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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02765 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XT32
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 23/02765 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XT32
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
S.A.S.U. WORLD OF CARS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 30 Juillet 1947 à RUFFEC (16700)
de nationalité Française
Château la fleur
7 Rue de la Fleur de Lys
33370 ARTIGUE PRES BORDEAUX
représenté par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. WORLD OF CARS
277 Rue du Camp de Souge
33127 ARTIGUES PRES BORDEAUX
représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/02765 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XT32
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 10 septembre 2021, M. [G] a confié à la société WORLD OF CARS son véhicule de collection Maserati Mistral 4000 GT de 1967, pour mise en vente selon un contrat de dépôt-vente prévoyant notamment son entreposage en salle d’exposition.
Le véhicule lui a été restitué en janvier 2022, après une période d’entreposage d’environ quatre mois. À la restitution, M. [G] a constaté d’importants désordres affectant la carrosserie, la sellerie et l’intérieur du véhicule (infiltrations d’eau, cloques de peinture, moisissures, détérioration des cuirs). Un constat d’huissier a été dressé le 25 janvier 2022, suivi d’une expertise amiable, puis judiciaire sur ordonnance de référé du 11 juillet 2022. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 décembre 2022.
Procédure:
Par acte du 16 février 2023, M. [G] a assigné la société WORLD OF CARS à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de réparation intégrale des désordres ainsi que l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 12/03/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 25/03/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27/05/2025, prorogé au 8/07/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [G] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13/03/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [E] [G] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Y faisant droit,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [W] [N] en date du 16 décembre 2022
JUGER que la société WORLD OF CARS a manqué à ses obligations contractuelles
JUGER que Monsieur [G] a subi un préjudice en lien avec les manquements contractuels de la société WORLD OF CARS
En conséquence,
CONDAMNER la société WORLD OF CARS à payer à Monsieur [G] la somme de 35.100,00 € au titre de la reprise des désordres affectant la voiture de Monsieur [G] ;
CONDAMNER la société WORLD OF CARS à payer à Monsieur [G] la somme provisoire de 4.932,00 € au titre des frais annexes engagés durant la procédure par Monsieur [G] ;
CONDAMNER la société WORLD OF CARS à payer à Monsieur [G] la somme provisoire de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la société WORLD OF CARS à payer à Monsieur [G] la somme provisoire de 3.000 euros en réparation du préjudice de moral ;
CONDAMNER la société WORLD OF CARS à payer à Monsieur [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais d’expertise amiable ainsi que ce ceux du procès-verbal de constat d’huissier du 22 janvier 2022
M. [G] soutient que son véhicule a été confié en dépôt-vente le 10 septembre 2021 avec engagement du garage de l’entreposer en intérieur (salle d’exposition) ; alors que lors de la restitution, le véhicule présentait d’importants désordres (infiltration d’eau, corrosion, sellerie endommagée, peinture cloquée), constatés par huissier puis confirmés par deux expertises ;
L’expert judiciaire (M. [N]) imputerait ces dommages à un entreposage extérieur sous bâche, sans ventilation ;
Le demandeur affirme qu’aucune cause extérieure ne viendrait exonérer le dépositaire, qui n’aurait pas respecté ses obligations.
Il se fonde sur le rapport judiciaire pour chiffrer les frais nécessaires à une remise à l’état d’origine d’un véhicule de collection.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SASU WORLD OF CARS :
Dans ses dernières conclusions en date du 13/12/2023 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [G] au paiement d’une somme de 2.500 e sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le garage prétend que la preuve ne serait pas rapportée que les dommages sont survenus durant la période de garde par le garage, que l’expert se fonderait sur des hypothèses contestables, en particulier sur la date de l’effraction et la localisation de l’infiltration, car l’effraction ayant permis l’entrée d’eau ne serait pas précisément datée et ne serait pas nécessairement survenue sous leur garde ; alors que l’état antérieur du véhicule (notamment une peinture récemment refaite de qualité contestée) pourrait expliquer les désordres.
S’agissant des préjudices invoqués, le garage reprend les conclusions de l’expert selon lesquelles les travaux proposés engendreraient une plus-value substantielle du véhicule (30 % pour la sellerie, 40 % pour la peinture), soit 14.320 € et il estime que cette plus-value devrait être déduite de toute indemnisation éventuelle.
