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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 21 mars 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X5O7
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
Société 1 TAXI [Localité 7] . NET
C/
[V] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société 1 TAXI [Localité 7] . NET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/384 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’une prescription médicale de transport du 25 août 2020, le docteur [J] [C] a prescrit, en raison d’une affection de longue durée avec déficience ou incapacité, la prise en charge de [Z] [U], née le 2 février 2007, par un transport assis professionnalisé pour des trajets aller -retour entre le domicile sis [Adresse 4] et le centre scolaire spécialisé à [Localité 9] (Belgique), les jours scolaires, pendant une durée de 6 mois.
Cette prescription a été renouvelée le 24 février 2021 pour une durée de 6 mois supplémentaire.
Conformément à ces prescriptions médicales, l’oncle de [Z] [U], M. [K], a confié à la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET une prestation relative au transport scolaire de sa nièce.
La S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET a effectué sa prestation de septembre 2020 jusqu’en février 2021, date à laquelle elle a été informée par la MDPH 59 de l’absence de prise en charge des frais de transport litigieux par les organismes d’affiliation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2021, la société de transport a mis en demeure M. [K] de lui transmettre la décision d’entente préalable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2022, la société de transport a mis en demeure, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, M. [K] de lui régler la somme de 8500 euros représentant le montant des prestations de transport effectuées.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022, la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET, prise en la personne de son président en exercice M. [P] [N], a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 8500 euros à titre principal, 500 euros à titre de dommages et intérêts, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code civil, outre les dépens.
Initialement appelée à l’audience du 30 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet, à la demande des parties, d’un renvoi à l’audience du 13 février 2023. A cette audience, le défaut de diligence des parties a été sanctionné par la radiation qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Suivant conclusions aux fins de réinscription au rôle datées du 19 décembre 2023, la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET, représentée par son conseil, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 29 janvier 2024 lors de laquelle elles ont comparu, représentées par leurs conseils, et ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile. Un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 27 mai 2024.
A l’audience du 27 mai 2024, la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET, représentée par son conseil, s’est référée expressément à ses dernières conclusions, visées par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite du juge de réinscrire l’affaire au rôle et de :
à titre principal,
condamner M. [K] au paiement de la somme de 8186,90 euros,condamner M. [K] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
à titre subsidiaire,
condamner M. [K] au paiement de la somme de 8186,90 euros,condamner M. [K] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
en tout état de cause,
condamner M. [K] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1194 du code civil, la société de transport expose, au titre de sa demande principale en paiement, que M. [K] a commis un manquement contractuel tiré du défaut de paiement des prestations de transport effectuées du 25 août 2020 au 24 février 2021, lui occasionnant un préjudice du montant total des déplacements réalisés soit 8186,90 euros.
RG : 24/384 PAGE
Elle précise que, conformément aux prescriptions médicales de transport régulièrement signées par le médecin prescripteur et remises par M. [K], un contrat de transport a été consenti à ce dernier pour les déplacements de [Z] [U], mineure dont l’état de santé l’empêche de se déplacer par ses propres moyens ; qu’il résulte de l’application combinée des articles R. 322-10, R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale et 2 de la décision du 18 décembre 2018 relative à l’établissement d’une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d’assurance maladie, que de tels déplacements sont pris en charge par l’assurance maladie dans la mesure où un accord préalable a été obtenu ; qu’à cette fin, il appartenait à M. [K] de transmettre au médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) la prescription médicale ; que, toutefois, lors de la mise en œuvre de la procédure de paiement, la [Adresse 8] (MDPH) a opposé un refus de prise en charge des frais de transport litigieux par les organismes compétents au motif qu’aucun accord préalable n’a été obtenu à ce titre ; que, dans ces conditions, M. [K] est tenu de régler le coût des prestations de transport exécutées.
La société de transport réplique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir conservé la prescription médicale qui lui avait été transmise légitimement lors de la souscription du contrat de transport ; que la communication de la copie de la prescription médicale remise à M. [K] les 10 et 11 novembre 2020 n’est pas tardive.
La société de transport fonde sa demande en paiement, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’article 1303 du code civil et expose, à ce titre, que le patrimoine de la société s’est appauvri en raison de l’absence de règlement des transports effectués et ce, alors même que M. [K] a bénéficié des services accordés.
