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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00165
N° Portalis DB2G-W-B7J-JHLX
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 02 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [J] [N]
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [E]
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [Q] épouse [E]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[T] [N] et Mme [C] [N] (les époux [N]) sont propriétaires d’un terrain situé sur la commune de [Localité 2].
M.[S] [E] et Mme [R] [E] (les époux [E]) sont propriétaires d’un bien immobilier à proximité du terrain appartenant aux époux [N].
Se plaignant d’un empiètement sur leur terrain, les époux [N] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE qui par décision en date du 12 septembre 2023 a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[P] [I] dont le rapport a été déposé le 18 septembre 2024.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 6 mars 2025 et signifié le 27 mars 2025, les époux [N] ont attrait les époux [E] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins condamnation sous astreinte à la démolition du mur empiétant sur la propriété et des constructions jugées illicites.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, les époux [E] sollicitent du juge la mise en état de:
— dire et juger les époux [N] irrecevables en toutes leurs demandes à l’encontre des époux [E] et les en débouter;
— dire et juger qu’ils sont propriétaires par voie d’usucapion trentenaire au [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 2] sur les parcelles [Cadastre 1]/[Cadastre 2] [Cadastre 3]/[Cadastre 2],[Cadastre 4]/[Cadastre 2] […] de la surface de 28 m2 qui correspond à l’emprise de dépassement du mur en ce y compris les fondations du mur;
— dire et juger que le jugement à intervenir tiendra lieu de titre de propriété aux époux [E] et qu’il sera retranscrit au livre foncier par la partie la plus diligente;
— condamner les époux [N] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [E] exposent que:
— la demande concernant l’empiètement est irrecevable car ils sont propriétaires par voie d’usucapion trentenaire de la parcelle [Cadastre 4]/[Cadastre 2] de 28m2 qui correspond à l’emprise de dépassement du mur en ce y compris les fondations du mur;
— s’agissant de la démolition des constructions illicites, la première manifestation des troubles datent de plus de 5 ans et l’action à ce titre est prescrite.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, les époux [N] sollicitent du juge de la mise en état de:
— débouter les défendeurs de leurs prétentions;
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— déclarer que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [N] exposent que:
— les conclusions ne sont pas adressées au juge de la mise en état;
— la demande concernant la prescription acquisitive ne relève pas de la compétence du juge du fond;
— s’agissant des constructions illicites, ils ont agi dans le délai de 5 ans à compter du jour où ils ont subi un trouble anormal de voisinage.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure.
A l’audience des plaidoiries en date du 12 février 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 2 avril 2026.
MOTIFS
I) Sur la saisine du juge de la mise en état
Selon l’article 791 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, les dernières conclusions des époux [E] sont spécifiquement adressées au juge de la mise en état qui se trouve dès lors valablement saisi.
La présent demande incidente est par conséquente recevable.
II) Sur la prescription
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
***
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
***
Sur la prescription acquisitive
En l’espèce les époux [E] sollicitent aux termes de leurs conclusions adressées au juge de la mise en état de “dire et juger” qu’ils sont propriétaires par voie d’usucapion trentenaire d’une surface de 28m2 sur les des parcelles situées sur la commune de [Localité 2].
Cependant et comme le soutient les demandeurs, cette demande relève de l’appréciation du juge du fond et non du juge de la mise en état. Il ne sera dès lors pas statué sur ce point ainsi que sur la demande de retranscription au livre foncier
Sur la prescription des demandes des constructions jugées illicites par les époux [E]
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application des articles 1315 alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2 et 2224 du code civil, la charge de la preuve du délai de prescription et de son point de départ incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription et se prétend par conséquent libéré de l’obligation (Civ. 2è, 23 janvier 2023, n°20-16.490, Com. 24 janvier 2024, n°22-10.492,).
Il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription (Civ. 3, 14 novembre 2024, 23-21.208).
Pour autant, le délai de prescription ne court qu’à compter de la stabilisation des dommages (Civ, 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24.352,) ou à compter de leur aggravation (Civ. 3ème 13 juillet 2022, n°21-14.065).
En l’espèce, les demandeurs sollicitent dans leur acte introductif la démolition de constructions qui seraient illicites situées sur la propriété des consorts [E]. Il ressort de l’expertise judiciaire que les constructions visées sont des abris situés à l’arrière de la propriété des défendeurs mesurant entre 4,11m et 4,70 m.
Les défendeurs allèguent que les constructions sont édifiées depuis plus de 10 ans, or les attestations fournies et l’expertise n’évoquent que l’édification du mur datant de 1989 et non les constructions litigieuses.
En outre, il n’est pas contesté que M.[N] a réalisé en 2022 un lotissement en vue de la vente des terrains, date à laquelle selon lui, le trouble anormal de voisinage s’est manifesté.
Dès lors, et au regard des éléments fournis , les défendeurs ne rapportent pas la preuve du point de départ de la prescription antérieure à l’année 2022 date de l’édification du lotissement.
Par conséquent, la présente instance ayant été introduite le 6 mars 2026, l’action engagée par les époux [N] en vue de la démolition des constructions litigieuses n‘est pas prescrite.
II) Sur les autres demandes
Les époux [E] seront condamnés aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros aux époux [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par les époux [E] sera rejetée.
Il sera constaté le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en démolition des constructions litigieuses soulevée par M.[S] [E] et Mme [R] [Q] épouse [E] ;
CONDAMNONS M.[S] [E] et Mme [R] [Q] épouse [E] au paiement de la somme de 800 euros ( HUIT CENTS EUROS) à M.[T] [N] et Mme [C] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par M.[S] [E] et Mme [R] [Q] épouse [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M.[S] [E] et Mme [R] [Q] épouse [E] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 et DISONS que le conseil de M.[S] [E] et Mme [R] [Q] épouse [E] devra conclure pour ladite audience ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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