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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 11 sept. 2024, n° 23/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/02258 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMQJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Septembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/02258 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMQJ
N° de Minute : 24/01089
DEMANDEUR
Madame [H] [C] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet H2S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G.121
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 22 mai 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [C] épouse [T] est propriétaire des lots 3 et 5 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété.
Aux termes de la résolution 13-1 de l’assemblée générale du 31 décembre 2022, les copropriétaires de cet immeuble ont autorisé le syndic à diligenter une procédure de saisie immobilière à l’égard des lots 3 et 5 appartenant à Madame [T]. La résolution 13-2 intitulée « Montant estimé de la dette irrécouvrable » a précisé que la dette de Madame [T] était de 852 euros et qu’à défaut d’enchérisseur, c’est le syndicat des copropriétaires qui serait déclaré adjudicataire sur le montant de la mise à prix. La résolution 13-3 a quant à elle fixé la mise à prix des lots 3 et 5 de Madame [T] à la somme de 20.000 euros.
Par exploit d’huissier délivré le 02 mars 2023, Madame [H] [C] épouse [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Noisy le Sec (93), représenté par son syndic, le cabinet H2S, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
. Prononcer la nullité des résolutions l3-1, 13-2, 13-3 de l’assemblée générale du 31 décembre 2022 pour abus de majorité
. Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic H2S à payer à Madame [T] 5000€ de dommages et intérêts et 3000€ au titre de l’article 700 CPC
. Dire et juger que Madame [T] sera exonérée du paiement des condamnations à intervenir dans le cadre de la présente procédure et des frais de justice supportés par le syndicat y afférant.
. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dire n’y a voir lieu de supprimer l’exécution provisoire.
. Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître HUGUES sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat. Aux termes de conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 09 octobre 2023, et au visa des articles 56, 112 à 116 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965, il a demandé au juge de la mise en état de :
PRONONCER la nullité pour vice de forme de la présente procédure initiée par Madame [H] [C] épouse [T] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3].
CONDAMNER Madame [H] [C] épouse [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la somme de 3.000 euros de frais de procédure, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [H] [C] épouse [T] aux dépens.
DIRE QU’IL N’Y A PAS LIEU D’ECARTER l’exécution provisoire de la décision à
intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait principalement valoir que :
l’assignation signifiée le 2 mars 2023 à la demande de Madame [T] ne respecte pas les exigences de l’article 56 du code de procédure civile,il existe en effet une dichotomie entre les faits qui y sont exposés et les fondements juridiques visés,s’il peut être considéré que la mention de la loi du 10 juillet 1985 constitue une erreur matérielle, la loi ayant vocation à s’appliquer étant celle du 10 juillet 1965, il n’en demeure pas moins que les articles 24 et 25 sur lesquels Madame [T] fonde ses demandes sont sans lien avec la contestation d’une assemblée générale et un éventuel abus de majorité,cette erreur ou absence de motivation juridique occasionne un grief pour le syndicat des copropriétaires puisque ce dernier se retrouve bloqué dans ses agissements du fait de la présente procédure,aucune régularisation de l’assignation n’est possible compte tenu du délai de deux mois visé à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à l’égard des actions en contestation d’assemblée générale de copropriétaires,Madame [T] s’est en effet vue notifier le procès-verbal de l’assemblée générale querellée le 19 janvier 2023 et est donc désormais hors délai pour rectifier les manquements de son assignation, dont l’objet porte à titre principal sur l’annulation de trois résolutions de l’assemblée générale du 31 décembre 2022,il y a donc lieu de déclarer la présente procédure nulle.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 05 mars 2024, et au visa des articles 112, 114 et 787 du code de procédure civile ainsi que 24, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [H] [C] épouse [T] a demandé au juge de la mise en état de :
— Débouter le syndicat du [Adresse 3] de sa demande de nullité de l’assignation,
— Le débouter de toutes ses demandes,
— Condamner le syndicat du [Adresse 3] à payer à Madame [T] et 3 000 € d’article 700 CPC et en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que :
