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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2025, n° 19/07071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ], POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01527 du 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/07071 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XDAL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me ROBERT Sophpie avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par [N] [C] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA Malek
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/07071
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [7] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période de l’année 2016 par des inspecteurs de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d’observations notifiée le 21 décembre 2017, puis à une mise en demeure en date du 25 septembre 2018 d’un montant de 15 173 €, comprenant 13 921 € en cotisations et 1 252 € au titre des majorations de retard.
La SARL [7] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, d’une contestation à l’encontre des trois chefs de redressement visés dans la lettre d’observations, à savoir :
— chef de redressement n°1 : assiette minimum conventionnelle ;
— chef de redressement n°2 : réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires ;
— chef de redressement n°3 : réduction générale des cotisations : règles générales.
Par décision rendue le 26 juin 2019, notifiée le 14 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL [7].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 décembre 2019, la SARL [7], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SARL [7] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler le redressement opéré par l’URSSAF du chef de redressement n°1 et la mise en demeure du 25 septembre 2018 ;
— Annuler l’ensemble de la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire,
— Annuler le redressement tel qu’il a été notifié et en limiter le montant en jugeant que le montant à réintégrer dans l’assiette ne saurait excéder la somme de 588, 12 €.
A l’appui de ses prétentions, la SARL [7] fait essentiellement valoir qu’elle ne relève pas de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (ci-après convention collective Syntec), son activité principale étant consacrée au bâtiment, et qu’en conséquence, l’URSSAF [9] est mal fondée à redresser l’assiette des cotisations sur la base du salaire minimum prévu par cette convention collective.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF [9] demande pour sa part au tribunal de :
— débouter de son recours la SARL [7] ;
— constater le bien-fondé du redressement et de la décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2019 ;
— constater le bien-fondé de la mise en demeure n°64135226 du 25 septembre 2018 ;
— condamner reconventionnellement la SARL [7] à lui payer la somme de 14 370 € dont 13 686 € de cotisations et 684 € de majoration de retard ;
— condamner la SARL [7] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L''URSSAF [9] expose que la SARL [7] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le redressement opéré, et que la caisse a considéré à juste titre que la convention collective Syntec s’applique à la société cotisante, les bulletins de paie du salarié concerné par le redressement faisant référence à ladite convention collective.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la SARL [7] a, aux termes de sa requête introductive d’instance, limité sa contestation au seul chef de redressement n°1 visé dans la lettre d’observations relatif à l’assiette minimale conventionnelle. Le litige est ainsi circonscrit à ce seul chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°1 portant sur l’assiette minimum conventionnelle
En vertu de l’article R.242-1 du Code de la sécurité sociale et de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l’horaire effectif de travail du salarié, compte tenu, le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’une convention collective prévoit un salaire minimum, l’assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention collective.
L’employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et primes prévus par la convention collective ne peut s’en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d’un salaire inférieur, peu important l’accord des intéressés sur leur rémunération.
Il est constant que la convention collective applicable est déterminée par l’activité réellement exercée par l’entreprise.
Le code APE attribué par l’INSEE au moment de la création de l’entreprise n’a qu’une valeur indicative de la convention collective applicable.
En revanche, la mention de la convention collective sur les bulletins de paie vaut présomption de son application aux salariés concernés.
Il appartient ainsi à l’employeur de combattre cette présomption en apportant la preuve de son activité réelle et principale.
En l’espèce lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que [J] [D], directeur technique de SARL [7], a perçu en 2016 un salaire brut mensuel de 1 871 € alors que la convention collective Syntec mentionnée sur les bulletins de paie de ce dernier, prévoit pour les cadres et ingénieurs un salaire minimum de 4 290 €. L’inspecteur du recouvrement a donc procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de la somme de 24 551 € correspondant à la différence entre la rémunération brute annuelle que ce salarié aurait dû percevoir, en sa qualité de directeur, en application de la convention collective nationale susvisée et la rémunération annuelle que ce salarié a réellement perçu.
