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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 18 mars 2026, n° 21/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
AL/EG
N° RG 21/00219 – N° Portalis DBZM-W-B7F-CWBZ
NAC : 28A
Jugement du 18 Mars 2026
AFFAIRE :
M. [T] [Q] [A] [H]
C/
Mme [M] [G] [F], Mme [U] [F], M. [O] [J] [W] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [Z], né le [Date naissance 1]/2023 à [Localité 1], M. [V] [L], pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [L], né le [Date naissance 2]/2017 à [Localité 2], M. [B] [Z], pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [Z], né le [Date naissance 3]/2021 à [Localité 3]
ENTRE :
Monsieur [T] [Q] [A] [H]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocat au barreau de NEVERS, (Avocat postulant), et Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET-POYARD, avocat au barreau de LYON (Avocat plaidant)
ET :
Madame [M] [G] [F]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE- BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
le 18 Mars 2026
exe + ccc : Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
ccc : dossier
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE- BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-58194-2024-001156 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)
Monsieur [O] [J] [W], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [Z], né le [Date naissance 1]/2023 à [Localité 1]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-58194-2024-001416 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)
Monsieur [V] [L], pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [L], né le [Date naissance 2]/2017 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
Monsieur [B] [Z], pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [Z], né le [Date naissance 3]/2021 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […], juge
Assesseur : Monsieur […], vice-président
Assesseure : Madame […], juge
GREFFIER : Madame […], cadre-greffier
DÉBATS à l’audience publique en date du 21 Janvier 2026 pour le prononcé du
JUGEMENT le 18 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2020, Madame [K] [W] est décédée, laissant pour lui succéder :
Madame [M] [F], sa fille,
Madame [U] [F], sa fille,
Monsieur [O] [W],
Madame [R] [W].
Par actes d’huissier de justice du 28 juin 2021, Monsieur [T] [H] a fait assigner Madame [M] [F], Madame [U] [F], Monsieur [O] [W] et Madame [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Feue Madame [W].
Par jugement en date du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a notamment :
Débouté Madame [M] [F], Madame [U] [F], Monsieur [O] [W] et Madame [R] [W] de leur demande tendant à voir déclarée parfaite la vente des parts d’immeuble indivis de leur demande tendant à voir déclarée parfaite la vente des parts de l’immeuble indivis de Monsieur [T] [H] à Madame [K] [W],
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties en leur qualité d’ayants droits de Madame [K] [W],
Et désigné Me [C] pour y procéder ainsi qu’un juge commis.
Le 7 mars 2024, Me [C] notaire commis, a rédigé un procès-verbal de carences et de difficultés, reçu au tribunal le 12 mars 2024.
Les parties ont été convoquées en tentative de conciliation devant le juge commis le 16 mai 2024.
Il ressort du procès-verbal du notaire et des discussions entre les parties que les différents entre les parties sur le projet rédigé par le notaire commis sont les suivants :
1- Sur le financement du bien indivis : les échéances du prêt immobilier ont été prises en charge par l’assurance du prêt en raison de l’état de santé de Madame [W]. Ses ayants droits soutiennent que les versements opérés par l’assurance lui bénéficient seule puisque seule la garantie de son contrat a été activée. Monsieur [H] soutient au contraire que le prêt a été souscrit solidairement et que les paiements effectués par l’assurance doivent également être pris en compte pour déterminer sa part dans l’immeuble.
En l’état, le projet de partage fait état d’un passif représentant les échéances de prêt alors que l’ensemble des parties indiquent que l’assurance a versé un capital correspondant au montant du capital restant dû, ce point devra être éclairé en cours d’instance.
2- sur l’indemnité d’occupation
Madame [R] [W] occupe l’immeuble indivis depuis 2022. Elle soutient qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation puisque cet immeuble est insalubre et nécessite de nombreux travaux. Monsieur [H] conteste ce point et est en accord avec le montant proposé par le notaire soit 550€ même s’il pense que la valeur locative d’un bien équivalent est d’environ 700€.
3- sur le paiement des taxes foncières
Les parties sont en accord pour dire que Madame [W] a payé seule les taxes foncières entre 2010 et 2019, que les sommes dues pour 2020 à 2022 ont été partagées et que Monsieur [H] à payer seul 2023.
