Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 10 nov. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/00079 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MDK
N° de MINUTE : 25/00798
La société SOGECAP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jefferson LARUE,l’AARPI LA TOUR INTERNATIONAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0190
DEMANDEUR
C/
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à HAÏTI
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2004, Mme [R] [B] (née le [Date naissance 5] 1941) a adhéré au contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par la Société générale auprès de la SA Sogecap.
Le 13 novembre 2020, le contrat d’assurance-vie a été intégralement racheté, pour un montant de 57 535,72 euros.
La SA Sogecap s’est rendue compte que les fonds ont été versés sur le compte bancaire n° [Numéro identifiant 6], domicilié à l’agence de [Localité 8], au nom de Mme [R] [B], née le [Date naissance 1] 1962.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 27 décembre 2024, la SA Sogecap a fait assigner Mme [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à étude, Mme [B] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 novembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SA Sogecap demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— juger que c’est de mauvaise foi que Mme [R] [B], née le [Date naissance 1] 1962, a indument perçu les capitaux-décès afférents contrat d’assurance-vie Sequoia n° 216/63232060 souscrit par
Mme [R] [B], née le [Date naissance 5] 1941, auprès de Sogecap, pour un montant total de 57 535,72 euros ;
En conséquence,
— condamner Mme [R] [B] à verser à la société Sogecap la somme en principal de 57 535,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal échus à compter du 18 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [R] [B], née le [Date naissance 1] 1962, a indument perçu les capitaux décès afférents au contrat d’assurance-vie Sequoia n° 216/63232060 souscrits par Mme [R] [B], née le [Date naissance 5] 1941, auprès de Sogecap, pour un montant total de 57 535,72 euros;
En conséquence,
— condamner Mme [R] [B] à verser à la société Sogecap la somme en principal de 57 535,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal échus à compter du 24 août 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] [B] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] [B] née le [Date naissance 1] 1962 en Haïti et demeurant [Adresse 3] n’est ni la souscriptrice ni la bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [R] [B] (née le [Date naissance 5] 1941).
Or, elle a reçu sur son compte bancaire n° [Numéro identifiant 6] l’intégralité de la somme détenue sur l’assurance vie de son homonyme.
Les conditions de la restitution sont ainsi caractérisées et Mme [R] [B] née le [Date naissance 1] 1962 en Haïti sera condamnée à restituer à la SA Sogecap la somme en principal de 57 535,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal échus à compter du 18 novembre 2020 (date du versement) conformément à l’article 1352-7 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [R] [B], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [R] [B], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA Sogecap une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [R] [B] née le [Date naissance 1] 1962 à restituer à la SA Sogecap la somme en principal de 57 535,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal échus à compter du 18 novembre 2020 ;
MET les dépens à la charge de Mme [R] [B] ;
CONDAMNE Mme [R] [B] à payer à la SA Sogecap la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rédhibitoire ·
- Vétérinaire ·
- Animal domestique ·
- Délivrance ·
- Vices ·
- Conforme ·
- Pêche maritime ·
- Consommation ·
- Vente d'animaux ·
- Santé
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Matière gracieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses
- Automobile ·
- Courtage ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Technicien ·
- Jonction ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Structure ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Bruit ·
- Usure ·
- Roulement ·
- Batterie ·
- Prix de vente ·
- Contrôle ·
- Vices
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Provision ·
- Guadeloupe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Traité international ·
- Assignation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.