La SARL [7] conteste le fait qu’elle relève de la convention collective Syntec, applicable aux bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, et expose que l’essentiel de son chiffre d’affaires a été généré en 2015 et en 2016 par son activité dans le secteur du bâtiment. Par ailleurs, la cotisante estime à titre subsidiaire que l’URSSAF [9] a effectué un redressement sur la base d’une rémunération conventionnelle erronée, son salarié ne justifiant pas du niveau de diplôme requis pour prétendre à une position 3.2 sur la grille de classification fixée par la convention collective correspondant à une fonction d’ingénieur et de cadre.
La SARL [7] verse au soutien de ses prétentions le grand livre des comptes afférent aux exercices 2015 et 2016.
Ces éléments se rapportant à seulement deux années d’exercice, ils sont insuffisants pour démontrer que la cotisante exerce principalement une activité dans le secteur du bâtiment et contredire utilement les constatations de l’URSSAF [9]. La SARL [7] ne produit pas en effet d’éléments postérieurs à l’année 2016, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier dans la durée la part de l’activité consacrée au secteur du bâtiment et par là même de se prononcer de manière certaine et objective sur le caractère principal de cette activité.
Par ailleurs, si la SARL [7] conteste être soumise à la convention collective Syntec, elle n’indique pas pour autant la convention collective dont elle pense relever ni même ne démontre qu’elle applique une toute autre convention collective. Le tribunal remarque à cet égard que la cotisante conteste être assujettie à la convention collective [10] mais ne soutient et n’établit pas avoir fixé la rémunération de son salarié en se fondant sur les dispositions de l’une des conventions collectives du bâtiment.
Enfin, il convient d’observer que la SARL [7] ne justifie pas avoir procédé à une quelconque modification de son code APE après les opérations de contrôle diligentées par l’URSSAF [9], ou avoir modifié les fiches de paie de son salarié alors qu’elle indiquait pourtant dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable vouloir entreprendre des démarches afin d’adopter un code APE correspondant à son activité principale.
La SARL [7] ne rapportant pas la preuve d’une activité principale autre que celle déclarée et de nature à renverser la présomption d’application de la convention collective Syntec mentionnée sur les bulletins de paie du salarié en cause, ce chef de redressement doit être considéré comme fondé en son principe.
Le tribunal prend acte de ce que l’URSSAF [9] a rectifié le quantum du redressement initialement calculé sur la base de l’avenant n°44 du 30 mars 2017 modifiant les minima conventionnels fixés par la convention collective Syntec pour faire application de l’avenant n°43 du 21 mai 2013, seul applicable en l’espèce au regard de la période contrôlée.
La cotisante soutient qu’au regard du niveau de qualification de son salarié, seulement titulaire d’un brevet de maitrise de peintre en bâtiment, l’URSSAF [9] aurait dû procéder au redressement sur la base d’une rémunération de 1 919, 95 € correspondant à une position 1.1 sur la grille de classification fixée par la convention collective, et non de 4227,30 € correspondant à une position 3.2 sur la grille de classification conventionnelle.
Il n’est toutefois pas contesté par la SARL [7] que son salarié exerce des fonctions de direction, peu important donc le niveau d’étude et les diplômes obtenus par celui-ci.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF [9] a opéré un redressement sur la base d’une rémunération brut mensuelle de 4 227, 30 €.
En conséquence, la SARL [7] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, et condamnée à payer la somme restante de 14 370 €.
Sur les demandes accessoires
La SARL [7], qui succombe à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Faisant application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient également de la condamner au paiement de la somme de 500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour l’application de la loi.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SARL [7] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] du 26 juin 2019 saisie de sa contestation de la mise en demeure n°64135226 du 25 septembre 2018 ;
— DÉBOUTE la SARL [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE la SARL [7] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 14 370 €, comprenant 13 686 € en cotisations et 684 € en majorations de retard ;
— CONDAMNE la SARL [7] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l’instance ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 42 du 21 mai 2013 relatifs aux salaires minimaux
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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