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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 oct. 2024, n° 24/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 30 Octobre 2024
N° RG 24/02466 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5NY
N° : 24/1976 quinquies
Monsieur [X] [E]
c/
S.A.S. MECA AUTO
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
DEFENDERESSE
S.A.S. MECA AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Selon ordonnance du 7 août 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 23/02292, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de [Z] [E], notamment constaté l’acquisition d’une clause résolutoire et condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par requête en date du 27 août 2024 et reçu au tribunal le 19 septembre 2024, [Z] [E] demande la rectification matérielle de cette décision dès lors que la date d’acquisition de la clause résolutoire dans la décision comporte à l’évidence une erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 7 août 2024 comporte indubitablement une erreur matérielle affectant son dispositif, auquel il convient de rectifier son sens initial, dès lors que le nom de la demanderesse est mal orthographié.
PAR CES MOTIFS,
DISONS qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance rendue le 7 août 2024 sous le n RG 23/02292, dans son dispositif, en ce sens qu’il convient de rectifier :
— la mention : « Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 9 juillet 2024 à 24h » par la mention : « Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 9 juillet 2023 à 24h »,
— la mention : « Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 10 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société MECA AUTO aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié » par la mention : « Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 10 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société MECA AUTO aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié »,
PRÉCISONS que le reste de l’ordonnance restera inchangée.
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance en date du 7 août 2024, et notifiée comme celle-ci.
METTONS les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
FAIT A [Localité 5], le 30 Octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRESIDENT
David MAYEL, Vice-président
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