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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 24/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, CPAM DU LOIR ET CHER, MACIF LOIR BRETAGNE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026
N° RG 24/03417 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJKV
DEMANDEURS
Madame [P] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1971, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
CPAM DU LOIR ET CHER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
SIREN n°775678584, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
MACIF LOIR BRETAGNE, en qualité d’assureur de M. [Y] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 août 2016, Monsieur [O] [G], circulant en moto, est victime d’un accident de la route, percuté par le véhicule conduit par Monsieur [Y] [Q], le véhicule étant assuré à la MACIF LOIR BRETAGNE.
Le 30 août 2016, lors de l’examen médico-légal de Monsieur [O] [G] par le Docteur [W] [J], médecin légiste, une incapacité totale de travail de soixante jours lui est accordée, susceptible de prolongation selon l’évolution des lésions.
Des rapports d’examen médicaux ont été établis à la demande de :
— la mutuelle de Monsieur [O] [G], la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, le 02 janvier 2017 par le docteur [C] [K], qui a conclu que suite à cet accident, il a présenté un traumatisme crânio-facial avec un hématome intracérébral et plusieurs zones hémorragiques intra-cérébrales ; une fracture de la portion tympanique de l’os temporal ; et une fracture trifocale de la mandibule ;
— l’assureur, la MACIF, les 04 janvier 2018, 15 mai 2018 et 20 février 2019, par le docteur [F] [B] qui a conclu également à un traumatisme crânien, avec un hématome frontal gauche de 8.4 mm de grand axe, un hématome de splénium du corps calleux gauche avec hémorragie au sein de la corne occipitale du ventriculaire latérale gauche en regard et une hémorragie au sein de la citerne ambiante gauche en arrière du mésencéphale; une fracture trifocale de la mandibule qui avait justifié le lendemain de l’accident une ostéosynthèse par voie endo buccale, soit la mise en place de trois plaques et plusieurs fractures d’email justifiant un limage. Une pose d’une couronne céramique sur la 46 n’a pas été effectuée, mais ceci ne semble pas en rapport direct et certain avec l’accident. En outre, une discrète anomalie au [Localité 2] qui retrouvait un léger décalage vertical a été confirmée par le Professeur [A].
Dans son rapport d’examen médical établi le 20 février 2019, le docteur [F] [B] a fixé la date de consolidation au 25 juillet 2018.
Une provision d’un montant de 1 500 euros a été versée à Monsieur [O] [G] par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES selon la quittance d’indemnité provisionnelle du 30 novembre 2016.
Une provision provisionnelle d’un montant de 2 500 euros a été versée à Monsieur [O] [G], qu’il a accepté le 30 juin 2017, par la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, assureur de Monsieur [Y] [Q].
Une provision provisionnelle d’un montant de 5 000 euros a été versée à Monsieur [O] [G], qu’il a accepté, par la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, assureur de Monsieur [Y] [Q], le 12 février 2018.
Une provision provisionnelle d’un montant de 3 000 euros a été versée à Monsieur [O] [G] par MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, assureur de Monsieur [Y] [Q], le 05 juin 2018.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance en date du 06 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de TOURS a procédé au changement d’expert et a désigné le docteur [S] [V].
Le 03 octobre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par acte de commissaire de justice délivré les 03 et 04 juillet 2024, Monsieur [O] [G] et Madame [P] [M] épouse [G] (ci-après « les époux [G] ») ont fait assigner LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (ci-après « MNT »), la société MACIF LOIR BRETAGNE et la CPAM DU LOIR ET CHER devant le Tribunal judiciaire de TOURS, sur le fondement de la loi Badinter du 5 juillet 1985, aux fins d’être indemniser de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, les époux [G] demandent au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [O] [G] en ses demandes et l’en dire bien fondé,CONDAMNER Ia Société MACIF LOIRE BOURGOGNE, es qualité d’assureur de Monsieur [Q] à payer à Monsieur [G] la somme totale de 45 705,31 euros en réparation de son préjudice, se décomposant comme suit : Dépenses de santé actuelles ………………………………………………………………. 90€
Frais divers ……………………………………………………………………………….. 2 877,22€
Perte de gains professionnels actuels ……………………………………..5 280,65€
Dépenses de santé futures arrérages échus………………………………………..87,20€
Dépenses de santé futures arrérages à échoir ………………………….…1 401,74€
Déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….……8 968,50€
Souffrances endurées ………………………………………………………………………..8 000€
Préjudice esthétique temporaire……………………………………………..…..5 000€
Déficit fonctionnel permanent …………………………………………………………….. 7 000€
Préjudice d’agrément ………………………………………………………………………… 7 000€
DEDUIRE les provisions versées à hauteur de 12 000 €, CONDAMNER la Société MACIF LOIRE BOURGOGNE, es qualité d’assureur de Monsieur [Q] à payer à Madame [G] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la MNT et à Ia CPAM du Loir et Cher, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la société MACIF LOIRE BOURGOGNE à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société MACIF LOIRE BOURGOGNE aux entiers dépens de l’instance.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, la MACIF LOIR BRETAGNE demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
Fixer le préjudice de Monsieur [G] de la façon suivante :
Dépenses de santé actuelles…………………………………………………………….90,00 €
PGPA………………………………………………………………………………………..5 280,65 €
Frais de déplacement …………………………………………………………………….768,37 €
Assistance par tierce personne………………………………………………………..642,00 €
Dépenses de santé futures échus………………………………………………………87,20 €
Dépenses de santé futures à échoir………………………………………………1 407,74 €
Déficit fonctionnel temporaire ……………………………………………………….7 772,70 €
Souffrances endurées …………………………………………………………………6 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire……………………………………………………2 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent………………………………………………………..7 000,00 €
Préjudice d’agrément…………………………………………………………………..3 000,00 €
Soit la somme totale de………………………………………………………………34 048,66 €
Déclarer les sommes proposées suffisantes et satisfactoires, Déduire les provisions versées à hauteur de 12 000,00 €, Débouter Madame [G] de sa demande indemnitaire, Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Statuer ce que de droit quant au dépens et frais d’expertise.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 22 décembre 2025.
