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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 nov. 2024, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE SEINE, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00526 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIB4
N° de minute :
[E] [Z]
c/
S.A.SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE [Localité 8]
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 22 février et 22 mars 2024, Madame [E] [Z] a assigné en référé la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE [Localité 8],
Selon courrier en date du 17 octobre 2024 Madame [E] [Z] a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et de son action.
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’a pas conclu et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que Madame [E] [Z] s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/00526 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIB4,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS Madame [E] [Z] aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 7], le 14 Novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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