Confirmation 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 juil. 2024, n° 24/05051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/5051 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQDP
MINUTE: 24/1369
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [V]
né le 2 Mai 1980 au MAROC
Chez Madame [F] [R], [Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’EPS DE [4]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 juillet 2024
Le 10 mai 2024, le Tribunal Correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [M] [V].
Depuis cette date, Monsieur [M] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
À la suite de conclusions divergentes de deux expertises psychiatriques, la directrice de l’EPS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V] le 25 juin 2024.
Après avoir ordonné deux mesures d’expertise psychiatrique le 28 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du
9 juillet 2024.
Les 1er juillet et 2 juillet 2024, le Docteur [J] [N] et le Docteur [E] [U] ont respectivement transmis leur rapport au greffe.
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 8 juillet 2024.
A l’audience du 9 juillet 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [M] [V], a été entendue en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3213-8 du code de la santé publique dispose que « I.- Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1. »
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « I.- Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
(…)
II.- Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [M] [V] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte en application d’un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 10 mai 2024 déclarant son irresponsabilité pénale au sens de l’article 122-1 du code de procédure pénale, eu égard aux conclusions d’une expertise psychiatrique réalisée par le docteur [H] [D] ayant constaté que l’intéressé est atteint d’une schizophrénie paranoïde et ayant notamment relevé : « la persistance des symptômes malgré un traitement pris régulièrement durant plus de six semaines et la nécessité du recours à la CLOZAPINE signe une schizophrénie paranoïde résistante […] Il persiste une symptomatologie délirante. Le sujet indique percevoir l’importance de poursuivre les soins engagés. Toutefois, compte tenu de la fragilité de cet engagement, notamment en raison des troubles cognitifs sévères liés à un retard de diagnostic et à l’évolution naturelle des psychoses chroniques, il paraît indispensable que le sujet fasse l’objet d’un programme de soins […] Il conviendrait de faire hospitaliser sous contrainte M. [V] à l’issue de l’audience en l’adressant à [4] (sic) avec ce compte-rendu afin que son praticien hospitalier puisse mettre en place un programme de soins permettant d’agir de manière efficiente sur la dangerosité psychiatrique ».
Le 22 mai 2024, le Docteur [P] [Y] a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V] en considérant que les conditions ayant justifié son admission ne sont plus remplies et en indiquant : « Après surveillance clinique dans l’unité, on trouve un patient calme sur le plan psychomoteur, avec un contact superficiel, discret dans le service, euthymique avec des affects restreints. Le discours reste provoqué rapportant un délire de persécution dénué de mobilisation affective ou comportementale signant l’enkystement du délire. Le patient ne verbalise pas de volonté suicidaire ou d’idées d’auto ou hétéroagressivité. Il critique les propos menaçants ayant conduit à son hospitalisation. Il adhère au projet de suivi ambulatoire et il est très soutenu par sa famille dans sa démarche de soins ».
Le 10 juin 2024, le Docteur [P] [Y] a constaté dans le certificat mensuel : “calme sur le plan moteur, le contact reste superficiel, humeur neutre, les affects sont restreints, le discours est provoqué, les réponses sont laconiques, enkystement du délire avec disparition de la mobilisation affective, le patient se montre coopérant pour les soins, pas d’opposition, pas de sthénicité, pas de troubles du comportement notés depuis sa réintégration dans le service, pas de verbalisation de volonté auto ou hétéro-agressive, pas de troubles instinctuels” et a mentionné que les soins sur décision du représentant de l’etat sont à maintenir en hospitalisation complète dans l’attente de la levée demandée le 22 mai 2024.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique, le Docteur [A] [Z], du 12 juin 2024, a conclu : “Le sujet ne présente pas de signe en faveur d’un épisode délirant aigu décompensé mais sa position clinique demeure fragile, peu critique avec une adhésion aux soins passive. Dans ce sens, cette contenant d’hospitalisation reste indiquée pour consolider sa position clinique. Un programme de soins est cliniquement envisageable et à encourager”. Tandis que le Docteur [I] [L] a conclu le 7 juin 2024 qu'“actuellement, on ne retrouve pas chez lui les signes d’une pathologie psychotique en évolution” et qu'“il n’y a donc pas lieu de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet”, la mesure de soins psychiatriques pouvant ainsi être levée.
Le collège a, dans ses deux derniers avis, constaté : “calme sur le plan psychomoteur. Humeur neutre avec des affects émoussés. Amélioration du contact. Le discours reste provoqué sans productions pathologiques. Le patient est calme dans l’unité, coopérant pour les soins. Il a bénéficié d’une permission avec sa famille qui s’est déroulé sans incidents. Pas de troubles instinctuels. Compliant pour les soins”, en mentionnant pour conclure : “Après s’être réuni le collège considère que l’état de Mr [V] est compatible avec une audience devant le Juge des Libertés et de la Détention”.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné, à l’issue de l’audience du 28 juin 2024, deux nouvelles expertises, compte tenu des conclusions divergentes et parfois peu explicites des médecins psychiatres.
Le Docteur [J] [N] a alors conclu que l’intéressé “n’est que passsivement compliant aux soins et ne reconnaît pas complètement la gravité de sa maladie”, que “son hospitalisation doit donc se poursuivre”, que “ces troubles mentaux rendent encore impossible son consentement réfléchi” et que “la compliance actuelle n’est obtenue qu’en apparence et passivement, le patient banalisant son acte, sans retour critique en arrière sur la justesse de son hospitalisation et la critique de son délire”. De son côté, le Docteur [E] [U] a également conclu que l’état psychiatrique actuel de l’intéressé “n’est pas compatible avec la levée de la mesure d’hospitalisation”, mentionnant que “ces troubles sont curables, c’est-à-dire une amélioration durable peut être escomptée à la condition d’une prise en charge thérapeutique régulière et ininterrompue” et qu'“une des caractéristiques de cette pathologie est la chronicité et la résurgence des troubles délirants et dissociatifs en cas de rupture de traitement”.
A l’audience de ce jour, Monsieur [M] [V] est de nouveau resté assez taiseux sur ses troubles, déclarant vouloir rentrer chez lui.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et surtout des dernières constatations médicales, que Monsieur [M] [V] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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