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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 22 juil. 2025, n° 23/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 23/00090
N° Portalis DBYG-W-B7H-DD3R
JUGEMENT DU
22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (TURQUIE)
Madame [H] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 6]
[Localité 7]
comparants en personne
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC ADM SIP [Localité 13],
[Adresse 8]
[Localité 7],
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un acte reçu par Maître [N] [X], Notaire à [Localité 14], le 23 janvier 2007, contenant deux prêts, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à Monsieur [F] [M] et Madame [H] [G] épouse [M] un commandement de payer valant saisie immobilière par exploit de la SARL RAFALOVICZ-DUPRAZ, huissiers de justice à [Localité 11], en date du 13 mars 2023, et portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 13] (Isère), [Adresse 6], une maison d’habitation avec dépendances, garage et jardin, et un immeuble mitoyen compsé de deux maisons de ville, figurant au cadastre section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour 17 a 53 ca.
Le commandement a été publié le 04 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 15] sous les références volume 2023 S n°24. Il a été dénoncé au créancier inscrit, à savoir le TRESOR PUBLIC – SIP de [Localité 13].
Par exploit d’huissier en date du 30 juin 2023, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître à l’audience d’orientation.
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le 04 juillet 2023, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation aux débiteurs saisis.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 04 juillet 2025.
L’ensemble des parties ont demandé au juge de l’exécution l’autorisation de vendre le bien à l’amiable, précisant qu’après une promesse d’achat rédigée devant Maître [O] [W], Notaire à [Localité 13] le 10 mars 2025, un avenant avait régularisé certains points le 19 juin 2025 pour permettre la vente du bien -la réitération devant intervenir le 31 octobre 2025 – à hauteur de 172 000 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du poursuivant
Conformément aux dispositions des articles R 322-18 et R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de retenir la créance du poursuivant pour la somme de 194 256,99 euros au total, dont 67 478,47 euros titre du prêt n°00049708301 et pour la somme de 126 778,52 euros au titre du prêt n° 00049730701 selon décomptes arrêtés au 27 juin 2023 outre intérêts postérieurs.
Sur la demande de vente amiable
L’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’autoriser le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble ayant fait l’objet de la saisie, à charge pour lui, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes au regard de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, il apparaît que l’immeuble saisi a trouvé acquéreur à l’amiable moyennant un prix correspondant à l’état du marché et que le créancier n’est pas opposé à la vente amiable.
Il y a donc lieu d’autoriser les débiteurs à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix égal ou supérieur à la somme de 172 000 € dans un délai maximal de quatre mois ;
Il est à noter que les parties se sont accordées sur le règlement par le promettant (acquéreur) des frais de poursuites (estimés au jour de la signature de l’avenant à hauteur de 3 810,92 euros), des émoluments (estimés au jour de la signature de l’avenant à hauteur de 2 125,84 euros) et des frais d’abandon de poursuites le cas échéant, si le créancier abandonne la procédure pour le reste dû (estimés au jour de la signature de l’avenant à hauteur de 1 642,38 euros).
Sur la taxation des frais de poursuite
L’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de poursuite dûment justifiés sont taxés par le juge ; l’article 711 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge taxateur procède, même d’office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ;
Il y a donc lieu de taxer les frais de poursuites à la somme de 3 810,92 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le créancier poursuit la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux débiteurs en vertu d’un titre exécutoire définitif et ayant force de chose jugée constatant une créance liquide et exigible ;
Retient la créance du poursuivant à la somme de 194 256,99 euros se décomposant ainsi :
67 478,47 euros titre du prêt n°00049708301
126 778,52 euros au titre du prêt n° 00049730701
Selon décomptes arrêtés au 27 juin 2023 outre intérêts postérieurs
Autorise Monsieur [F] [M] et Madame [H] [G] épouse [M], à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix égal ou supérieur à la somme de 172 000.00 €, net vendeur, outre les frais taxés de vente dans un délai maximal de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 3 810,92 euros TTC ;
Constate l’accord intervenu entre les parties sur la prise en charge par l’acquéreur en sus du prix de vente, outre les frais taxés, des émoluments (estimés au jour de la signature de l’avenant à hauteur de 2 125,84 euros) et des frais d’abandon de poursuites le cas échéant, si le créancier abandonne la procédure pour le reste dû (estimés au jour de la signature de l’avenant à hauteur de 1 642,38 euros) ;
Rappelle qu’en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais de poursuite ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-23 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, aux débiteurs, pour leur être distribués.
Renvoie l’affaire à l’audience du vendredi 21 novembre 2025 à 10 heures aux fins de vérification de la vente amiable ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Dit que les dépens feront partie des frais soumis à taxe.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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