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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 avr. 2026, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALBINGIA c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société MAINTENANCE FACADES GROS ENTRETIENS DIAGNOSTICS, S.A.S. LA SOCIÉTÉ PAINDAVOINE PARMENTIER ARCHITECTES, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, Société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonctions – OC RG initial n°24/1508
N° RG 25/01306 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZFP
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LA SOCIÉTÉ PAINDAVOINE PARMENTIER ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société PAINDAVOINE ET PARMENTIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, prise en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Société MAINTENANCE FACADES GROS ENTRETIENS DIAGNOSTICS
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société NORD FRANCE COUVERTURE
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
Société SIPA MENUISERIES
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SIPA MENUISERIES
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
***
Référés expertises
N° RG 25/01688 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DOE
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NORD FRANCE COUVERTURE
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
***
Référés expertises
N° RG 25/01871 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2F6A
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15]”, représenté par son syndic en exercice la SERGIC
[Adresse 16]
[Localité 16]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION – KIC
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S.U. HEXACTUS
[Adresse 17]
[Localité 17]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. KBANE
[Adresse 18]
[Localité 18]
non comparante
M. [O] [D]
[Adresse 19]
[Localité 19]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
***
Référés expertises
N° RG 25/01989 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FDU
DEMANDERESSE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 20]
[Localité 21]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SIPOSE
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SIPOSE
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Avril 2026 prorogé au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 14 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1508, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [O] [D], et à l’encontre de la SCCV Le Carré, du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], de la société Albingia, de la société Hexactus et de la société Kbane, désigné M. [B] [G] en qualité d’expert, concernant les désordres invoqués dans un appartement de l’immeuble situé au [Adresse 23] à Annoeullin (Nord).
Les 30 juillet 2025, 4, 6 et 7 août 2025, la société Albingia a assigné la société Paindavoine Parmentier Architectes et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société BTP Consultants, et son assureur la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes, la société Maintenance Façades Gros Entretiens Diagnostics et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Kieken Immobilier Construction et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Abeille Assurances en qualité d’assureur de la société Decourcelle Constructions, la société Nord France Couverture, et son assureur la société Allianz Iard, la société Sipa Menuiseries et son assureur la société Axa France Iard afin que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1306 a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025, celle du 20 janvier 2026, puis celle du 3 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
Le 30 octobre 2025, la société Allianz Iard a assigné la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Nord France Couverture devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de joindre les instances et que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1688 a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Les 27, 28 novembre, 1er et 8 décembre 2025, la syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] pris en la personne de son syndic, la société Sergic, a assigné la société Keiken Immobilier Construction, la société Hexactus, la société Kbane, M. [O] [D], la société Albingia devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises soient étendues à l’analyse des non-conformités de l’accessibilité de certains ouvrages nécessitant les opérations d’entretien, engendrant des difficultés d’entretien pour le syndicat des copropriétaires.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1871 a été appelée à l’audience le 20 janvier 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Les 20 et 21 novembre 2025, la société Albingia a assigné la société Sipose et son assureur la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de joindre les instances et que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1989 a été appelée à l’audience le 20 janvier 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience le 3 mars 2026.
La société Albingia, représentée par son avocat, demande le bénéfice de ses assignations et demande par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, de :
— prononcer la jonction entre la procédure RG 25/1871 et celles enrôlées sous les numéros RG 25/1306 et RG 25/1989,
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’extension de mission de l’expert sollicitée par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 22],
— laisser à la charge de la partie demanderesse, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 24], les dépens.
La société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Nord France Couverture, représentée par son avocat, demande le bénéfice de son assignation et demande par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 de :
— ordonner la jonction des instances RG 25/01306, RG 25/01688 et RG 25/01871,
— lui donner acte àde ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par la société Axa France Iard et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
— la dispenser de comparution à l’audience des référés,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026 et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 22], représenté par son avocat, demande :
— ordonner une jonction entre les procédures enrôlées sous les n°RG 25/01871, RG 25/01306 et RG 25/01989 ;
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux intervenants à l’acte de construire assignés par la société Albingia,
— étendre la mission d’expertise judiciaire à l’analyse des non-conformités de l’accessibilité de certains ouvrages nécessitant les opérations d’entretien, engendrant des difficultés d’entretien pour le syndicat des copropriétaires,
— réserver les frais et dépens.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Paindavoine Parmentier Architectes et la société BTP Consultants, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Maintenance Façades Gros Entretiens Diagnostics et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la société Kieken Immobilier Construction, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de débouter la société Lloyd’s Insurance Company de ses demandes.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Kieken Immobilier Construction, représentée par son avocat, demande de :
— ordonner à la société Kieken Immobilier Construction de communiquer sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
* les conditions générales et particulières de la police n°514824Z76245 souscrite auprès de la société SMABTP applicable au jour de la DROC et au jour de la réclamation,
* les conditions générales et particulières de la police n°514824Z7352000 souscrite auprès de la société SMABTP applicable au jour de la réclamation,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
Sous le bénéfice de ce qui précède,
— noter les protestations et réserves d’usage de la société Lloyd’s Insurance Company,
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Abeille Assurances en qualité d’assureur de la société Decourcelle Constructions, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la société Sipa Menuiseries, représentée par son avocat, demande de débouter la société Albingia de sa demande et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Sipa Menuiseries, représentée par son avocat, demande de :
— prononcer sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la société Sipa Menuiseries,
— condamner la société Albingia à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Nord France Couverture, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société Hexactus, représentée par son avocat, demande de joindre les instances et formule les protestations et réserves d’usage.