M. [K], assisté de son conseil, par conclusions déposées et visées par le greffier le 27 mai 2024 auxquelles il s’est référé, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET et la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 euros à titre de procédure abusive et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, il fait valoir que M. [P] [N] était en possession de l’original de la prescription médicale de sorte qu’il ne pouvait pas la transmettre aux services compétents ; qu’il est profane en la matière ; qu’en application de la convention qui lie l’entreprise de taxis à la CPAM, il revenait au professionnel de s’enquérir du principe selon lequel le remboursement des frais de transport s’effectue sur présentation de la prescription médicale et après accord préalable de l’assurance maladie et de vérifier les droits de l’assuré avant de réaliser le transport ; que, subsidiairement, la société de transport n’a pas respecté les conditions de dispense d’avance des frais ; qu’en tout état de cause, elle n’a pas davantage respecté les règles en matière de facturation de sorte que la facture lui est inopposable ; qu’à titre infiniment subsidiaire, il n’existe pas de contrat conclu entre lui et la société de transport s’agissant d’un transport conventionné d’un enfant handicapé de sorte que les articles 1103 et 1194 du code civil ne sont pas applicables au présent litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Après prorogations, le délibéré initialement fixé au 9 septembre 2024 a été prorogé au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement formée par la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET:
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, les parties reconnaissent que la société de transport s’est vu confier des prestations de transport de [Z] [U] effectuées les jours scolaires sur la période courant du mois de septembre 2020 au mois de février 2021, termes inclus, de son domicile situé à [Localité 6] jusqu’à l’institut spécialisé le Tremplin à [Localité 9].
Ces prestations ont été sollicitées par M. [K], alors titulaire d’une délégation d’autorité parentale totale s’agissant de la mineure et en application d’une prescription médicale du 25 août 2020 du docteur [C] prescrivant un transport assis-professionnalisé (VSL taxi conventionné) éventuellement partagé entre le domicile et le centre scolaire spécialisé le Tremplin de [Localité 9].
La réalisation des transports par la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET est admise par les parties et corroborée par les pièces aux débats, particulièrement par les échanges électroniques produits par chacune des parties qui font mention des prestations objets de la facture n°53 du 28 février 2021 pour un prix de 8186,90 euros TTC.
La circonstance selon laquelle la société de transport est conventionnée avec la CPAM dans les conditions décrites aux articles R.322-5 et suivants du code de la sécurité sociale est indifférente à la caractérisation de la relation contractuelle sus-démontrée entre la société de transport et M. [K].
Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Suivant les dispositions de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
Le 2° de l’article R322-10-1 du même code dispose encore que les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi.
L’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport mentionnés au f du 1° de l’article LINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750001&dateTexte=&categorieLien=cid"R. 322-10.
En l’espèce, la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET, qui se prévaut des dispositions précitées des articles R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, justifie, par la production d’une correspondance électronique du 1er mars 2021, du refus de la MDPH de prendre en charge les frais occasionnés pour lesdits transports au motif que l’orientation en Institut médico éducatif de [Z] [U] a été réalisée à l’initiative de M. [K] sans accord de la MDPH et que les frais engagés l’ont été à l’initiative de la famille sans accord de la MDPH.
Par ailleurs, M. [K] ne justifie pas de la demande d’accord préalable qu’il aurait formée auprès de la CPAM. La S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET produit deux formulaires de demandes d’accord préalables renseignés par le médecin prescripteur le 25 août 2020 et le 24 février 2021, lesquels indiquent qu’il s’agit de correctifs des prescriptions des 25 août 2020 et 24 février 2021.
Partant, M. [K], qui n’a pas payé l’intégralité des frais de transport exposés, à défaut pour l’assurance maladie de les prendre en charge, même partiellement, a commis une inexécution contractuelle.
L’argumentation développée en défense par M. [K] vise à opposer les fautes commises par le transporteur professionnel pour échapper au paiement du prix des prestations de transport. Ainsi, M. [K] sollicite en réalité la compensation de sa dette avec celle de la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET, résultant d’une créance de dommages-intérêts à son égard. Ces moyens doivent être examinés sur le fondement des articles 1231-1 suivants du code civil.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie.
En l’espèce, la société de transport qui sollicite le bénéfice des dispositions des articles R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, reconnait par-là qu’elle a conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie.
M. [K] verse aux débats la convention entre les entreprises de taxis, les caisses d’assurance maladie du Nord et la mutualité sociale agricole que la CPAM de [Localité 7]-Douai, dont dépend la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET, régularise avec les entreprises de taxis.
La S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET ne conteste aucunement être soumise aux dispositions de cette convention.
En application de l’article 7 de ladite convention, il est nécessaire de vérifier les droits de l’assuré avant de réaliser le transport.
L’annexe 5, relative à la dispense d’avance des frais, stipule encore que la dispense d’avance des frais est soumise à des conditions et notamment la justification par l’assuré social de l’accord préalable de l’organisme d’affiliation lorsqu’il est prévu par la réglementation en vigueur.