La MNT et la CPAM DU LOIR ET CHER, parties défenderesses régulièrement assignées à personne morale et à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Dans le dispositif des écritures des demandeurs, il est fait mention à la « MACIF LOIRE BOURGOGNE » alors qu’il s’agit de la société « MACIF LOIR BRETAGNE ». Il s’agit clairement d’une erreur matérielle dont le tribunal ne tiendra pas compte pour une bonne administration de la justice.
Sur le principe de l’obligation d’indemniser
Aux termes des articles 1er et 4 de la Loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
La société MACIF LOIR BRETAGE ne conteste pas le principe du droit à l’indemnisation de Monsieur [O] [G].
En outre, selon l’expert judiciaire, l’ensemble des lésions de Monsieur [O] [G] sont en lien direct et certain avec les faits survenus du 28 août 2016.
Sur le chiffrage des différents postes de préjudices
Le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de Monsieur [O] [G] à la date du 12 avril 2023.
I – Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime avant la consolidation. Ce poste inclut également les frais d’honoraires réglés aux praticiens.
En l’espèce, le tribunal constate l’accord des parties pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 90 €.
Il convient ainsi de condamner la MACIF à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 90 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Entrent dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
Sur les remboursements des frais d’expertises
En l’espèce, Monsieur [O] [G] sollicite la somme de 1 100 euros correspondant à la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Ces frais faisant partie des frais dépens, il sera fait droit à la demande au titre des dépens.
Sur les frais de déplacement
En l’espèce, le tribunal constate l’accord des parties pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 768,37 euros.
Il convient ainsi de condamner la MACIF à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 768,37 € au titre des frais de déplacement.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante ou qui est nécessaire pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, le Docteur [S] [V] conclut dans son rapport d’expertise que l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire à hauteur d’une heure par semaine du 07/09/2016 au 24/07/2017.
Les parties s’opposent sur le taux horaire à retenir. Monsieur [O] [G] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 22€ tandis que la MACIF propose de retenir un taux horaire de 14€.
En l’absence de justificatifs des dépenses exposées, le coût horaire de l’assistance tierce personne est fonction du besoin de la victime, de la gravité de son handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En application du principe de la réparation intégrale du préjudice l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Le coût de l’indemnisation doit donc être calculé comme s’il avait été recouru aux services d’une tierce personne extérieure à la famille et, par suite, comprendre les charges sociales y afférentes.
Monsieur [O] [G] ne versant aux débats aucune pièce permettant de justifier qu’il soit fait application, dans son cas d’espèce, du taux horaire sollicité et sans remettre en cause le caractère indemnisable de l’assistance bénévole par un proche de la victime, le Tribunal retiendra un taux horaire de 16 € usuellement fixé pour une assistance familiale ne présentant pas de spécificité particulière, celui de 14€ proposé par la MACIF étant insuffisant au regard de ces mêmes éléments.
En conséquence, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire sera calculée comme suit : 16 x (321/7) = 734€.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation soit du 12 avril 2023.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] sollicite la somme de 5 280,65 euros et la MACIF l’accepte.
Il sera donc fait droit à la demande.
Préjudices patrimoniaux permanent
Dépenses de santé futures
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des frais futurs médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
L’expert judiciaire a retenu des dépenses dentaires et le renouvellement des gouttières dentaires au titre de ces dépenses.
En l’espèce, le tribunal constate l’accord des parties pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 87,20 euros sur les arrérages échus et la somme de 1 407,74 euros pour les arrérages à échoir.
Il convient ainsi de condamner la MACIF à payer à Monsieur [O] [G] ces deux sommes au titre des dépenses de santé futures.
