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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 nov. 2024, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01557 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO3G
N° de minute :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]), représenté par son syndic, le cabinet [E], pris en son établissement sis [Adresse 9]
c/
S.A.R.L.unipersonnelle G-ARCHITECTE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 1]), représenté par son syndic, le cabinet [E], pris en son établissement sis [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: D0502
DEFENDERESSE
S.A.R.L. unipersonnelle G-ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 23 janvier 2023, LA SOCIÉTÉ IP RENOV a fait assigner en référé LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir principalement des provisions de 33 949 et 61 710 euros et à titre reconventionnel la désignation d’un expert judiciaire. (RG n° 23/00297)
Selon l’ordonnance rendue le 13 octobre 2024, le Président du tribunal judicaire de Nanterre a désigné Monsieur [N] [Y] en qualité d’expert judiciaire. L’expert a été remplacé par Monsieur [J] [R] par ordonnance du 20 décembre 2023.
Par assignation délivrée le 28 Juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13], représenté par son syndic, le cabinet [E], demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. unipersonnelle G-ARCHITECTE.
A l’audience du 02 Octobre 2024, la S.A.R.L. unipersonnelle G-ARCHITECTE bien que régulièrement assignée (remise dépôt étude personne physique le 28 juin 2024) n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 30 avril 2024.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] [Adresse 1]), représenté par son syndic, le cabinet [E], justifie d’un motif légitime de rendre communes à S.A.R.L. unipersonnelle G-ARCHITECTE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A.R.L. unipersonnelle G-ARCHITECTE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 octobre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/00297, ayant désigné Monsieur [N] [Y] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par ordonnance du 20 décembre 2023 par Monsieur [J] [R].
Disons que Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] [Adresse 1]), représenté par son syndic, le cabinet [E], communiquera sans délai à S.A.R.L. unipersonnelle G-ARCHITECTE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer S.A.R.L. unipersonnelle G-ARCHITECTE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par son syndic, le cabinet [E], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] [Adresse 1]), représenté par son syndic, le cabinet [E], pris en son établissement sis [Adresse 9] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. unipersonnelle G-ARCHITECTE sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 14], le 06 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président.
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