M. [O] [D], représenté par son avocat, déclare oralement ne pas être opposé aux demandes de jonction et demande que la consignation complémentaire ne soit pas mise à sa charge mais à celle du syndicat de copropriétaires.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société Sipose, représentée par son avocat, demande de :
— ordonner la jonction entre la procédure RG 25/1989 et celles enrôlées sous les numéros RG 25/1306 et RG 25/1871,
— la juger recevable et fondée en ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune sollicitée par la société Albingia,
— condamner la société Albingia aux dépens.
La société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Sipose, qui a constitué avocat, n’a formulé aucune observation.
La société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société Paindavoine Parmentier Architectes, la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes en qualité d’assureur de la société BTP Consultants, la société Nord France Couverture et la société Kbane n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Paindavoine Parmentier Architectes, la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes en qualité d’assureur de la société BTP Consultants, la société Nord France Couverture et la société Kbane n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1306 et sous les numéros de registre général 25/1688, 25/1871 et 15/1989 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Sipa Menuiseries conteste toute intervention sur le chantier en cause. Il ressort des documents transmis aux débats que la société Sipose a signé le marché du lot menuiserie (pièce n°17) et le procès-verbal de réception de travaux le 30 mars 2018 (pièce n°23), de sorte que la société Albingia, qui ne prouve pas que la société Sipa Menuiseries soit intervenue à l’acte de construire, ne justifie pas d’un motif légitime à l’attraire, ni elle ni son assureur la société Axa France Iard, aux opérations d’expertise, et que ces dernières seront mises hors de cause.
Pour les autres défenderesses, qui sont intervenues aux opérations de construction, et leurs assureurs assignés, la société Albingia justifie d’un motif légitime de leur rendre communes les opérations d’expertise (pièces n°9 à 22).
La société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Nord France Couverture justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Nord France Couverture, dès lors que la société Axa France Iard est l’assureur responsabilité civile de cette société au jour de l’assignation en référé-expertise (pièce n°8).
Il y a lieu d’accueillir les demandes en ce sens, en prévoyant des consignations complémentaires à la charge de la société Albingia et de la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Nord France Couverture à valoir sur les honoraires de l’expert, sous peine de caducité des dispositions de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension de mission
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] demande que les opérations d’expertises soit étendues à l’analyse des non-conformités de l’accessibilité de certains ouvrages nécessitant des opérations d’entretien dans les parties communes.
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Par lettre du 4 juillet 2025 (pièce n°5 SDC), l’expert a formulé des observations sur l’accessibilité pour l’entretien des parties communes, indiquant que plusieurs défauts de mise en oeuvre pouvaient être relevés rendant difficile un entretien normal.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] justifie d’un motif légitime à étendre, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, les chefs de mission confiés à l’expert sur l’analyse des non-conformités de l’accessibilité de certains ouvrages nécessitant des opérations d’entretien dans les parties communes.
Il y a lieu d’accueillir la demande, en prévoyant une consignation complémentaire à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] à valoir sur les honoraires de l’expert, sous peine de caducité des dispositions de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné en référé à l’une des parties de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, la société Kieken Immobilier Construction produit aux débats les conditions générales et particulières de son assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société SMABTP (pièces n°2 et 3) et les conditions générales et particulières de son assurance Global Ingenierie auprès de la société SMABTP (pièces n°7 et 8).
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de production de pièces formée par la société Lloyd’s Insurance Company.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant étendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la société Albingia, du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] et de la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Nord France Couverture, il y a lieu de les condamner aux dépens, chacun pour un tiers.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 14 janvier 2025 (RG n° 24/1508) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonne la jonction des procédure enrôlées sous les numéros de registre général 25/1688, 25/1871 et 15/1989 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1306, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Rejette la demande de la société Albingia de rendre communes à la société Sipa Menuiseries et à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Sipa Menuiseries les opérations d’expertise ;
Déclare communes à la société Paindavoine Parmentier Architectes et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société BTP Consultants, et son assureur la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes, la société Maintenance Façades Gros Entretiens Diagnostics et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Kieken Immobilier Construction et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Abeille Assurances en qualité d’assureur de la société Decourcelle Constructions, la société Nord France Couverture et son assureur la société Allianz Iard, la société Sipose et son assureur la société Axa France Iard, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Nord France Couverture les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 14 janvier 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la société Albingia communiquera sans délai à la société Paindavoine Parmentier Architectes et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société BTP Consultants, et son assureur la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes, la société Maintenance Façades Gros Entretiens Diagnostics et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Kieken Immobilier Construction et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Abeille Assurances en qualité d’assureur de la société Decourcelle Constructions, la société Nord France Couverture et son assureur la société Allianz Iard, la société Sipose et son assureur la société Axa France Iard, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Nord France Couverture l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer à la société Paindavoine Parmentier Architectes et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société BTP Consultants, et son assureur la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes, la société Maintenance Façades Gros Entretiens Diagnostics et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Kieken Immobilier Construction et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Abeille Assurances en qualité d’assureur de la société Decourcelle Constructions, la société Nord France Couverture et son assureur la société Allianz Iard, la société Sipose et son assureur la société Axa France Iard, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Nord France Couverture à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Étend la mission de M. [B] [G], expert, telle que définie par l’ordonnance de référé du 14 janvier 2025, à l’analyse des non-conformités de l’accessibilité de certains ouvrages nécessitant des opérations d’entretien dans les parties communes ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Nord France Couverture à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance déclarant communes les opérations d’expertise à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Nord France Couverture seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société Albingia à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance déclarant communes les opérations d’expertise aux autres parties défenderesses seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance relatives à l’extension de la mission de l’expert à l’analyse des non-conformités de l’accessibilité de certains ouvrages seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces sous astreinte formée par la société Lloyd’s Insurance Company contre la société Kieken Immobilier Construction ;
Condamne la société Albingia, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Nord France Couverture aux dépens, chacun pour un tiers ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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