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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 26 juin 2025, n° 23/04378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 juin 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 23/04378 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MFQX
71F Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [X] [J] [N]
Monsieur [Y] [M]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 Rue Saint Niaise à Rouen, représenté par son administrateur provisoire désigné, Maître [R] [U], de la SELARL AJ ASSOCIÉS
DEMANDEURS
Monsieur [X] [J] [N]
né le 13 Juin 1982 à PARIS (75019)
demeurant 139 rue Saint Honoré – 75001 PARIS
Monsieur [Y] [M]
né le 22 Avril 1990 à LE HAVRE (76600)
demeurant 47 rue de l’Amiral Mouchez – 76600 LE HAVRE
représentés par Maître Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 109
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 Rue Saint Niaise à Rouen, représenté par son administrateur provisoire désigné, Maître [R] [U], de la SELARL AJ ASSOCIÉS dont l’étude est située 103 rue de Martainville – 76000 ROUEN
représenté par Maître Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 153, substituée par Maître Stéphane JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 22 avril 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J] [N] et M. [Y] [M] sont propriétaires d’un appartement au sein d’un immeuble situé 6 rue Sainte Nicaise à Rouen (76000), soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 5 octobre 2023, M. [N] et M. [M] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires devant ce tribunal en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 26 juillet 2023 d’une part et aux fins de désignation d’un administrateur provisoire d’autre part.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le Président du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par requête du CABINET SAUVAGE GESTION agissant alors en qualité de syndic jusqu’au 27 juillet 2024, Maître [U] a été désigné administrateur provisoire de la copropriété.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, les demandeurs sollicitent de :
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble 6 rue Sainte Nicaise 76000 ROUEN réunie le 26 juillet 2023,
— en tout état de cause, annuler les résolutions n°4 à 6 et 8 à 18.4 de l’assemblée générale en date du 26 juillet 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de toute participation dans les frais de procédure exposés par le Syndicat des copropriétaires lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires,
— condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste LELANDAIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et 7 et suivants du décret du 17 mars 1967, les demandeurs font valoir que l’assemblée générale a été irrégulièrement convoquée au motif que la convocation ne provenait pas du syndic dont le mandat avait expiré, que le délai de convocation de 21 jours n’a pas été respecté, et que les copropriétaires ont été appelés à voter sur des résolutions diverses alors que l’assemblée générale convoquée par un copropriétaire lorsque le syndicat est dépourvu de syndic ne peut avoir qu’un unique objet, la désignation du syndic.
Ils font valoir que leur action est justifiée alors que le Syndicat des copropriétaires reconnaît désormais la nullité de l’assemblée générale et la violation de dispositions d’ordre public.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires demande de :
— prendre acte de la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire de copropriété sur l’initiative du précédent syndic,
— dire que l’administrateur judiciaire provisoire désigné s’en rapporte sur les demandes tendant à l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale de copropriété du 26 juillet 2023, l’objectif étant de reprendre au plus vite le bon fonctionnement de la copropriété,
— condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— réserver en l’état les dépens.
Le défendeur ne conteste pas l’annulation de l’assemblée générale mais soutient que la présente procédure a été introduite à tort alors que les demandeurs n’ont pas pris attache avec l’administrateur provisoire une fois celui-ci désigné à la demande du précédent syndic, et alors que la copropriété ne fonctionne plus depuis 2021 et que l’ensemble des comptes depuis lors est à reprendre.
***
La clôture est intervenue le 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 2023
Selon l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Il est constant que le non-respect du délai de convocation de vingt et un jours entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale, sans qu’il ne soit nécessaire que le copropriétaire demandeur établisse le préjudice causé par l’envoi tardif de la convocation. La nullité qui résulte du non-respect du délai de convocation à l’assemblée générale subsiste même lorsque le copropriétaire opposant, présent à l’assemblée générale, participe aux votes sans émettre de protestation.
En l’espèce, M. [N] et M. [M] ont été convoqués à l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 2023 par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 juillet 2023, en sorte que le délai précité n’a pas été respecté.
La convocation est ainsi irrégulière et l’assemblée générale est atteinte de nullité.
L’assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 2023 sera donc annulée.
Sur les autres demandes
Le Syndicat des copropriétaires, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens, avec recouvrement direct par Me Jean-Baptiste LELANDAIS des dépens dont il aurait fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, l’une des deux prétentions initiales des demandeurs tendant à la désignation d’un administrateur provisoire étant mal fondée et l’administrateur provisoire ayant pu être désigné à l’initiative du syndic, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il y a lieu de faire application de ces dispositions en l’espèce et de dispenser les demandeurs de participation à la dépense commune des frais de procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble 6 rue Sainte Nicaise 76000 ROUEN réunie le 26 juillet 2023 ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 Rue Saint Nicaise 76000 ROUEN représenté par son administrateur provisoire désigné, Maître [R] [U], de la SELARL AJ ASSOCIÉS, aux dépens, avec recouvrement direct au bénéfice de Maître Jean-Baptiste LELANDAIS des dépens dont il aurait fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [X] [J] [N] et M. [Y] [M] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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