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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 oct. 2024, n° 23/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02486 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4BK
N° :
S.A.R.L. SORBAT 77
c/
S.A.S.U. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SORBAT 77
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0965
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 Octobre 2023, la S.A.R.L. SORBAT 77 a assigné en référé la S.A.S.U. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION RCS [Localité 5] 397 942 004
Selon conclusions en date du 04 septembre 2024 la S.A.R.L. SORBAT 77 a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et de son action.
La S.A.S.U. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION RCS [Localité 5] 397 942 004 n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La S.A.R.L. SORBAT 77 sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.R.L. SORBAT 77 s’est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 23/02486 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4BK,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la S.A.R.L. SORBAT 77 aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 23 Octobre 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON
David MAYEL, Vice-président
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