Monsieur [H] est d’accord pour payer la moitié des contributions versées pour 2010 à 2019 sur présentation des justificatifs des montants.
Les consorts [W]/[F] sont d’accord pour payer la moitié des sommes dues pour 2023.
Les parties sont d’accord pour fixer la valeur de l’immeuble à 105000€ telle qu’estimée par le notaire.
Le juge commis a constaté l’absence de conciliation des parties sur les points précités et a avisé les parties que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 pour constitution des avocats des parties.
Madame [R] [W] est décédée le [Date décès 2] 2024.
Par actes de commissaire de justice des 7 août, 3 septembre et 4 septembre 2025, Monsieur [T] [H] a fait assigner Monsieur [O] [W] en sa qualité de représentant légal de son fils [N] [Z], Monsieur [V] [L] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [L] et Monsieur [B] [Z] en sa qualité de représentant légal de son fils [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment de les voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la Présidente de l’audience d’orientation a ordonné la jonction des procédures, désormais inscrites sous le numéro RG 21/00219.
Selon dernières conclusions, Monsieur [T] [H], ayant pour conseil Maître Arnaud LEPINE, demande au tribunal de :
Débouter Madame [M] [F], Madame [U] [F], Monsieur [O] [W], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son neveu [N] [Z], de leur demande tendant à voir fixer à leur profit une récompense de 109.856 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers,
Dire que Monsieur [V] [L] pris sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [S] [L], Monsieur [B] [Z] pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Y] [Z] et Monsieur [O] [W], pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [N] [Z], sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros due depuis le 1er avril 2022 et jusqu’à signature de l’état liquidatif, ou la libération des lieux,
Fixer à 1.964,17 euros le montant de la récompense due à Monsieur [H] au titre du remboursement du prêt [1],
Fixer à 7.691,63 euros le montant de la récompense due à Monsieur [H] au titre du remboursement de la dette à l’égard de la société [2],
Fixer à 931 euros le montant de la récompense due à Monsieur [H] au titre de la prise en charge de la taxe foncière 2023,
Donner acte à Monsieur [H] de son accord pour rembourser la moitié des taxes foncières payées de 2010 et 2019, sur présentation de justificatifs,
Condamner Madame [M] [F], Madame [U] [F], Monsieur [O] [W], Monsieur [V] [L] pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [S] [L], Monsieur [B] [Z] pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Y] [Z] et Monsieur [O] [W], pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [N] [Z], à verser à Monsieur [T] [H] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [O] [W], en son nom et en sa qualité de représentant légal de [N] [Z] venant aux droits de sa mère [R] décédée, Madame [M] [F] et Madame [U] [F], ayant pour conseil Maître Eric BLANCHECOTTE, demandent au tribunal de :
Homologuer l’acte liquidatif de Maître [I] [C] en date du 7 mars 2024,
Débouter Monsieur [T] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [T] [H] à payer et porter à Madame [U] [F], à Monsieur [O] [W], à Madame [R] [W] et à Madame [M] [F] la somme de cinq mille euros (5.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens.
Monsieur [B] [Z] en sa qualité de représentant de son fils [Y] [Z] et Monsieur [V] [L] en sa qualité de représentant légal de son fils [S] [L] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
A l’issue de l’audience du 21 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1375 du code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Les points de désaccord des parties sont les suivants :
Sur le financement du bien indivis
Il est acquis que par acte notarié du 11 janvier 2007, Monsieur [T] [H] et Madame [K] [W] ont acquis en indivision deux parcelles situées sur la commune de [Localité 11] afin d’y faire construire une maison d’habitation.
Pour ce faire, ils ont tous deux souscrits un prêt immobilier auprès de la [3] ainsi qu’un contrat d’assurance Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité, Incapacité de Travail auprès de la [4] à hauteur de 100% soit la somme totale du crédit de 137.198,58€.
Suite au décès de Madame [K] [W], la société [5] a versé à la banque prêteuse la somme de 118.358,39€ en paiement du prêt souscrit.
Les ayants droits de Madame [K] [W] soutiennent que cette somme ayant été versée dans le seul intérêt de cette dernière et constitue donc une récompense à son profit dont est redevable l’indivision.
Monsieur [T] [H] soutient au contraire que la somme versée par l’assurance bénéficie à l’indivision.
