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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 23/04962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/04962 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOYQ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GCEB
25 Avenue de la Pointe Ringale
91250 SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
DEFENDERESSES
Société MEUDON MORAINE
5 bis rue Marguerite de Rochechouart
75009 PARIS
Société AXE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT
5 bis rue Marguerite de Rochechouart
75009 PARIS
Société MOULIN BASSET
5 bis rue Marguerite de Rochechouart
75009 PARIS
Société AXE IMMOBILIER MANAGEMENT
5 bis rue Marguerite de Rochechouart
75009 PARIS
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation ;
Vu les conclusions des sociétés MOULIN BASSET, MEUDON MORAINE, AXE IMMOBILIER MANAGEMENT et AXE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT notifiées par RPVA le 27 mai 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“CONSTATER que la société GCEB n’a pas fait valoir ses observations sur les décomptes définitifs, en date du 30 septembre 2020, dans le cadre de la procédure de reddition des comptes des lots n°116 et 117, notifiés par la SCCV MEUDON MORAINE, dans un délai de 40 jours,
CONSTATER que la société GCEB n’a pas fait valoir ses observations sur le décompte définitif, en date du 31 décembre 2020, dans le cadre de la procédure de reddition des comptes du lot n°116, notifié par la SCCV MOULIN BASSET, dans un délai de 40 jours,
Par conséquent,
DECLARER la société GCEB forclose à contester les décomptes définitifs des 30 septembre 2020 dans le cadre de la procédure de reddition des comptes des lots 116 et 117 lui ayant été confiés par la SCCV MEUDON MORAINE,
DECLARER la demande en paiement présentée par la société GCEB à l’encontre de la société MEUDON MORAINE, au titre de l’exécution des lots n°116 et 117, irrecevable,
DECLARER la société GCEB forclose à contester le décompte définitif du 31 décembre 2020 dans le cadre de la procédure de reddition des comptes du lot 116 lui ayant été confié par la SCCV MOULIN BASSET,
DECLARER la demande en paiement présentée par la société GCEB à l’encontre de la société MOULIN BASSET, au titre de l’exécution du lot n°116, irrecevable,
DEBOUTER la société GCEB de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société GCEB à payer à la société MEUDON MORAINE et à la société MOULIN BASSET la somme de 5.000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.”
*
Vu les conclusions de la société GCEB notifiées par RPVA le 09 avril 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“CONSTATER que la société GCEB a fait valoir ses observations sur les décomptes définitifs, en date du 30 septembre 2020, dans le cadre de la procédure de reddition des comptes des lots n°116 et 117, notifiés par la SCCV MEUDON MORAINE, dans le délai de 40 jours ;
CONSTATER que la société GCEB a fait valoir ses observations sur le décompte définitif, en date du 31 décembre 2020, dans le cadre de la procédure de reddition des comptes du lot n°116, notifié par la SCCV MOULIN BASSET, dans le délai de 40 jours,
CONSTATER que la majoration de 89.520 € au titre du retard de règlement n’est pas
concerné par la forclusion tirée de la contestation du DGD.
Par conséquent,
DECLARER la société GCEB recevable et bien fondée à contester les décomptes définitifs des 30 septembre 2020 dans le cadre de la procédure de reddition des comptes des lots 116 et 117 lui ayant été confiés par la SCCV MEUDON MORAINE,
DECLARER la demande en paiement présentée par la société GCEB à l’encontre de la société MEUDON MORAINE, au titre de l’exécution des lots n°116 et 117, recevable ;
DECLARER la société GCEB recevable et bien fondée à réclamer l’application d’une majoration au titre des retards de paiement relatifs aux lots 116 et 117 lui ayant été confiés par la SCCV MEUDON MORAINE,
DECLARER la société GCEB recevable et bien fondée à contester le décompte définitif du 31 décembre 2020 dans le cadre de la procédure de reddition des comptes du lot 116 lui ayant été confié par la SCCV MOULIN BASSET ;
DECLARER la demande en paiement présentée par la société GCEB à l’encontre de la société MOULIN BASSET, au titre de l’exécution du lot n°116, recevable ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les sociétés AXE IMMOBLIER et
SCCV MEUDON MORAINE à payer à la société GCEB la somme de 5.000,00 € au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les sociétés AXE IMMOBILIER
MANAGEMENT SARL et SCCV MOULIN BASSET à payer à la société GCEB la somme
de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;”
*
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code, dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, les sociétés MOULIN BASSET, MEUDON MORAINE, AXE IMMOBILIER MANAGEMENT et AXE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT soutiennent que la société GCEB est forclose en ses contestations des décomptes définitifs relatifs aux lots n°116 et 117 de la SCCV MEUDON MORAINE et n°116 de la SCCV MOULIN BASSET puisqu’elle a contesté ceux-ci après le délai de 40 jours prévu par l’article 85.2 du cahier des clauses générales du marché de travaux, ce que conteste la société GCEB.
Compte tenu de la complexité du moyen soulevé, étroitement lié à l’examen des clauses du contrat conclu entre les parties et la correspondance échangée entre celles-ci, il convient de renvoyer au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MOULIN BASSET, MEUDON MORAINE, AXE IMMOBILIER MANAGEMENT et AXE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT, tel que le prévoit l’article 789 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés. Compte tenu de l’issue de l’incident, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire :
RENVOIE au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MOULIN BASSET, MEUDON MORAINE, AXE IMMOBILIER MANAGEMENT et AXE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 février 2025 à 13h40 pour conclusions au fond des sociétés MOULIN BASSET, MEUDON MORAINE, AXE IMMOBILIER MANAGEMENT et AXE IMMOBILIER DEVELOPPEMENT.
Faite et rendue à Paris le 17 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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