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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2026, n° 25/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE L' EURE ET LOIR |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01318 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KSH
Jugement du 05 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01318 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KSH
N° de MINUTE : 26/01066
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me PATRIGEON
DEFENDEUR
CPAM DE L’EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Février 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y], salariée de la société [1] et mise à la dispositions de la société [2] en qualité d’opératrice, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2024 dans les circonstances suivantes : “Mme [Y] prenait un carton de flacons pour retourner la sérigraphie. Elle a trébuché contre le marchepied et a chuté, se blessant au coude gauche ainsi qu’au tibia droit.”
Le certificat médical initial du 25 janvier 2024 faisait état de “douleurs post chute (coude, poignet et main gauche) + ecchymose jambe droite”. Un arrêt de travail a été prescrit à compter du 25 janvier 2024.
Cet accident a été pris en charge d’emblée par la Caisse primaire d’assurance maladie de L’EURE ET LOIR (ci-après la Caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [Y] s’est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue pendant 176 jours.
Par courrier du 28 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la longueur des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Y] et solliciter leur inopposabilité à son égard.
Par décision du 10 avril 2025, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Par requête du 27 mai 2025, la société [1] a saisi le pôle social du présent tribunal judiciaire afin :
— de lui voir déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à Mme [Y] et pris en charge au titre de l’accident du 25 janvier 2024 ;
— de voir ordonner une expertise avant-dire-droit et communication de l’entier dossier médical de Mme [Y] par la CPAM au docteur [M].
A l’audience du 24 février 2026, la société [1], représentée par son conseil, conclut oralement au bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle fait valoir que la durée de 176 jours est incompatible avec la lésion bénigne initiale et invoque à ce titre les termes de l’avis de docteur [M], qui estime à 90 jours la durée de travail pour les diverses contusions constatées le 25 janvier 2024.
La CPAM de L’EURE ET LOIR a sollicité une dispense de comparution sur le fondement de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle conclut au rejet de ces demandes et sollicite que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [Y] à la suite de l’accident du travail subi le 11 mars 2021 soit déclaré opposable à la société [1].
Elle rappelle la présomption d’imputabilité qui ne peut être renversée que par la preuve apportée par l’employeur d’une cause étrangère à l’accident du travail, laquelle ne peut résulter de la seule durée des arrêts de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce la Caisse a sollicité le bénéfice de ces dispositions de telle sorte que le présent jugement est contradictoire.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 25 janvier 2024 faisant état de““douleurs post chute (coude, poignet et main gauche) + ecchymose jambe droite” ainsi que l’arrêt de travail prescrit le même jour, et ses renouvellements à plusieurs reprises jusqu’au 19 juillet 2024. Elle bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, totalement étrangère au travail ou d’une cause survenue ultérieurement mais qui aurait été néanmoins rattachée à celui-ci.
La société [1] produit le rapport de la commission médicale de recours amiable, qui a eu connaissance de l’avis du docteur [M], ledit avis daté du 27 février 2025 et un avis complémentaire du docteur [M] en date du 14 mai 2025. Ces avis font notamment référence aux mentions figurant sur les avis de prolongation de l’arrêt de travail initial et concluent dans le sens où des douleurs au coude, au poignet et à la main gauches ainsi qu’une ecchymose de jambe droite ne peuvent justifier qu’un arrêt de 90 jours.
Force est de constater que ces éléments ne permettent en aucun cas de caractériser une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte et susceptible d’expliquer la durée des arrêts de travail. Il n’est pas davantage fait état d’une cause survenue postérieurement à l’accident et que la Caisse aurait pourtant pris en charge à ce titre. Ni la durée supposée excessive ni le caractère qualifié de bénin des lésions initiales ne permettent une telle démonstation.
Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail. Ils ne permettent pas davantage d’accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de la CPAM DE l’EURE ET LOIR de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [Y] à compter du 25 janvier 2024 est opposable à la société [1].
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [Y] à la suite de son accident du travail du 25 janvier 2024 ;
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise ;
Déclare opposable à la société [1] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de L’EURE ET LOIR de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [Y] à la suite de l’accident du travail du 25 janvier 2024 ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE
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