Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 9 section 1, 22 janvier 2026, n° 24/00736
TJ Bobigny 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de prescription de la demande en paiement

    La cour a estimé que le délai de prescription a commencé à courir à partir de la date à laquelle l'établissement a été informé de la situation de retraite de Madame [R] [L].

  • Accepté
    Opposition à la contrainte

    La cour a jugé que l'opposition était recevable car faite dans le délai légal.

  • Rejeté
    Négligence dans le traitement du dossier

    La cour a estimé que la négligence n'était pas caractérisée et qu'il n'y avait pas de fait dommageable.

  • Rejeté
    Droit à l'ARE

    La cour a jugé qu'elle n'était plus en droit de percevoir l'ARE durant cette période.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 en l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 22 janv. 2026, n° 24/00736
Numéro(s) : 24/00736
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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