la demande du syndicat des copropriétaires est irrecevable au regard des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, selon lesquelles la nullité est couverte si celui qui l’invoque a fait valoir préalablement des défenses au fond ou fin de non recevoir,ce n’est en effet qu’aux termes d’un troisième jeu de conclusions que le syndicat des copropriétaires a valablement saisi le juge de la mise en état de sa demande de voir constater la nullité de l’assignation,il ne peut être considéré que ses précédentes conclusions, adressées au tribunal, répondaient aux exigences de l’article 787 du code de procédure civile,de surcroît, le syndicat ne justifie d’aucun grief et ne peut dès lors valablement soulever la prétendue nullité de l’assignation,la référence à la loi du 10 juillet 1985 résulte d’une erreur de plume, ce qui est démontré par les mentions et renvois à la loi du 10 juillet 1965 dans le corps de l’assignation,cet acte développe en outre des moyens en fait et en droit, l’action se fondant sur l’abus de majorité au regard des circonstances du vote de plusieurs résolutions au cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 décembre 2022,c’est à juste titre que les articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 sont visés au dispositif, ces derniers portant sur les majorités requises lors des votes portant sur les résolutions soumises à l’assemblée,la seule absence de l’article 1240 du code civil fondant la demande de dommages et intérêts ne peut en tant que telle justifier la nullité de l’assignation,enfin, l’assignation ayant entraîné l’interruption de l’instance, rien ne s’oppose à ce qu’une nouvelle assignation soit délivrée s’il était nécessaire de régulariser la procédure.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries sur incident du 22 mai 2024. Elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité du moyen portant sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 112 dudit code, « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. »
En l’espèce, dès ses premières conclusions en défense signifiées le 28 août 2023, le syndicat des copropriétaires a soulevé in limine litis la nullité de l’acte introductif d’instance. Ce n’est que dans un second temps et de façon distincte qu’il a soulevé ses moyens de défense au fond. Il ne peut donc être considéré qu’il a présenté des défenses au fond antérieurement à son exception de nullité. Le fait qu’il ait soulevé initialement ce moyen devant le tribunal est sans effet, des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état ayant été régularisées aux fins de respecter les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, l’exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
2 – Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, Madame [T] sollicite, aux termes de son assignation, l’annulation de trois résolutions de l’assemblée générale du 31 décembre 2022, considérant avoir été victime d’un abus de majorité ; le mandat donné au syndic de procéder à la vente sur saisie immobilière de ses lots du fait de ces résolutions ne reposant selon elle sur aucun fondement sérieux et répondant à une volonté de récupérer ses lots. Elle précise être propriétaire de deux des six lots qui composent la copropriété et que les quatre autres sont détenus par un seul et même copropriétaire. Elle soutient ne pas avoir été redevable d’un arriéré à la date du vote des résolutions querellées, n’ayant pas été mise en mesure de pouvoir connaître la situation exacte des comptes de la copropriété et les chèques de paiement de ses charges n’ayant pas été débités. La créance irrécouvrable dont il a été fait état lors de l’assemblée générale du 31 décembre 2022 aurait été de 852 euros, ce qui ne peut fonder selon elle une procédure de saisie immobilière. En outre, le syndic n’a effectué aucune démarche préalable aux fins d’obtenir le règlement de la créance alléguée. Cette situation lui a occasionné un préjudice moral dont elle demande réparation au travers de dommages et intérêts. Elle fonde son action sur les articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 portant sur les majorités requises à l’égard des résolutions soumises lors des assemblées générales de copropriétaires.
Ces éléments suffisent à définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action de Madame [T]. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande.
3 – Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a lieu ni de distinguer les dépens de l’incident des dépens de l’instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner le syndicat des copropriétaires à indemniser, dès à présent, Madame [T] des frais irrépétibles liés à l’incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Déclare l’exception de nullité formée in limine litis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, le cabinet H2S, recevable ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, le cabinet H2S, de son exception de procédure ;
Réserve les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la section 1 du 07 novembre 2024 à 10h00, pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, le cabinet H2S.
Fait au Palais de Justice, le 11 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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