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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 12 mars 2026, n° 24/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01333 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRG5 / JAF
AFFAIRE : [M] / [H]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Stéphanie CHARVILLAT, Vice-Président Placée
Greffier : M. Sébastien DOARE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K], [T]
né le 24 Novembre 1964 à SALLES DU GARDON (30110)
de nationalité Française
27 rue de la Pomarède
30110 LES SALLES DU GARDON
représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Madame [I] [N] [H] épouse [M]
née le 11 Avril 1971 à PARIS 15EME (75015)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
6 Esplanade de Clavières – BAT 6
30100 ALÈS
représentée par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001667 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 21 Janvier 2026 et mise en délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I], [N] [H] et Monsieur [K], [T] [M], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 30 août 2014 à SALLES DU GARDON sous le régime de la séparation de biens, selon un contrat reçu le 18 juin 2014 par Maître [Q] [A], notaire à NIMES.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, Monsieur [M] a assigné Madame [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 décembre 2024 au tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 7 janvier 2025, rendue en présence des conseils des parties, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance gratuite du domicile conjugal (sis 27 rue de la Pomarède à Les Salles du Gardon) et du mobilier du ménage à l’époux, le bien lui étant propre, à compter de la demande en divorce,
ATTRIBUONS la jouissance du bien indivis sis 6 esplanade de Clavières à alès, à l’épouse, sous réserve des droits à chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à compter de la demande en divorce,
DISONS que chaque partie prendra en charge les frais afférents au bien dont elle a la jouissance,
DEBOUTONS l’épouse de sa demande d’attribution du bien indivis à titre gratuit,
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels,
DISONS que Madame [I] [H] prendre en charge le remboursement du crédit afférent (souscrit auprès de MOBILIZE réf 19137782C) à son véhicule DACIA SANDERO, à titre définitif.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 fév rier 2025, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [I] [H] et de Monsieur [K] [M] pour altération définitive du lien conjugal
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H]/[M] en date du 30 août 2014, et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi
CONSTATER que Monsieur [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil
VOIR FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation des époux, à savoir le 31 décembre 2019
VOIR JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [I] [H] et de Monsieur [K]
[M] pour altération définitive du lien conjugal
• ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des
époux [H]/[M] en date du 30 août 2014, et en marge de leurs actes
de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi
• FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, à soit
le 7 janvier 2025
• DIRE que chacun des époux conservera la charge de ses dépens, étant précisé que
Madame [H] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’ordonnance du 23 juin 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 07 janvier 2026.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l’assignation telle qu’elle résulte des pièces produites notamment d’un avis d’impôt établi en 2023 au seul nom de Madame [I] [M] résidant seule 6 esplanade de Clavieres et de l’avis d’impôt de Monsieur établi à son seul nom pour les revenus de 2022, lequel réside seul 27 rue de la Pomarède. Il résulte également d’une attestation de la CAF que Monsieur [M] est séparé depuis le 31 décembre 2019 avec Madame [H] – de sorte que les époux ne résident plus ensemble depuis cette date.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Les parties déclarent que la communauté des époux se compose d’un bien immobilier.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [M] demande que la date des effets du divorce soit reportée à la date de la cessation de la communauté de vie tandis que Madame [H] sollicite que la date soit fixée au jour de la demande en divorce.
En l’espèce, Monsieur [M] ne produit aucun élément permettant d’établir la date exacte de la cessation de la communauté de vie, l’attestation de témoin étant simplement déclarative.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 juin 2024, date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [H] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les dépens seront mis à la charge du demandeur en application de l’article 1127 du Code de procédure civile.
Madame [H] et Monsieur [M] sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Il convient de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 7 janvier 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [I], [N] [H] née le 11 avril 1971 à PARIS
et de
— [K], [T] [M] né le 24 novembre 1964 à SALLES DU GARDON
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 30 août 2014 à SALLES DU GARDON ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE au 13 juin 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [H] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle pour Madame [H] ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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