Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 26 sept. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CNYH
ORDONNANCE
N° 25/00096
DU 26 SEPTEMBRE 2025
— ------------------------------
Notification par LRAR
— Me LUCCHIARI
— M. [O]
— Me WUIBOUT
— La Banque Populaire
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre- yves LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Ste coopérative banque Po LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES avec Agence Roanne [Adresse 6], sise [Adresse 3]
[Adresse 5] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal à
ladite agence
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Marie-Léa RENE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 04 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 26 SEPTEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SA Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après « la SA BP AURA ») sur lequel plusieurs prélèvements, pour un montant de 3.855 euros, ont été effectués avec utilisation des données de sa carte bancaire.
Le 29 juillet 2024, Monsieur [C] [O] a été informé de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Par courriel du 23 janvier 2025, la SA BP AURA a informé Monsieur [C] [O] qu’elle avait décidé de rompre toute relation commerciale.
Monsieur [C] [O] a fait citer la SA BP AURA devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation en référé signifiée le 14 mars 2025 aux fins de lui ordonner de procéder, sous astreinte, à sa radiation du FICP, et de la condamner à lui rembourser les sommes prélevées.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a ordonné la réouverture des débats afin d’entendre les parties sur la compétence d’ordre public du juge des contentieux de la protection.
L’audience s’est tenue le 04 septembre 2025.
Monsieur [C] [O], par conclusions remises à l’audience, demande au tribunal de :
Ordonner le transfert au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne de sa demande en désinscription au FICP ;Condamner la SA BP AURA à lui payer la somme provisionnelle de 3 855,00 euros outre 396,28 euros à titre de frais bancaires ;Condamner la SA BP AURA à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA BP AURA aux dépens.La SA BP AURA, par conclusions réceptionnées au greffe le 03 septembre 2025, demande au tribunal de :
Constater le caractère irrecevable et en tout cas mal fondé des demandes formées par Monsieur [O] à son encontre ;En conséquence, l’en débouter ;Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [O] aux dépens.La décision a été mis en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’alinéa 2 de l’article 81 du même code précise que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est également compétent pour connaître des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de cette disposition que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions relatives aux opérations ou contrats de crédit régies par le code de la consommation, lesquelles incluent les découverts bancaires ou facilités de paiement similaires (article L311-1 du code de la consommation).
Ces compétences sont d’ordre public.
Or Monsieur [C] [O] demande au tribunal de condamner la SA BP AURA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à solliciter de la Banque de France sa radiation et celle de sa femme au FICP.
L’inscription de Monsieur [C] [O] résulte d’un dépassement de son découvert autorisé, elle-même consécutive au prélèvement de sommes qu’il conteste.
Il est par ailleurs nécessaire, compte tenu du lien qui unit ces demandes, qu’elles soient évoquées devant le même juge.
Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne doit se déclarer incompétent pour se prononcer à la fois sur la demande de radiation du FICP, et sur le remboursement des sommes demandées.
Il convient, en application des dispositions précitées, de désigner le juge des contentieux de la protection de cette même juridiction conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
Les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaitre des demandes de Monsieur [C] [O] ;
DESIGNE le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne pour connaitre de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile ;
DIT que, passé le délai d’appel, le dossier sera transmis au greffe du juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne.
RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Consommation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
- Europe ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Carolines
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Fixation du loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renouvellement du bail ·
- Consorts ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Espagne ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conseil d'administration
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Quittance ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Facture ·
- Vote ·
- Hypothèque ·
- Gestion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Charges
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Bretagne ·
- Future ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.