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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 25/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02849 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVMY
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/03/2026
à la SELARL CABINET TUMERELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le 09 Décembre 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 02 décembre 2023, Madame [K] [N] a remis à Monsieur [U] [X] le chien [B] de race berger belge malinois de robe fauve charbonné avec pour numéro de puce : [Numéro identifiant 1].
Madame [K] [N] a remis le carnet de santé à Monsieur [U] [X], et celui-ci a versé à Madame [K] [N] la somme de 300 euros en espèce.
Le 09 décembre 2024, Madame [K] [N] a voulu reprendre le chien.
Elle a par ailleurs refusé de procéder au changement du détenteur sur L’ICAD, se maintenant elle-même détentrice du chien.
Le 13 janvier 2025, Monsieur [U] [X] a constaté que le chien [B] avait disparu de son jardin.
Monsieur [U] [X] a déposé plainte pénale pour vol le 17 janvier 2025, plainte qui est toujours en cours d’instruction.
Il a fini par récupérer le chien.
Madame [K] [N] a déposé une plainte contre Monsieur [U] [X] pour vol de chien, plainte qui a été classée sans suite le 05 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Monsieur [U] [X] a assigné Madame [K] [N] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 515-14 et suivants du Code civil, demandant de :
— JUGER que le chien [B] identifiable sous le numéro [Numéro identifiant 1] est la propriété de Monsieur [U] [X] depuis le 02.12.2023.
— CONDAMNER Madame [N] 1500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance subie par Monsieur [U] [X] du fait de la rétention abusive du chien dénommé [B]
— CONDAMNER Madame [N] à porter mention sur l’ICAD en qualité de détenteur et propriétaire du chien [B] Monsieur [X] [U] sous astreinte de 80 euros par jour à compter de la signification de l’assignation.
— LA CONDAMNER à verser la somme de 3.000 euros de dommage-intérêt pour résistance abusive à Monsieur [U] [X]
— LA CONDAMNER à 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux dépens avec distraction au profit de Me Mickaël LOVERA dans son affirmation de droit ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Madame [K] [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 515-14 du Code civil dispose que : “Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.”.
L’article 2276 du Code civil précise que : “En fait de meubles, la possession vaut titre.”.
Monsieur [U] [X] produit une annonce postée sur Facebook pour le don du chien [B] ainsi que les échanges intervenus entre Madame [K] [N] et lui, montrant que le chien [B] a été cédé à Monsieur [U] [X], et qu’une participation de 300 euros a été demandée. Madame [K] [N] a demandé par la suite à récupérer le chien [B], et le fait qu’il n’aurait été laissé à Monsieur [U] [X] qu’à titre d’essai ou d’adaptation, et que la somme versée l’aurait été à titre de caution, n’est évoqué qu’à compter de cela, les précédents messages n’en faisant pas état.
Monsieur [U] [X] produit également le carnet de santé du chien [B], ce qui démontre que les papiers du chien lui ont été remis en même temps que l’animal, accréditant le fait que celui-ci lui aurait été définitivement cédé.
Il remet enfin plusieurs attestations de témoins relatives à la possession de l’animal depuis plus d’un an.
Le demandeur démontre donc être propriétaire du chien [B].
Madame [K] [N] sera en conséquence condamnée à porter mention de la cession du chien dénommé [B] sur l’ICAD en mentionnant Monsieur [U] [X] comme détenteur et propriétaire du chien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Monsieur [U] [X] ne justifiant d’aucun préjudice en lien avec l’absence de déclaration du changement de propriétaire du chien à l’ICAD, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le fait que Madame [K] [N] aurait repris le chien ne ressort en outre que de ses déclarations, le seul message Facebook posté par celle-ci, non daté, indiquant qu’elle a retrouvé son chien, étant insuffisant à rapporter la preuve des faits allégués. Monsieur [U] [X] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Succombant, Madame [K] [N] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Mickaël LOVERA, ainsi qu’à verser à Monsieur [U] [X] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Madame [K] [N] à porter mention de la cession du chien dénommé [B], numéro de puce : 25026910025959, sur l’ICAD en mentionnant Monsieur [U] [X] comme détenteur et propriétaire du chien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance subi du fait de la rétention du chien et de la résistance abusive;
CONDAMNE Madame [K] [N] à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [N] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Mickaël LOVERA ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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