Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 24 févr. 2025, n° 22/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
24 Février 2025
RG N° RG 22/03048 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXFQ/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [T] [H]
C/
[P] [F] [L]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 24 Février 2025 (délibéré du 04 novembre 2024 prorogé), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 02 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 752
DEFENDEUR :
Madame [P] [F] [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 868
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Malika BARTHELEMY-BANSAC, vestiaire : 752
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Cécile NONFOUX, vestiaire : 868
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] a fait, par acte d’huissier en date du 3 décembre 2021, assigner Madame [P] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON en partage judiciaire.
Le 2 août 2024, Maître [O] [X], notaire à [Localité 8], a reçu l’acte de partage de l’indivision conventionnelle ayant existé entre Monsieur [C] [H] et Madame [P] [L].
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2024, Monsieur [C] [H] demande au juge de :
— Donner acte à Monsieur [H] du désistement de l’intégralité de ses demandes ;
— Lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement de Madame [L] de sa demande reconventionnelle ;
— Constater l’extinction de l’instance et s’en déclarer dessaisie ;
— Juger que chacun conservera la charge de ses frais et honoraires de conseil et ses dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, Madame [P] [L] demande au juge de :
— Dire et Juger régulier le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [H] ;
— Dire et Juger que Madame [P] [L] accepte purement et simplement ce désistement d’instance et d’action ;
— Dire et juger que Madame [P] [L] se désiste de ses demandes reconventionnelles et de son action ;
En conséquence,
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [H] et de Madame [P] [L] ;
— Constater l’extinction de l’instance et s’en déclarer dessaisie ;
— Dire et Juger que chacune des parties conservera ses frais de conseil et dépens d’instance.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 septembre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024, délibéré prorogé au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Attendu que l’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que Monsieur [C] [H] a indiqué se désister de l’intégralité de ses demandes, Madame [P] [L] ayant accepté ce désistement sans réserve ;
Que Madame [P] [L] a également énoncé sa volonté de se désister de ses demandes reconventionnelles, que Monsieur [C] [H] a expressément accepté ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’un désistement parfait d’instance.
Attendu qu’en l’absence de demande formée par Monsieur [C] [H], il n’y a pas lieu de constater l’existence d’un désistement d’action.
Sur les autres demandes
Attendu que les parties conserveront à leur chaque les dépens ;
Attendu que rien ne commande, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [C] [H] et Madame [P] [L] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/03048 ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait à [Localité 8], le 24 février 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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