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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 19 juin 2025, n° 24/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01174 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDI2
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SCP GOURRET JULIEN,
— la SELARL GPS AVOCATS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G]
4 Rue des Trois Fermes
29300 ARZANO
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [F]
2 Rue des Moulins
26400 AOUSTE SUR SYE
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mars 2023, Mme [E] [G] a fait l’acquisition auprès de Mme [D] [F] d’un véhicule de marque RENAULT, modèle MASTER aménagé en camping-car, immatriculé FF-343-TV, moyennant le paiement du prix de 9.400,00 €.
Le véhicule avait été soumis, préalablement à la vente, à un contrôle technique périodique, réalisé par la société ACTVD. Le procès-verbal dressé par cette dernière le 3 mars 2023 mentionne un résultat défavorable, en présence d’une défaillance majeure (garnitures ou plaquettes de freins : usure excessive (marque minimale atteinte) à l’avant-gauche et à l’avant-droit) et de 8 défaillances mineures (notamment : disques ou tambours de freins légèrement usés à l’avant ; ripage excessif ; cabine et carrosserie endommagées ; portes, charnières et plancher détériorés).
Constatant un bruit anormal de roulage sur le chemin du retour à son domicile, Mme [E] [G] a immobilisé le véhicule et l’a soumis à un contrôle technique volontaire, réalisé le 18 avril 2024 par la société AUTO TECHNIC PLOUAY.
Ce contrôle a révélé 10 défaillances majeures (notamment : efficacité insuffisante du frein de stationnement, jeu ou bruit excessif concernant le roulement, usure excessive des rotules de suspension, panneaux ou éléments de la cabine ou de la carrosserie mal fixés ou endommagés susceptibles de provoquer des blessures, boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement) et 8 défaillances mineures (notamment : usure importante des garnitures ou plaquettes des freins-avant, ripage excessif mauvaise fixation de la batterie de service), dont plusieurs n’avaient pas été signalées lors du contrôle réalisé par la société ACVTD.
La société ALLIANCES EXPERTS NORD-OUEST, missionnée par l’assureur de Mme [E] [G], a établi un procès-verbal d’examen du véhicule daté du 20 juillet 2023 et déposé un « rapport d’expertise protection juridique » daté du 31 juillet 2023, concluant que le véhicule était affecté de désordres nécessitant son immobilisation, avant des travaux onéreux de remise en état pour pouvoir l’utiliser dans des conditions normales de sécurité.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé à la suite du dépôt de ce rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 octobre 2023, Mme [E] [G] a fait assigner Mme [D] [F] devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, ce magistrat a jugé qu’il n’y avait pas lieu de recourir une mesure d’instruction, en l’état des éléments factuels et techniques déjà réunis.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Mme [E] [G] a fait assigner Mme [D] [F] devant le présent tribunal afin de voir prononcer la résolution de la vente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [E] [G] (assignation délivrée le 11 avril 2024 à Mme [D] [F]) qui demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion intervenue le 31 mars 2023 entre Mme [D] [F] et elle-même ;
— condamner Mme [D] [F] à lui payer la somme de 9.400,00 € en restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, outre celle de 928,45 € à titre de dommages et intérêts ;
— dire qu’après la restitution du prix d’acquisition, la reprise du véhicule à son domicile sera réalisée à ses frais par Mme [D] [F], dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamner Mme [D] [F] à lui payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures de Mme [D] [F] (conclusions déposées le 24 octobre 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1642 et 1645 du Code civil, de :
A titre principal,
— débouter Mme [E] [G] de l’ensemble de ses demandes, irrecevables et mal fondées ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction, avec la mission proposée dans ses écritures ;
— statuer sur le sort des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes des articles 1641 et suivants du Code civil “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus (…) ;
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. (…) L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » ;
