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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 22/06009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 22/06009 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XVK4
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [P] épouse [W]
C/
Société AXA FRANCE IARD, Société MACIF, Organisme MSA Midi-Pyrénées Sud
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [P] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
Société MACIF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229
Organisme MSA Midi-Pyrénées Sud
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 9 juin 2019 à [Localité 6], Mme [G] [P] épouse [W], âgée de 45 ans, qui conduisait son véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [O] [Z], et assuré auprès de la MACIF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme [G] [P] épouse [W] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [L] dont les conclusions en date du 10/10/2020 sont les suivantes :
— blessures subies :
* contusion thoracique
* choc émotionnel
— Déficit fonctionnel temporaire de classe II à I (15%) : du 9 juin 2019 au 28 février 2020, progressivement dégressive
— Date de consolidation : 28 février 2020, date de la fin des séances d’EMDR
— Arrêt de travail imputable : du 9 juin 2019 au 21 juin 2019, puis du 26 juin 2019 au 12 juillet 2019
— Souffrances endurées : 2 sur 7
— Déficit fonctionnel permanent : 3%.
Au vu de ce rapport, Mme [G] [P] épouse [W], par actes en date du 05/07/2022 et du 27/04/2023, a assigné respectivement la société AXA France IARD, la MACIF, ainsi que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE devant ce tribunal.
Le 23/05/2023, les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance de la mise en état du 17/10/2023, le Juge de la mise en Etat a :
— Déclaré Mme [P] épouse [W] irrecevable en son action à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— Dit que l’instance se poursuivra uniquement entre Mme [P] épouse [W] et la MACIF ;
— Condamné la MACIF à verser à Mme [P] épouse [W] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— Condamné la MACIF à verser à Mme [P] épouse [W] une indemnité d’un montant de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [G] [P] épouse [W] demande la condamnation à titre principal de la MACIF, et à titre subsidiaire de la société AXA France AIRD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 29/01/2024, la MACIF offre :
demandes
offres
frais divers
764 €
rejet
déficit fonctionnel temporaire
1 192,50 €
993,75 €
déficit fonctionnel permanent
4 740 €
4 320 €
souffrances endurées
5 000 €
3 100 €
article 700 du code de procédure civile
4 000 €
rejet
AXA FRANCE IARD n’a pas formulé de conclusions après l’ordonnance de mise en état du 17/10/2023.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE a informé le tribunal par lettre du 04/01/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 1 682 € (prestations en nature).
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/05/2024, l’affaire a été plaidée le 11/10/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [G] [P] épouse [W] demande la condamnation à indemnisation, à titre principal de la MACIF, et à titre subsidiaire de la société AXA France AIRD.
Au vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 17/10/2023, seule la MACIF peut être condamnée à indemniser Mme [G] [P], puisque cette dernière a été déclarée irrecevable en son action envers la société AXA France IARD.
La société AXA France IARD ne peut donc pas être condamnée à titre subsidiaire.
Le droit à réparation intégrale de Mme [G] [P] épouse [W] n’est d’ailleurs pas discuté par la MACIF, qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [G] [P] épouse [W]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [G] [P] épouse [W], âgée de 45 ans et exerçant la profession de secrétaire comptable lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [G] [P] épouse [W] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours vesé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 1 682 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
Mme [G] [P] épouse [W] sollicite la somme de 764 € au titre des frais divers.
La MACIF conclut au rejet.
1) Mme [G] [P] sollicite la somme de 534 € correspondant à des frais de déplacement chez le médecin, le chirurgien chez le kinésithérapeute ou chez l’expert. Elle évalue à 774 le nombre de kilomètres parcourus. Compte tenu du fait que la victime habite dans une commune éloignée d’une grande ville et où les transports en commun sont difficiles ([Localité 8] (65)), il convient d’accepter son calcul. Elle fournit par ailleurs la carte grise de son véhicule.
La somme de 534 € est justifiée et est accordée.
2) Mme [G] [P] sollicite la somme de 100 € pour ses frais d’ostéopathe, 40 € pour ses frais d’acupuncteur et 90 € pour ses frais de psychologue. Elle produit les factures correspondantes.
La MACIF s’y oppose au motif que Mme [G] [P] ne démontre pas que sa mutuelle soit intervenue en remboursement.
Cependant, Mme [G] [P] n’a pas assigné de mutuelle, et la MACIF ne justifie pas que la victime bénéficie d’une mutuelle.
Par conséquent les sommes réclamées, justifiées, sont allouées.
Total : 534 + 100 +40 + 90 = 764 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 764 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [G] [P] épouse [W] sollicite une somme de 1 192,50 €.
La MACIF offre une somme de 993,75 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
265 jours x 28 € x 0,15 = 1 113 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 113 €.
— Souffrances endurées
Mme [G] [P] épouse [W] sollicite une somme de 5 000 €.
La MACIF offre une somme de 3 100 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [G] [P] épouse [W] sollicite une somme de 4 740 €.
La MACIF offre une somme de 4 320 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %, en considérant une anxiété résiduelle à la conduite automobile
La victime étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 580 € et il lui sera alloué une indemnité de 4 740 €.
B) sur les autres demandes
La MACIF qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [G] [P] épouse [W] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 17/10/2023 ;
Dit que le droit à indemnisation de Mme [G] [P] épouse [W] est entier ;
Condamne la MACIF à payer à Mme [G] [P] épouse [W] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 764 € au titre des frais divers,
— 1 113 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 4 740 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la MACIF à payer à Mme [G] [P] épouse [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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