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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 nov. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AAN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
Né le 21 Septembre 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
DESIGNER PERFUMES
Dont le siège social est sis [Adresse 3] (LIBAN), prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 1er mars 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise du véhicule Dacia Duster immatriculé GM 605 HV, confiée à Monsieur [F] [L].
Par exploit de commissaire de justice du 6 mai 2025, un acte de transmission à autorité compétente étrangère a été adressée à Monsieur le Procureur de la République près le parquet civil du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de transmission à l’autorité compétente étrangère d’une assignation à la demande de Monsieur [Z] [S] et à destination de la société DESIGNER PERFUMES, société de droit libanais.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [Z] [S], représentée par son conseil, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance demandant d’entendre déclarer commune et exécutoire à l’encontre de la société DESIGNER PERFUMES l’ordonnance de référé du 1er mars 2024 désignant en qualité d’expert Monsieur [F] [L] ainsi que lesdites opérations expertales et de statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
La société DESIGNER PERFUMES n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 687 du code de procédure civile, le procureur de la République informe l’autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l’acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.
L’article 687-2 du code de procédure civile dispose quant à lui que la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
Conformément à l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, aucun justificatif des diligences accomplies en vue de la notification au destinataire de l’assignation n’est versé aux débats et il ne s’est pas écoulé un délai d’au moins six mois depuis l’envoi de l’acte.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de produire tout document permettant de justifier des diligences accomplies en vue de la notification au destinataire de l’acte introductif d’instance.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS Monsieur [Z] [S] à produire tout document permettant de justifier des diligences accomplies en vue de la notification au destinataire de l’acte introductif d’instance ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 08 décembre 2025 à 14h00 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 17 Novembre 2025
À Maître Julien BERNARD
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