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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 mars 2026, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ Adresse 2 ] [ Cadastre 1 ], S.A.S.U. CENTRE AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/00153 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F7OI
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[Z] [F]
C/
S.A.S.U. [Adresse 2] [Cadastre 1]
JUGEMENT
DU
26 Mars 2026
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Entre :
Monsieur [Z] [F]
né le 06 Mai 1970 à [Localité 3] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.A.S.U. CENTRE AUTO [Cadastre 1] immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 835 072 497 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 04 Décembre 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026 puis prorogé au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] a acheté, selon bon de commande du 15 février 2023, auprès de la SASU [Adresse 5] un véhicule automobile d’occasion Citroën C5 immatriculé Gc-275-DM et mis en circulation pour la première fois le 27 janvier 2006 affichant 196 960 kilomètres pour un prix de 2 400 euros.
Suite à des anomalies, une expertise extra judiciaire a eu lieu le 20 mars 2023 et monsieur [F] a assigné la SASU CENTRE AUTO 87 par acte du 12 février 2024 aux fins d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix outre 1 899 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, ainsi que 4 060 euros au titre des frais de location d’un autre véhicule, ainsi que des frais irrépétibles et dépens de l’instance.
Procédure
Après onze renvois à la demande des parties, afin de leur permettre de trouver un accord, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe, après prorogation, le 26 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [Z] [F] et la S.A.S.U. [Adresse 2] [Cadastre 1], représentés à l’audience chacun par son avocat, ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé des parties, qu’elles déposent au greffe en original.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En application des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application des dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation d’un « protocole d’accord transactionnel » dont elles s’accordent à préciser qu’il s’agit de l’acte signé sous seing privé signé par les parties et déposé en deux exemplaires à l’audience. A défaut de mention d’une date dans l’acte, il sera retenu la date à laquelle le protocole est déposé au tribunal soit le 4 décembre 2025.
La nature de la convention soumise et sa conformité apparente avec l’ordre public permettent de l’homologuer et donc de conférer force exécutoire à cet acte qui sera annexé au présent jugement.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il convient de constater que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
Concernant les dépens, en l’espèce, il convient de constater que l’accord transactionnel prévoit que les frais de signification pour 80,74 euros sont mis à la charge de la SASU CENTRE AUTO [Cadastre 1].
Il est précisé à l’audience que la SASU [Adresse 2] [Cadastre 1] assumera la charge des frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
CONSTATE qu’un accord est intervenu entre monsieur [Z] [F], et la S.A.S.U. CENTRE AUTO [Cadastre 1] ;
HOMOLOGUE l’acte sous seing privé intitulé “protocole d’accord transactionnel ” déposé signé par les parties le 4 décembre 2025, annexé au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que selon l’accord des parties, la SASU [Adresse 2] [Cadastre 1] assumera la charge des frais de l’instance éteinte ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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