobiliers, dont une somme de 170.000 euros auprès de Mme [V] [C] née [L] et par lequel elle solliciterait le transfert de la propriété des biens immobiliers situés [Adresse 13] à [Localité 11] et [Adresse 10] à [Localité 12] pour annuler la dette de sa belle-mère.
Il convient de constater que la somme indiquée dans ce courrier litigieux ne correspond pas aux sommes que Mme [V] [C] justifie avoir virées au profit de son fils et de sa belle-fille entre 2010 et 2018 et au profit des notaires (la pièce n°8 fait état d’une somme totale versée de 154.175,77 euros).
Ce courrier n’a pas été communiqué en pièce originale permettant de s’assurer de l’authenticité du document.
Mme [X] [C] transmet en outre une attestation du CESAM concernant l’évaluation du niveau de français de celle-ci réalisée le 22 mars 2024 qui confirme qu’elle dispose d’un niveau grand débutant à l’oral et débutant absolu, non lecteur et non scripteur en compétences écrites. Ce document, qui prouve que Mme [X] [C] ne comprend que quelques questions concernant son identité mais n’est pas capable de lire ou d’écrire, vient mettre en cause la véracité du courrier du 10 mai 2019 produit par la demanderesse, qui vaudrait reconnaissance de dette manuscrite adressé à Me [T] qui n’a, au surplus, jamais confirmé avoir reçu un tel document. A ce titre, le mail de Me [T] du 10 mars 2023 concernant [H] [C], et non [V] [C], adressé au conseil de celle-ci précise : "Je vous ai fait suivre le relevé de compte faisant apparaître le versement par votre cliente de la somme de 90.000 euros pour M. [B] [Z] [C]. Aux dires de la veuve, une partie de la somme a été remboursée, démontrant ainsi le caractère non libéral de l’opération." Le notaire ne mentionne nullement l’existence du courrier du 10 mai 2019 s’agissant d’autoriser Mme [X] [C] à transférer la propriété de trois biens immobiliers à Mmes [H] [C] et [V] [C] et précise qu’au contraire, une partie de l’argent aurait été remboursée, ce qui vient contredire la teneur du courrier mentionnant une dette de 50.000 euros dont il est proposé le remboursement via le transfert de propriété du bien situé [Adresse 3] à [Localité 11].
L’existence de liens familiaux peut être de nature à empêcher moralement Mme [V] [C] de se procurer un écrit mais faute de communication d’une attestation du notaire confirmant avoir bien réceptionné le courrier litigieux du 10 mai 2019, qui est contesté par la défenderesse, les sommes transmises peuvent aussi parfaitement correspondre à des donations. En tout état de cause, la seule communication du courrier contesté du 10 mai 2019 et des relevés de comptes est insuffisante pour valoir commencement de preuve par écrit d’un contrat de prêt à l’égard de [Z] [C] ou de son épouse. Les documents communiqués étant équivoques, la vraisemblance du fait allégué n’est pas établie.
Faute de preuve du prêt d’argent allégué par la demanderesse, celle-ci doit donc être déboutée de sa demande de remboursement.
Sur les frais du procès
Mme [V] [C], qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens et à verser une somme de 2.000 euros à Mme [X] [J] veuve [C] au titre de ses frais irrépétibles, étant constaté que c’est la deuxième fois qu’elle est assignée par la famille de son mari et que sa fille mineure est également mise en cause.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette les demandes présentées par Madame [V] [L] veuve [C] ;
Condamne Madame [V] [L] veuve [C] aux dépens ;
Condamne Madame [V] [L] veuve [C] à verser une somme de 2.000 euros (deux mille euros) à Mme [X] [J] veuve [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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