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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 7 oct. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ODK
Société CLAIRSIENNE
C/
[T] [G]
— Expéditions délivrées à
Le 07/10/2025
Avocats :
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 11]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la société DOMOFRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par M [Y] muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [T] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Présente
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 31 août 2020, la société CLAIRSIENNE, qui a fait l’objet d’une fusion absorption par la société DOMOFRANCE à daté du 1er septembre 2025, a loué à Mme [T] [G] un logement à usage d’habitation situé à [Localité 9][Adresse 6] [Adresse 13]. Le bail du logement prenait effet à la même date pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial de 476,51 € toutes charges comprises soit 244,98 € de loyer résiduel.
La locataire ne s’étant pas acquittée du paiement de la totalité des loyers, le bailleur après avoir adressé un courrier en date du 23 décembre 2024 à la défenderesse qui est resté sans effet lui a fait signifier un commandement de payer pour le paiement de l’arriéré de loyer, le 4 février 2025 pour la somme de 1 304,49 € en principal, le commandement est resté infructueux.
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2025, la société CLAIRSIENNE a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 9 septembre 2025 Mme [T] [G] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [T] [G] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner à payer la somme provisionnelle de 2 398,86 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— la condamner à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, et jusqu’à la libération effective des lieux ; cette indemnité d’occupation sera revalorisée telle une redevance et les provisions sur charges seront révisables et régularisables durant cette période.
— la condamner au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle cette affaire a été retenue la société DOMOFRANCE anciennement CLAIRSIENNE est représentée par Mr [N] [Y] selon pouvoir spécial du 8 septembre 2025 qui a maintenu les demandes initiales précisant que la dette est de 2 818,55 € au jour de l’audience, que la locataire a repris le paiement régulier des loyers depuis le mois de mars 2025 et qu’il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Mme [T] [G] a comparu, elle sollicite de se libérer de sa dette sur 36 mois par versement mensuel de 90 €. L’ordonnance de référée sera rendue contradictoirement et en premier ressort.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
L’article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. l’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par courrier électronique le 14 mai 2025.
Le bailleur justifie avoir informé la CAF des impayés de loyers le 4 décembre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer
et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
La société DOMOFRANCE anciennement CLAIRSIENNE a fait signifier à Mme [T] [G] un commandement de payer les loyers pour la somme de 1 304,49 € en principal par exploit du 4 février 2025.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
La locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde la société DOMOFRANCE anciennement CLAIRSIENNE à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 5 avril 2025, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années.
Cet article précise en outre que :
— pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
— si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats qu’un règlement de la dette peut être envisagé sur 36 mois compte tenu des demandes des parties.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme [T] [G] des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résolution des baux.
En cas de non-respect de ce moratoire, la société DOMOFRANCE anciennement CLAIRSIENNE sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Mme [T] [G].
En outre dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Mme [T] [G] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux loués.
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande la société la société DOMOFRANCE anciennement CLAIRSIENNE produit un décompte actualisé à la date du 6 juin 2025, selon lequel sa créance s’établit en principal à la somme de 2 818, 55 €
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mme [T] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 2 818,55 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 9 septembre 2025.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où Mme [T] [G] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en seraient déchus, elle sera en outre condamnée solidairement en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 5 avril 2025.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le
juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à cette demande et de condamner solidairement Mme [T] [G] ce titre à hauteur de 150 €.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, Mme [T] [G] succombant supportera les dépens en ce compris le coût du commandement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 5 avril 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 30 août 2020, passé entre la société CLAIRSIENNE, qui a fait l’objet d’une fusion absorption par la société DOMOFRANCE à daté du 1er septembre 2025, et Mme [T] [G] pour un logement à usage d’habitation situé à [Localité 10][Adresse 1] [Adresse 13] ;
CONDAMNONS Mme [T] [G] à payer à la société DOMOFRANCE anciennement CLAIRSIENNE au paiement de la somme de 2 818,55 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 9 septembre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
ACCORDONS à Mme [T] [G] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 90 € par mois pour le paiement du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais ;
ORDONNONS en conséquence la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais existé ;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnité d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
— qu’en ce cas, à défaut pour Mme [T] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux qu’il soit procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— qu’en ce cas Mme [T] [G] devra payer à la société DOMOFRANCE anciennement CLAIRSIENNE une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Mme [T] [G] à son paiement à compter du 5 avril 2025 et ce jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNONS Mme [T] [G] à payer à la société la société DOMOFRANCE anciennement CLAIRSIENNE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [T] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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