Il est relevé que la pièce 3 de M. [K] intitulée échanges entre les parties constitue un résumé dressé par M. [K] et est de ce fait non probant.
Sur ce, il est manifeste que la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET, professionnelle du transport de personnes relevant de prescriptions médicales, n’a pas vérifié que M. [K] avait obtenu un accord préalable de l’organisme d’affiliation pour la prise en charge des frais de transport de sa nièce. La S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET a, de surcroît, assuré les transports scolaires de [Z] [U] en dispensant M. [K] d’avancer les frais et sans solliciter de ce dernier qu’il produise l’accord préalable des services compétents.
Au vu de la copie des échanges de SMS entre M. [K] et M. [N] sur la période du 26 octobre 2020 au 10 novembre 2020 (pièce 4 de M. [K]), ce n’est que le 26 octobre 2020 que la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET a sollicité de M. [K] l’accord préalable de la CPAM et l’avis de la MDPH le 26 octobre 2020 alors que les transports scolaires étaient effectifs depuis le début du mois de septembre 2020.
Une entreprise normalement diligente n’aurait pas exécuté les prestations de transport sans avoir obtenu l’accord préalable de prise en charge par l’assurance maladie ou sans en demander directement le paiement à son contractant. M. [K] justifie d’ailleurs du refus postérieur aux faits litigieux d’une autre société de taxis d’exécuter une prestation de transport similaire sans avance de frais à défaut d’entente préalable.
De surcroît, il ressort des échanges électroniques susvisés que M. [N], représentant de la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET a, par son comportement, induit en erreur M. [K], profane, et l’a conforté, parfois rassuré, dans l’idée qu’il n’y aurait pas de difficultés quant à la prise en charge par la sécurité sociale des frais de transport alors qu’aucun accord préalable à la prise en charge n’avait été sollicité par l’assuré, M. [K]. La S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET n’a pas davantage contredit M. [K] qui estimait qu’il appartenait au professionnel d’envoyer la prescription médicale à la sécurité sociale et de faire les démarches nécessaires. La S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET ne lui a pas non plus permis de transférer de lui-même la prescription médicale aux services concernés en conservant l’original et en tardant à lui envoyer une copie le 10 novembre 2020 alors que les transports étaient effectifs depuis le début du mois de septembre 2020.
Ainsi, la société de transport a commis des manquements qui ont laissé perduré la croyance de M. [K] en une prise en charge par les organismes de sécurité sociale des frais de transport et ont permis l’exécution sur plusieurs mois de la prestation de transport, qu’il aurait vraisemblablement fait cesser, celui-ci indiquant dans un SMS que désormais sa nièce effectuait les trajets en train. Ces manquements sont à l’origine d’un préjudice financier pour M. [K] qui doit supporter des frais qu’il pensait pris en charge par les organismes de sécurité sociale.
Le montant des prestations de transport s’élève selon une facture récapitulative détaillée à la somme de 8186,90 euros. Cette somme est cohérente, en considération du montant des distances parcourues et de la fréquence des transports avec la facture de la société TAXI 15 [Localité 7] à qui les prestations de transport ont été sous-traitées du 4 au 15 janvier 2021.
S’il est établi que la convention entre les entreprises de taxis, les caisses d’assurance maladie du Nord et la mutualité sociale agricole, à laquelle est soumise la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET, édicte des règles en matière du coût des prestations pris en charge par la caisse, M. [K] ne démontre pas que les données contenues dans la facture de 8186,90 euros sont erronées.
Cependant, au regard des propres manquements de la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET à l’origine d’un dommage financier pour M. [K], par compensation, ce dernier demeure redevable de la somme de 4000 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la société de transport à hauteur de 4000 euros sans qu’il soit besoin d’examiner la demande subsidiaire de la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET au titre de l’enrichissement sans cause.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires formées par la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET ne développe aucun moyen au soutien de la mauvaise foi de M. [K], ni a fortiori ne la démontre.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive :
Dans la mesure où il a été fait droit même partiellement à la demande en paiement de la société de transport, la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par le défendeur doit être nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [K], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code civil.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement ,par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [K] à payer à la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET la somme de 4000 euros au titre des prestations de transport de [Z] [U] effectuées entre l’immeuble sis [Adresse 4] et le centre scolaire spécialisé à [Localité 9] (Belgique), sur la période courant du mois de septembre 2020 au mois de février 2021, termes inclus ;
DEBOUTE la S.A.S.U I.TAXI.[Localité 7].NET de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
DEBOUTE M. [V] [K] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU L.THEETTEN
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