II- Attendu qu’en l’espèce, il résulte du « rapport d’expertise protection juridique » déposé le 31 juillet 2023 par la société ALLIANCE EXPERTS NORD-OUEST, dont les constatations et les conclusions techniques sont corroborées par le procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé le 18 avril 2024 par la société AUTO TECHNIC PLOUAY et par le procès-verbal de constat dressé le 30 janvier 2024 par Maître [X] [H], commissaire de justice associé à QUIMPERLE (Finistère), que le véhicule acquis par Mme [E] [G] le 31 mars 2023 présentait, au jour de la vente, de nombreux et graves désordres (dont la liste précise figure en pages 10 à 12 du « rapport d’expertise protection juridique », auquel il convient de se reporter) et en particulier une détérioration importante de la carrosserie et des ouvrants, une usure anormale des disques et plaquettes de freins, un jeu important et anormal au niveau du roulement de roue arrière-gauche, un jeu anormal au niveau de la rotule axiale gauche de direction, une fuite d’huile moteur au niveau de la durite d’admission d’air turbo, une fuite d’huile au niveau la durite d’entrée d’échangeur d’air, une mauvaise fixation de la batterie avec un support complètement corrodé et pourri, un bruit important et anormal au niveau de la boîte de vitesses et un bruit anormal de roulement au niveau de la roue arrière ;
Attendu que les défauts ainsi relevés par l’expert et le contrôleur technique intervenu après la vente, dont les plus graves n’avaient pas été relevés par la société ACTVD lors du contrôle technique réalisé avant la vente, qui rendent le véhicule impropre à la circulation sur la voie publique, concernent des éléments de sécurité, nécessitent d’importants et onéreux travaux de remise en état (remplacement de la crémaillère de direction, du roulement de roue arrière gauche, du feu arrière gauche, du catadioptre arrière gauche, de la boucle de ceinture centrale et de la bride de batterie, pour un coût évalué à 2.028,38 € ; remplacement de la boîte de vitesses et du turbocompresseur, pour un coût évalué à 7.229,93 €) et n’étaient pas décelables par un non professionnel lors d’un simple essai du véhicule, constituent des vices cachés au sens de l’article 1641du Code civil ;
Attendu que Mme [E] [G] est en droit, en application des dispositions de l’article 1644 du Code civil, de choisir de rendre le véhicule et d’obtenir la restitution du prix de vente ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande principale de Mme [E] [G] en prononçant la résolution de la vente intervenue le 31 mars 2023 et en condamnant Mme [D] [F] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 9.400,00 € ;
III- Attendu par ailleurs que compte tenu de l’importance des désordres, constatés immédiatement après la vente par Mme [E] [G] et caractérisés notamment par des bruits importants et anormaux lors de l’utilisation du véhicule et de la manipulation de la boîte de vitesses, Mme [D] [F], qui était propriétaire du véhicule depuis le 26 septembre 2022 (date de l’établissement du certificat d’immatriculation à son nom), ne pouvait ignorer l’existence des vices cachés qui l’affectait ;
Que Mme [E] [G] peut donc également solliciter, conformément à l’article 1645 du Code civil, le paiement de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices en lien avec les défauts de la chose vendue ;
Que Mme [D] [F] sera condamnée à lui payer la somme de 928,45 € à ce titre (soit 80,00 € de frais de contrôle technique + 488,45 € de frais d’assurance + 360,00 € de frais de constat) ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner Mme [D] [F] à payer à Mme [E] [G] la somme de 1.200,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle MASTER aménagé en camping-car, immatriculé FF-343-TV, intervenue le 31 mars 2023 entre Mme [E] [G] et Mme [D] [F] ;
Condamne Mme [D] [F] à restituer à Mme [E] [G] le prix de vente, soit la somme de 9.400,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que Mme [D] [F] pourra reprendre possession du véhicule au domicile de Mme [E] [G] (ou en tout autre lieu désigné par cette dernière, à charge pour elle d’en informer Mme [D] [F]) après restitution effective et intégrale du prix de vente ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne Mme [D] [F] à payer à Mme [E] [G] la somme de 928,45 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [D] [F] à payer à Mme [E] [G] la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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