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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 22 janv. 2026, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2026
AFFAIRE N° RG 24/00736 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXJJ
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 26/51
[11] DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître [W], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
C/
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
Madame [R] [L]
née le 15 Mai 1956 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
PARTIE INTERVENANTE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025
Délibéré fixé le 15 janvier 2026, prorogé au 22 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, l’établissement public administratif [14] devenu [11] a fait signifier à Madame [R] [L] une contrainte n°276664 datée du 20 décembre 2023 portant sur un indu d’allocation de retour emploi (ARE), sur la période juillet 2019 à mars 2023, d’un montant en principal de 40.328,20 euros, dont 5,29 euros de frais et ce, motivé par le fait que sur la période considérée, l’intéressée avait liquidé sa retraite.
Par requête enregistrée au greffe de ce Tribunal le 23 janvier 2024, Madame [R] [L] a formé opposition contre cette contrainte et par exploit du 16 janvier 2025, elle a également fait assigner la [8] ([9]) en intervention forcée.
***
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [R] [L] demande :
— le constat de la prescription partielle de la créance de [11] ;
— subsidiairement, l’annulation de la contrainte du 11 janvier 2024 ;
— la condamnation de [11] et de la [9] à lui régler la somme de 40.328,20 euros en réparation du préjudice né de leur négligence fautive dans le traitement de son dossier ;
— la condamnation de [11] à lui régler les sommes de :
-2.015 euros, outre intérêts, au titre de l’ARE pour la période d’avril à mai 2023 ;
-2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le délai de prescription de la demande en paiement de [11] est, au cas présent, de trois ans, aucune fraude ou fausse déclaration ne lui étant reprochée ; en application de l’article L.5422-5 du Code du travail, cette demande est partiellement prescrite, pour les sommes versées sur la période de juin 2019 à janvier 2021, soit un montant de 18.014,11 euros ;
— elle n’a fait valoir ses droits à la retraite qu’en juin 2023 ; si [11] soutient qu’elle avait atteint en juin 2019 une retraite à taux plein, cela n’est confirmé ni par son relevé de carrière daté du 17 novembre 2022 ni par l’attestation établie par la [9] ; l’extraction du fichier informatique dont [11] se prévaut n’a pas de valeur probante ;
— elle aurait dû percevoir l’ARE sur la période d’avril à mai 2023, soit somme de 2.015 euros dont elle est en droit de demander paiement avec intérêts ;
— contrairement à ce que soutient [11], elle n’a pas reçu de sa part de questionnaires relatifs au maintien de l’ARE, elle n’a été destinataire que d’attestations d’indemnisation ;
— le stress occasionné du fait de l’incertitude sur sa situation financière et la crainte de poursuites judiciaires du fait d’un défaut de paiement lui ont causé un préjudice imputable à la gestion de son dossier par [11] et la [9].
En réponse, [11] demande au tribunal le débouté de Madame [R] [L] ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
[11] fait valoir que :
— le délai de prescription triennal a couru à compter du 03 mai 2023, date à laquelle [11] a été informé via le flux de la [9] que Madame [R] [L] avait totalisé au 1er juillet 2019 une retraite à taux plein, soit 166 trimestres ; partant, sa demande en restitution de l’indu engagée par mise en demeure du 25 septembre 2023 n’est pas éteinte ;
— l’indu est fondé en droit : le 15 mai 2018, Madame [R] [L] a atteint l’âge de la retraite, soit 62 ans et, elle a réuni les trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein, le 1er juillet 2019 ; en application de l’article L.5421-4 du Code du travail, c’est donc à compter de cette date qu’elle ne pouvait plus percevoir l’ARE, peu importe la circonstance qu’elle n’ait pas à cette même date perçu ses pensions de retraite ;
— elle n’était plus en droit de percevoir l’ARE entre avril et mai 2023 et ne peut en demander paiement dans le cadre de la présente instance ;
— la faute ou la négligence de [11] dans la gestion du dossier de l’intéressé ne sont pas démontrées : l’erreur de Madame [R] [L] quant au nombre de ses trimestres n’est pas du fait de [11].
Bien que régulièrement assignée, la [9] n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est datée du 03 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026 reportée au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition dans les 15 jours de la notification de la contrainte, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé réception adressée à ce secrétariat.
En l’espèce la contrainte a été signifiée à Madame [R] [L] par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024.
Madame [R] [L] a fait opposition par courrier motivé et réceptionné au greffe de ce Tribunal le 23 janvier 2024.
Cette opposition est dès lors recevable.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L.5422-5 du Code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans ; en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ; ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
L’article 2224 du Code civil prévoit : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’est applicable le délai de prescription triennal. S’agissant du point de départ de ce délai, [11] justifie par sa pièce n°15 avoir été informé que la demanderesse avait atteint une retraite à taux plein à compter du 03 mai 2023. Madame [R] [L] se borne à soutenir que cette capture d’écran d’un fichier de la [9] est dénué de valeur probante sans justifier toutefois apporter de commencement de preuves de cette affirmation.
Dès lors, c’est à compter de cette date que le délai de trois ans a commencé à courir. Il n’expirera que le 03 mai 2026 de sorte que [11] n’est pas forclos à agir en paiement.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [R] [L] sera dès lors rejetée.
3. Sur la demande de restitution de l’indu
L’article L.5426-2 du Code du travail prévoit que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
Selon les articles 1302 alinéa 1er, 1302-1, 1352-6 et 1352-7 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ; la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ; celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement ; celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, l’établissement [11] sur lequel pèse la charge de la preuve de cet indu justifie dans ses écritures ce quantum pour la période considérée. Par conséquent, Madame [R] [L] sera condamnée à restituer à [11] la somme de 11.830,07 euros.
Partant, sa demande tendant à être réglée d’une somme correspondant à l’ARE sur la période d’avril à mai 2023 ne peut prospérer, [11] justifiant qu’elle n’était plus en droit de percevoir cette allocation sur cette période.
Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce tenant notamment à la situation financière de Madame [R] [L], il sera dit que l’indu ne portera pas intérêts.
3. Sur les demandes en réparation
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si Madame [R] [L] soutient que [11] et la [9] ont eu une attitude négligente voire fautive dans la gestion de son dossier, ni la négligence ni la faute ne sont pas caractérisées. Il ressort des écritures et pièces des parties que c’est tout au plus un manque d’information de l’intéressée, sur la date de fin de son droit à l’ARE qui a été à l’origine des événements.
En l’absence de fait dommageable, la demande en réparation de Madame [R] [L] sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Madame [R] [L] sera condamnée aux dépens ; l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
RECEVONS Madame [R] [L] en son opposition ;
REJETONS la fin de non-recevoir titrée de la prescription partielle de la créance de [11] ;
METTONS à néant la contrainte en date du 20 décembre 2023 et, statuant à nouveau :
CONDAMNONS Madame [R] [L] à régler à [11] la somme de 11.830,07 euros ;
DISONS que cette somme ne portera pas intérêts ;
REJETONS la demande en réparation de Madame [R] [L] ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les larde leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [R] [L] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais relatifs à la procédure de contrainte ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Anyse MARIO Diane OTSETSUI
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