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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 nov. 2024, n° 24/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01905 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPPF
N° Minute :
S.A.S. LES NOUVEAUX BATISSEURS ASSOCIES
c/
S.A.S. SERBACO, Compagnie d’assuranceSMABTP, és-qualitésd’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société SERBACO
DEMANDERESSE
S.A.S. LES NOUVEAUX BATISSEURS ASSOCIES
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DÉFENDERESSES
S.A.S. SERBACO
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance SMABTP, és-qualités d’assureur
responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société SERBACO
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 26 février 2024 les époux [L] ont saisi le le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins de désignation d’un Expert Judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/00662 ;
Par ordonnance de référé du 5 juin 2024, Monsieur [W] [B] a été désigné en qualité
d’Expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 16 Juillet 2024, la S.A.S. LES NOUVEAUX BATISSEURS ASSOCIES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. SERBACO et à son assureur, la Compagnie d’assurance SMABTP, és-qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile.
A l’audience du 10 Octobre 2024, la S.A.S. SERBACO, et la Compagnie d’assurance SMABTP, és-qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile formulent protestations et réserves de la S.A.S. SERBACO.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. LES NOUVEAUX BATISSEURS ASSOCIES justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. SERBACO et à son assureur, la Compagnie d’assurance SMABTP, és-qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société SERBACO les opérations d’expertise;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A.S. SERBACO et à la Compagnie d’assurance SMABTP Compagnie d’assurance SMABTP, és-qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société SERBACO, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 05 juin 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00662, ayant désigné Monsieur [W] [B] en qualité d’expert ;
Disons que la S.A.S. LES NOUVEAUX BATISSEURS ASSOCIES communiquera sans délai à la S.A.S. SERBACO et à la Compagnie d’assurance SMABTP, és-qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société SERBACO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.S. SERBACO et la Compagnie d’assurance SMABTP és-qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société SERBACO, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. LES NOUVEAUX BATISSEURS ASSOCIES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.S. LES NOUVEAUX BATISSEURS ASSOCIES lui revenant dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 18 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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