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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 21 nov. 2025, n° 25/03027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL |
Texte intégral
N° RG 25/03027 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPKU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/03027 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPKU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au R.C.S de [Localité 9] sous le N°B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL
RCS de [Localité 8] N° B 844 977 652
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président
Greffier : Hafize CIL, Greffière placée
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/03027 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPKU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 12 septembre 2019 par SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL et accepté le 15 septembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un DTG poly éco, fourni par l’EURL FRANCE OFFICE, moyennant le versement de 36 loyers mensuels d’un montant de 196.95 euros HT payables d’avance le 1er de chaque trimestre soit la somme de 709.02 euros TTC.
La SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL a signé la confirmation de livraison le 12 septembre 2019.
Faisant valoir que le locataire a laissé impayés les loyers depuis le 2 janvier 2020 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée desdits contrats, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 19 août 2025 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre du contrat.
A l’audience du 26 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL à lui payer la somme de 2244.06 euros au titre des loyers échus impayés et assurance avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2020,
— Condamner la SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL à lui payer la somme de 4726.80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2020,
— Condamner la SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL à lui payer la somme de 350.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 17 juillet 2020 en raison de loyers impayés. Elle précise cependant que suite à des versements, la dette a été ramenée à la somme totale de 5791.41 euros au 10 septembre 2025. Elle s’estime fondée sur le fondement des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.
La SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé les 12 et 15 septembre 2019 dont l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL le 12 septembre 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 7800.00 euros TTC auprès l’EURL FRANCE OFFICE du 16 septembre 2019,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 16 mars 2020 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », pour le paiement de la somme de 875.99 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 juillet 2020, avec accusé de réception présenté et signé le 24 juillet 2020 accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés pour un montant de 2127.06 euros des 2 janvier 2020 au 1er juillet 2020 ainsi que l’indemnité de résiliation égale au loyer HT à échoir du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2022 pour un montant de 4726.80 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— un décompte actualisé de la créance faisant état de règlements de 305.00 euros les 16 juin 2024, 15 juillet 2024, 16 août 2024 et 15 octobre 2024,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 9 et 10 des conditions générales il y a lieu de condamner la SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 2127.06 euros à laquelle il convient de déduire les sommes réglées du 17 juin 2024 au 15 octobre 2024, (soit la somme de 3056.00 euros X 4 = 1220.00 euros) soit la somme de 907.06 euros au titre des loyers échus impayés, les frais d’assurance d’un montant de 117.00 euros restant dus n’étant pas retenus ces derniers n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter 24 juillet 2020, date de première présentation de l’accusé réception du courrier recommandé notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 4726.80 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation composée du loyer HT restant à échoir du 1r octobre 2020 au 1er juillet 2022 avec intérêts à compter du 24 juillet 2020, date de première présentation de l’accusé réception du courrier recommandé notifiant la résiliation du contrat de location,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8.2 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation des contrats de location ;
CONDAMNE la SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 907.06 euros (neuf cent sept euros et six centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 ;
REJETTE la demande au titre des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de de 4726.80 euros (quatre mille sept cent vingt-six euros et quatre-vingt centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CREATIVE DIFFUSION INTERNATIONAL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Hafize CIL Catherine KRUMMER
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