Il conteste également les frais annexes et les préjudices consécutifs les disant non fondés ou non démontrés.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « constater » de « déclarer » ou de « juger » ou encore “d’homologuer un rapport” qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la responsabilité contractuelle de la société WORLD OF CARS
Aux termes de l’article 1927 du Code civil, le dépositaire est tenu de conserver la chose qui lui est confiée avec la même diligence qu’il apporte à la garde de ses propres biens. En application de l’article 1932, il est responsable de la perte ou de la détérioration de la chose déposée, à moins qu’il ne prouve que ces dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire désigné par le juge des référés a constaté que les désordres affectant le véhicule résultaient d’une exposition prolongée à une forte humidité sans ventilation adéquate, ce qui est caractéristique d’un entreposage sous bâche à l’extérieur. Cette cause de détérioration est corroborée par le constat d’huissier du 25 janvier 2022 ainsi que par l’expertise amiable préalable.
La société WORLD OF CARS ne conteste pas avoir stocké le véhicule à l’extérieur, contrairement à ce que prévoyait le contrat. Elle affirme néanmoins que l’origine des désordres ne lui est pas imputable, soutenant que l’effraction de la portière avant gauche, cause d’une possible infiltration, n’est ni datée ni prouvée comme survenue sous sa garde. Elle invoque également une mauvaise qualité de la peinture antérieurement réalisée.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’écarter sa responsabilité. Le garage ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les dommages seraient antérieurs au dépôt ou dus à une cause étrangère.
A ce titre, on ne peut que s’étonner de ce que si ces dommages avaient été antérieurs à la date le véhicule lui a été confié, comme le prétend le dépositaire, celui-ci n’est pas cru utile, voire indispensable, d’émettre et acter toutes réserves d’usage en pareille situation ; il en résulte une forte présomption de non-antériorité.
N° RG 23/02765 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XT32
La faute contractuelle résultant du manquement à son obligation de conservation est ainsi caractérisée.
Il y a lieu en conséquence de retenir que la société WORLD OF CARS a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [G].
Sur l’indemnisation des désordres matériels
En droit, selon l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le rapport judiciaire chiffre les travaux de réparation à la somme de 35 100 €, ventilée entre la sellerie (9.828 €) et la carrosserie (25.272 €). Ce chiffrage, circonstancié et non sérieusement contesté, constitue une base probante.
La société WORLD OF CARS invoque dans ses écritures l’existence d’une plus-value induite par ces travaux, estimée à 14.320 € par l’expert. Toutefois, elle ne tire aucune conséquence de cet argument et ne formule aucune demande subsidiaire de réduction de la condamnation à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il ne peut donc procéder à aucune minoration sur ce fondement.
La somme de 35.100 € sera donc intégralement allouée à M. [G].
Sur les frais annexes
Parmi les frais annexes, le tribunal relève que les frais de gardiennage à venir ne sont pas justifiés par des pièces établissant l’indisponibilité d’un garage personnel, alors même qu’il s’agit d’un véhicule de collection acquis au prix de 115 000 $. Il convient dès lors de débouter M. [G] de ce chef de demande.
S’agissant des frais de constat d’huissier et d’expertise amiable, leur utilité n’est pas discutée, mais il y a lieu de considérer qu’ils seront inclus dans l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du CPC. Ils ne seront donc pas indemnisés à part.
Sur le préjudice de jouissance
M. [G] soutient qu’il a été privé de l’usage de son véhicule pendant une période prolongée. Toutefois, il ressort des propres déclarations de son fils, consignées au procès-verbal d’expertise, que le véhicule a été rapatrié en vue de sa revente et que l’intéressé, pour raisons de santé, ne l’utilisait plus. En l’absence d’un usage réel ou même envisagé, aucune indemnité ne saurait être allouée à ce titre.
Sur le préjudice moral
Le demandeur invoque un préjudice moral lié à l’atteinte portée à son patrimoine.
Le Tribunal retient que toute violation d’un droit essentiel, dont celui d’une atteinte au droit de propriété, cause à autrui un dommage d’ordre psychologique (moral) consistant en un trouble de jouissance du sentiment de sécurité juridique et le cas échéant en une atteinte à l’honneur du co-contractant.
Pour autant, il appartient à celui qui l’invoque d’apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d’en apprécier tant la nature exacte, que le quantum du préjudice qui en découle.
Or, aucune pièce, notamment d’ordre médical, ne vient étayer l’existence d’un stress objectivable ou d’une souffrance personnelle indemnisable. Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le garage.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 2.500€ sera équitablement retenue.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE la SASUWORLD OF CARS à verser à M. [E] [G] la somme de 35.100 € TTC au titre des travaux de remise en état du véhicule ;
— DÉBOUTE M. [E] [G] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage futurs, des frais de constat d’huissier et d’expertise amiable et du préjudice moral ;
— CONDAMNE la SASU WORLD OF CARS aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ordonné en référé ;
— CONDAMNE SASU WORLD OF CARS à payer à M. [E] [G] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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