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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 21/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 21/01507 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W5PQ
N° Minute : 24/01743
AFFAIRE
[N] [P] épouse [O]
C/
Société [9], [8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [P] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
DEFENDERESSES
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2, substituée par Me Laurent LECANET
[8]
Division du Contentieux
[Localité 5]
représentée par Mme [F] [I], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 31 août 2022 par le présent tribunal, auquel il convient de se référer pour un rappel complet des faits et de la procédure, ce tribunal a notamment :
— dit que la SAS [11], aux droits de laquelle vient la SAS [10], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Madame [N] [P], épouse [Z], le 30 mai 2017,
— fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie à Madame [P],
— avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la caisse confiée au docteur [C],
— accueilli la caisse en son action récursoire contre la SAS [10].
Le rapport a été déposé au greffe par l’expert, le docteur [C], le 4 janvier 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [N] [P], épouse [Z], demande au tribunal d’ordonner un complément d’expertise portant sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent en se prévalant des arrêts de la cour de cassation rendus sur cette question le 20 janvier 2023.
La [8] et la SAS [10] ne se sont pas opposées à cette demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 14] de juin 2000) et par le rapport [S] comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Le taux d’incapacité permanente partielle se détermine par rapport au barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale, lequel propose pour des pathologies déterminées, un taux médical indicatif toutes professions confondues et tout âge confondu, taux à moduler en fonction précisément de l’âge de la victime et de sa qualification professionnelle.
Le déficit fonctionnel permanent peut ainsi être analysé comme l’aspect non économique de l’incapacité permanente partielle.
Dès lors, ils présentent une nature distincte et peuvent être indemnisés séparément, ainsi que l’assemblée plénière l’a jugé dans divers arrêts (cour de cassation, assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673 et 21-23-947).
Ce chef de préjudice n’ayant pas été soumis à l’appréciation de l’expert, il devra faire l’objet d’un complément d’expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire avant dire droit, sur l’indemnisation du taux du déficit fonctionnel permanent de Madame [P],
Ordonne un complément expertise et désigne pour y procéder :
le docteur [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
01 84 05 97 95
[Courriel 12]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent, tel que défini supra, présenté par Madame [N] [P], épouse [Z], des suites de son accident du travail du 30 mai 2017 ;
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 5 mois de sa saisine ;
Dit que la [8] fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 500 € ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
Dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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