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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
AFFAIRE N° N° RG 24/00033 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYM7
NAC : 78A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
JUGE DE L’EXECUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
SUR SAISIE IMMOBILIERE
23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommée en abrégé SOFIDER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [J] [U] [M] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée,
M. [V] [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, substitué par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
********************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience Publique du : 14 novembre 2024
LORS DU DELIBERE
jugement réputé contradictoire du 23 Janvier 2025, rendu en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président assisté de Mme Dévi POUNIANDY
Copie exécutoire le 23/01/2025 Me BOITARD, Me MOLIERE, Mme [N]
Expédition délivrée le 23/01/2025 à la SOFIDER et M. [N]
La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION ( SOFIDER ) est créancière de Mme [J] [U] [M] épouse [N] et de M. [V] [T] [N] de la somme de 306 051,12 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires) en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 17 décembre 2000 par Maître [L] [I], notaire à [Localité 3] .
La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION a fait délivrer à M. [V] [T] [N] et à Mme [J] [U] [M] épouse [N] un commandement de payer valant saisie respectivement le 24 avril 2024 et le 7 mai 2024.
Ces commandements n’ayant pas été suivis d’effet, ont été publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] de la REUNION le 23 Mai 2024, sous la référence 9744P31 volume 2024 S n° 58.
Par acte de commissaires de justice en date du 10 juillet 2024, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommée en abrégé SOFIDER a assigné Mme [J] [U] [M] épouse [N] et M. [V] [T] [N] à comparaître devant le Juge de l’exécution à l’audience d’Orientation du 12 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions du 31 octobre 2024, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION demande de :
Homologuer l’accord intervenu entre les parties dont un exemplaire sera annexé au jugement à intervenir, précision devant être faite expressément que le non-respect de l’échéancier accordé aux débiteurs entraînera la caducité de l’accord et la possibilité pour la SOFIDER de reprendre les poursuites qu’el1e estimera utiles sans autre formalité préalable.
Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie délivré les 24 avril et 7 mai
2024 à Monsieur [N] [V] [T] et à Madame [M] [J] [U] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] (LA REUNION) le 23 mai 2024 sous les références Volume 9744P3l 2024 S n° 58 et en ordonner la radiation.
Dire et juger que les frais de la procédure seront supportés par le débiteur saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
SUR CE
Le créancier poursuivant expose qu’un accord a été conclu avec les débiteurs selon le protocole de règlement des 25 et 28 octobre 2024. Il en sollicite l’homologation et demande la radiation du commandement valant saisie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
Homologue l’accord intervenu entre les parties les 25 et 28 octobre 2024 dont un exemplaire sera annexé au jugement à intervenir, précision devant être faite expressément que le non-respect de l’échéancier accordé aux débiteurs entraînera la caducité de l’accord et la possibilité pour la SOFIDER de reprendre les poursuites qu’el1e estimera utiles sans autre formalité préalable.
Prononce la caducité du commandement de payer valant saisie délivré les 24 avril et 7 mai
2024 à Monsieur [N] [V] [T] et à Madame [M] [J] [U] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] (LA REUNION) le 23 mai 2024 sous les références Volume 9744P3l 2024 S n° 58 et en ordonne la radiation.
Constate par voie de conséquence l’extinction de l’instance.
DIT que les frais de saisie engagés et les dépens seront à la charge des débiteurs.
EN FOI DE QUOI, LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXECUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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