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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 21 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BANQUE CIC EST c/ S.A. CREDIT LOGEMENT, Société TRESOR PUBLIC, Société CIC EST, la banque Nancéienne Varin Bernier, Société AGRASC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
Jugement du :
21 Avril 2026
Minute n°
Rôle : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FPF2
NAC : 78A
Société BANQUE CIC EST
Contre
[H] [G]
[M] [X]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Société BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante,
représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
DÉFENDEURS
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS INSCRITS
Société TRESOR PUBLIC
SIP [Localité 4] AGGLOMERATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’Aube
Société AGRASC
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société CIC EST venant aux droits de la banque Nancéienne Varin Bernier
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Avril 2026 tenue par Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assistée de Marie CRETINEAU, Greffier lors de l’audience et de Lila LAKHDAR, Greffier lors de la mise à disposition, et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 21 Avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 17 mars 2021, la BANQUE CIC EST a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [M] [X] et Madame [H] [G] portant sur un immeuble situé sur la commune de [Adresse 6], cadastré section F n°[Cadastre 1] Lieudit « [Adresse 7] [Adresse 8] » pour une contenance de 08 a et 68 ca, pour obtenir le règlement de la somme de 77.249,11 euros arrêtée au 20 janvier 2021.
La publication du commandement a été effectuée le 12 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 4] , sous la référence volume 2021 S n°24.
Le procès-verbal descriptif a été dressé le 4 juin 2021 et le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 13 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2021, lea BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [G] et Monsieur [X] pardevant le Juge de l’exécution de ce siège pour l’audience d’orientation du 14 septembre 2021 aux fins de procéder à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la procédure à suivre, fixer le montant de sa créance, en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits à savoir le TRESOR PUBLIC, la BANQUE CIC EST et l’AGRASC le 12 juillet 2021.
A l’audience du 14 septembre 2021, l’affaire a été reportée à la demande du conseil de Madame [G] et de Monsieur [X].
La SA CREDIT LOGEMENT a déclaré sa créance par acte du 15 octobre 2021.
A l’audience du 26 octobre 2021, le créancier poursuivant le CIC EST représenté par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions du 19 octobre 2021 en demandant le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la mesure de saisie pénale diligentée par l’AGRASC.
Les créanciers inscrits et les débiteurs saisis se sont rapportés à la décision qui serait rendue.
A l’issue des débats les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 14 décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
Par jugement rendu le 17 décembre 2021, le juge de l’exécution a rejeté la demande de sursis à statuer, la suspension des voies d’exécution résultant de la publication de la saisie pénale diligentée par l’AGRASC, et publiée le 17 avril 2019, cette suspension s’opérant de plein droit.
Par acte du 16 mars 2026 et du 12 mars 2026, la BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [M] [X] et Madame [H] [G], ainsi que les créanciers inscrits à savoir le CIC EST, le SIP [Localité 4] AGGLOMERATION, la SA CREDIT LOGEMENT, l’AGRASC pardevant le Juge de l’exécution de ce siège pour l’audience d’orientation du 14 avril 2026, afin de voir proroger les effets du commandement.
Monsieur [M] [X] et Madame [H] [G] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le Trésor public, l’AGRASC, le CIC EST n’ont pas comparu, ni personne pour eux. La SA CREDIT LOGEMENT était représentée par son conseil, Maître Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’Aube.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la prorogation des effets du commandement
En application de l’ article R. 320-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie du bien-fondé de sa demande en prorogation des effets du commandement de payer de saisie immobilière en justifiant de la publication du commandement de saisie le 12 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 4], sous la référence volume 2021 S n°24.
Par l’effet de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, les effets des commandements ont été portés à 5 années à compter de leur publication.
Les effets du commandement, en l’absence de prorogation devraient donc cesser le 12 mai 2026.
Toutefois, le créancier poursuivant sollicite la prorogation de ces effets, la mesure d’exécution ayant été suspendue pendant le cours de la procédure pénale de saisie diligentée par l’AGRASC.
Dès lors, une nouvelle prorogation dudit commandement sera ordonnée pour une durée de 5 ans.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PROROGE les effets du commandement valant saisie immobilière délivré le 17 mars 2021 par la SA BANQUE CIC EST à l’encontre de Monsieur [M] [X] et de Madame [H] [G] portant sur un immeuble situé sur la commune de [Adresse 6], cadastré section F n°[Cadastre 1] Lieudit « [Adresse 9], pour une contenance de 8a et 68 ca, et publié le 12 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 4] , sous la référence volume 2021 S n°24 ;
ORDONNE que la présente décision de prorogation soit portée en marge du commandement de saisie immobilière délivré le 17 mars 2021 par la SA BANQUE CIC EST à l’encontre de Monsieur [M] [X] et Madame [H] [G] portant sur un immeuble situé sur la commune de [Adresse 6], cadastré section F n° [Cadastre 1] Lieudit « [Adresse 10] », pour une contenance de 8a et 68 ca, et publié le 12 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 4] , sous la référence volume 2021 S n°24 ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et de l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, la présente décision a été signée par Sabine AUJOLET, juge de l’exécution et Lila LAKHDAR, greffier, chargé de sa mise à disposition.
Le greffier Le juge de l’exécution
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