Or, ainsi que l’indique pertinemment le document produit par les défendeurs (pièce n°4) la jurisprudence distingue selon que chaque emprunteur s’est assuré pour sa seule quote-part (auquel cas le versement de l’indemnité d’assurance n’a pas d’effet sur l’obligation à remboursement de l’autre) ou que chaque emprunteur s’est assuré pour la totalité du montant du crédit auquel cas l’indemnité d’assurance bénéficie à l’indivision.
Dans cette deuxième hypothèse, l’indemnité versée ne donne pas lieu à indemnité au profit de l’assuré-emprunteur qui a actionné la garantie. (Cour de Cassation, 1ère chambre civile 28 mars 2018 n°17-18127).
Dès lors, il y a lieu de dire que la somme de 109 846€ n’a pas à figurer au passif de l’indivision.
Sur les récompenses sollicitées par Monsieur [T] [H]
Sur le prêt [1]Monsieur [T] [H] indique avoir supporté seul le paiement du remboursement de ce prêt pour la somme de 1964,17€ et produit à cet effet l’échéancier adressé par la banque tenant compte de son dossier de surendettement.
Toutefois le contrat de prêt n’est pas produit si bien qu’il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’un crédit souscrit par les deux débiteurs.
Il sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur le paiement des travaux auprès de la société [2]Monsieur [T] [H] justifie avoir payé au mandataire liquidateur de la SAS [6] la somme de 7691,63€.
Il n’est cependant pas indiqué l’origine de cette dette alors qu’il ressort de l’ensemble des déclarations des parties tant devant le juge commis que dans leurs conclusions que l’ensemble des travaux a été financé par un prêt immobilier.
Dès lors, faute de justifier du caractère indivis de cette dette, Monsieur [T] [H] doit être débouté de sa demande sur ce point.
Sur le paiement de la taxe foncièreMonsieur [T] [H] sollicite la somme de 931€ au titre de la taxe foncière de l’année 2013.
Cette somme est inscrite au projet de partage transmis par Me [C] dont les défendeurs sollicitent l’homologation si bien qu’il n’y a pas de litige sur ce point.
III- Sur l’indemnité d’occupation
Le projet d’acte notarié retient une indemnité d’occupation de 550€ par mois soit jusqu’à février 2024 la somme de 12650€.
Ce point n’est contesté par aucune des parties si bien qu’il convient de prendre acte de leur accord et de retenir une indemnité d’occupation due par la succession de Madame [R] [W] à l’indivision successorale de Madame [K] [W] de la somme de 16500€ de février 2022 à octobre 2024, date du décès de Madame [R] [W].
Vu la nécessité de modifier les calculs de parts dues à chacun, il y a lieu de renvoyer le dossier chez le notaire commis afin de rédiger un projet conforme à la présente décision.
IV- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et pour des raisons d’équité, chacune des parties succombant sur une partie de ses demandes, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par application de l’article 700 du même code et vu l’absence de condamnation aux dépens, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que l’indemnité d’assurance versée par la société [5] en remboursement du prêt immobilier souscrit par Monsieur [T] [H] et Madame [K] [W] ne donne pas lieu à récompense au profit de l’indivision successorale de cette dernière et ne doit donc pas être inscrite au passif de la succession,
DIT que l’indivision successorale est débitrice envers Monsieur [T] [H] de la somme de 931€ au titre de la taxe foncière 2023,
CONSTATE l’accord de Monsieur [T] [H] pour que soit portée au passif de la succession le montant des taxes foncières de 2010 à 2019 sous réserve de présentation des justificatifs,
DEBOUTE Monsieur [T] [H] du surplus de ses demandes de récompense,
DIT que l’indivision successorale de Madame [R] [W] est débitrice envers l’indivision successorale de Madame [K] [W] de la somme de 16500€ au titre de l’indemnité d’occupation,
RENVOIE les parties devant le notaire commis Me [C], notaire à [Localité 12] afin de rédiger un projet de partage conforme à la présente décision et tenant compte du décès de Madame [R] [W],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de l’un des indivisaires, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
RAPPELLE :
— Que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— Qu’en vertu de l’article R. 444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours »,
— Que l’article R. 444-62 du code de commerce dispose que « s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé »,
— Que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire, tout juge ainsi désigné de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nevers, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente,
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