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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 9 févr. 2024, n° 23/08742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
— -----------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ----------------
Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 23/08742 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5UP
N° minute : 24/00273
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 09 Février 2024
Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;
DEMANDEUR
Madame [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante avec l’assistance de Me Lydia ZOUAD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant avec l’assistance de Me Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 93
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
ATTRIBUE à Madame [H] [U] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4], et ce à titre onéreux, à charge pour elle d’assumer les frais liés à l’occupation du bien ;
ATTRIBUE à Madame [H] [U] la jouissance des véhicules PRIUS et AUDI Q7 ;
ATTRIBUE à Monsieur [W] [V] la jouissance des véhicules NISSAN et GOLF 3 ;
DEBOUTE Madame [H] [U] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [V] exercera son droit de visite sur les enfants deux dimanches par mois de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont présents en Ile de France, à charge pour lui de prévenir Madame [H] [U] le 25 du mois précédent des dimanches retenus, et de confirmer l’exercice de ce droit de visite 48 heures à l’avance, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite ou par une personne de confiance ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DISPENSE Monsieur [W] [V] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 avril 2024 devant le juge de la mise en état du cabinet 2-1 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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