II – préjudices extra patrimoniaux
préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qu’il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué comme tel par l’expert judiciaire :
100% du 28/08/2016 au 06/09/2016 (10 jours)25% du 07/09/2016 au 24/07/2017 (321 jours) 10% du 25/07/2017 au 11/04/2023 (2 087 jours).
Sur la base de 26 euros par jour, l’indemnité allouée s’élève à la somme de 7 772,70 euros (260 euros + 2 086,50 euros + 5 426,20 euros).
Souffrances endurées
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7 sur une échelle allant de 0 à 7.
Monsieur [O] [G] sollicite la somme de 8 000 euros, alors que la MACIF propose la somme de 6 000 euros.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 6 500 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire permet de réparer les conséquences de l’altération de l’apparence physique durant la consolidation.
L’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7. Il indique également que « l’examen dentaire objective une ouverture buccale normale sans trouble de l’articulé (…) Il n’apparaît pas de cicatrice ».
Monsieur [O] [G] sollicite la somme de 5 000 euros, alors que la MACIF propose la somme de 2 000 euros.
Le tribunal considère qu’une indemnisation d’un montant de 2 000 euros est justifiée.
En conséquence, il sera octroyé la somme de 2 000 euros à Monsieur [O] [G] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser les conséquences d’une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales ainsi que les douleurs permanentes entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
L’expert judiciaire a évalué ce poste à 5%.
En l’espèce, le tribunal constate l’accord des parties pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros sur la base suivante : 1 400 euros prix du point x 5.
Il convient ainsi de condamner la MACIF à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément
Ce poste vise à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement un sport ou un loisir défini, étant précisé que toute autre limitation ne concernant pas une activité spécifique est prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [O] [G] sollicite la somme de 7 000 euros, alors que la MACIF propose la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément relative à la conduite de la moto. En effet, Monsieur [O] [G] dit ne plus conduire de moto depuis l’accident.
Le tribunal considère qu’une indemnisation d’un montant de 3 500 euros est justifiée.
En conséquence, il sera octroyé la somme de 3 500 euros à Monsieur [O] [G] pour l’indemniser de son préjudice d’agrément.
AU TOTAL, l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [O] [G] sera fixé à la somme de 35 140,66 euros répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 90 €
— perte de gains professionnels actuels : 5 280,65 €
— frais de déplacement : 768,37 €
— assistance par tierce personne : 734 €
— dépenses de santé futures échus : 87,20 €
— dépenses de santé futures à échoir : 1 407,74 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7 772,70 €
— souffrances endurées : 6 500 €
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 7 000 €
— préjudice d’agrément : 3 500 €
Par voie de conséquence, la MACIF sera condamnée à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 35 140,66 euros.
Sur la déduction des provisions versées à hauteur de 12 000 euros
Il ressort des pièces produites et de l’accord des parties constatés qu’il convient de déduire les provisions allouées à Monsieur [O] [G], soit la somme totale de 12 000 euros.
Ainsi, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de réparation du préjudice d’affection de Madame [P] [G]
Madame [P] [G], conjointe de Monsieur [O] [G], sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros, soulignant avoir subi un choc émotionnel très important en apprenant la survenance de l’accident de son époux.
Le préjudice d’affection est constitué par la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue des préjudices dont celle-ci demeure atteinte de façon permanente après consolidation de son état. Il est étroitement lié à l’évaluation par le juge du déficit fonctionnel permanent de la victime.
Il ressort des pièces produites que les époux étaient en couple depuis juin 2017 et Monsieur [O] [G] a, selon l’expert judiciaire, un taux de séquelles de 5%.
Ainsi, il sera alloué la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [G] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre du présent litige.
En conséquence, la MACIF sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la MACIF sera condamnée aux dépens comprenant les horaires de l’expert judiciaire.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE à la somme de 35 140,66 euros le montant dû pour la réparation du préjudice corporel de Monsieur [O] [G], se répartissant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 90 €
— perte de gains professionnels actuels : 5 280,65 €
— frais de déplacement : 768,37 €
— assistance par tierce personne : 734 €
— dépenses de santé futures échus : 87,20 €
— dépenses de santé futures à échoir : 1 407,74 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7 772,70 €
— souffrances endurées : 6 500 €
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 7 000 €
— préjudice d’agrément : 3 500 €
CONDAMNE la société MACIF LOIR BRETAGNE à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 35 140,66 euros (trente-cinq mille cent quarante euros et soixante-six centimes) ;
DIT que les provisions d’un montant total de 12 000 euros (douze mille euros) déjà versées à Monsieur [O] [G] devra être déduite de cette condamnation ;
CONDAMNE la société MACIF LOIR BRETAGNE à payer à Madame [P] [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de son préjudice d’affection ;
DEBOUTE Monsieur [O] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société MACIF LOIR BRETAGNE à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MACIF LOIR BRETAGNE aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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