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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 sept. 2024, n° 21/09089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/09089 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYEZ
N° MINUTE :
Assignation du :
11 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 17 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [W] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentés par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
Décision du 17 septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/09089 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYEZ
DÉFENDERESSES
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A.S.U. SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
S.A.S. HR CONSEILS CABINET HALLER
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, greffier, lors des débats et de Catherine DEHIER, greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 mai 2024 tenue en audience publique devant Céline
MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique établi le 4 février 1988, Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [V] ont acquis en l’état futur d’achèvement une maison située [Adresse 3] à [Localité 11] (78).
Au cours de l’année 1994, des désordres au niveau des fondations de la maison sont apparus à la suite d’une période de sécheresse, faisant l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles. Au titre de ce sinistre, une expertise judiciaire a été réalisée par Monsieur [D] [L], lequel a clos son rapport le 28 décembre 1999. Par un arrêt du 28 avril 2003, la cour d’appel de Versailles a notamment condamné la société SOL ESSAIS ETUDES à payer aux époux [V] une somme de 126 884,64 € au titre du coût des travaux de reprise ; des frais de déménagement, de garde-meuble et d’hébergement ; des frais de reprise du jardin et des frais engagés pendant les opérations d’expertise.
En 2010 les époux [V] ont confié à la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS la réalisation de travaux de reprises en sous-œuvre et de réfection d’une terrasse. La société HR CONSEILS – CABINET HALLER est intervenue en qualité de bureau d’études structures sous-traitant pour la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS. Ces travaux ont été réceptionnés le 23 juillet 2010.
A la demande des époux [V], se plaignant du soulèvement de la dalle intérieure de la maison, de l’ouverture impossible des portes fenêtres et de fissurations, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2019 et Monsieur [C] [T] a été désigné en qualité d’expert. Ce dernier a clos son rapport le 30 décembre 2020.
Suivant actes d’huissier délivrés les 11, 17 et 30 juin 2021, les époux [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ; la SMA SA en qualité d’assureur de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et la société HR CONSEILS – CABINET HALLER aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir en raison des nouveaux désordres affectant leur maison.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de production forcée de pièce par la SMA SA et la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société HR CONSEILS – CABINET HALLER a statué en ces termes :
« Déclarons irrecevable l’action engagée par Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [V] à l’encontre de la société HR CONSEILS – CABINET HALLER ;
Rejetons la demande de production forcée de pièces présentée par la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS, la SMA SA et la société HR CONSEILS – CABINET HALLER ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19/06/2023 à 10H10 pour que Maître COMOLET notifie ses conclusions au fond avant le 4 juin 2023 ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Condamnons in solidum la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et la SMA SA à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [V] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
Condamnons in solidum la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et la SMA SA au paiement des dépens afférents au présent incident ;
Condamnons in solidum la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et la SMA SA à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [V] une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.»
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [V] sollicitent :
« Vu les articles 1231-1, 1241 et 1792 du Code Civil,
Vu les articles 16, 132, 133, 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [T] en date du 30 décembre 2020,
Vu la note additive du 6 février 2021
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal :
A TITRE PRINCIPAL – sur le fondement des articles 1241 et 1792 et du Code Civil :
— CONDAMNER in solidum la SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMA SA, au paiement de la somme de 280.500 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER in solidum la SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMA SA, au paiement de la somme de 33.660 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d’œuvre, du bureau de contrôle et du coordinateur SPS pour l’exécution des travaux de reprise des désordres, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER in solidum la SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMA SA, au paiement de la somme de 5.610 euros TTC au titre de la souscription de l’assurance Dommages-Ouvrages, sauf à parfaire ;
— DIRE que ces montants seront tous indexés jusqu’à la date de leur complet paiement par les défendeurs sur la base de l’évolution de l’indice BT01 publié par l’INSEE (l’indice de base devant être celui publié à la date du 19 juillet 2022 qui constitue la date d’établissement du devis de la société Chanin (Pièce n°16) et l’indice de comparaison devant être celui publié à la date du dernier paiement) ;
— CONDAMNER in solidum la SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMA SA, au paiement de la somme de 17.193 euros TTC au titre des coûts induits par ces désordres;
— CONDAMNER in solidum la SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMA SA, au paiement de la somme de 117.060 euros au titre du préjudice de jouissance du bien;
A TITRE SUBSIDIAIRE – sur le fondement des articles 1231-1 et 1241 du Code Civil :
— CONDAMNER in solidum la SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMA SA, au paiement de somme de 280.500 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER in solidum la SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMA SA, au paiement de la somme de 33.660 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d’œuvre, du bureau de contrôle et du coordinateur SPS pour l’exécution des travaux de reprise des désordres, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER in solidum la SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMA SA, au paiement de la somme de 5.610 euros TTC au titre de la souscription de l’assurance Dommages-Ouvrages, sauf à parfaire ;
— DIRE que ces montants seront tous indexés jusqu’à la date de leur complet paiement par les défendeurs sur la base de l’évolution de l’indice BT01 publié par l’INSEE (l’indice de base devant être celui publié à la date du 19 juillet 2022 qui constitue la date d’établissement du devis de la société Chanin (Pièce n°16) et l’indice de comparaison devant être celui publié à la date du dernier paiement) ;
— CONDAMNER in solidum la SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMA SA, au paiement de la somme de 17.193 euros TTC au titre des coûts induits par ces désordres;
— CONDAMNER in solidum la SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMA SA, au paiement de la somme de 117.060 euros au titre du préjudice de jouissance du bien;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX et la société HR CONSEILS de
l’ensemble de leurs demandes formulées à l’égard des époux [V];
— CONDAMNER in solidum la SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SMA SA, au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens de la présente instance, les frais d’expertise, les dépens de l’instance en référé. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et la SMA SA sollicitent :
« Vu les conclusions de l’Expert [T],
Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 334, 514 et 700 du Code de Procédure Civile,
1)
• ORDONNER la production par les époux [V] du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [L], et ce sous une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir. 26
2)
• JUGER que la responsabilité de la société SOGEA NORD OUEST TP ne saurait être engagée à raison des désordres dénoncés par les époux [V] et objet de l’expertise judiciaire de Monsieur [T].
• DEBOUTER les époux [V] et tous demandeurs en garantie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre des sociétés SOGEA NORD OUEST TP et son assureur la SMA SA.
• METTRE HORS DE CAUSE les sociétés SOGEA NORD OUEST TP et SMA SA.
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante :
3)
• LIMITER l’indemnisation des préjudices matériels allégués par les époux [V] à l’évaluation arrêtée par l’Expert Judiciaire [T] aux termes de sa note de synthèse, soit :
o 13.652,79 € correspondant à la quotepart de 30% imputable à la société SOGEA à raison du coût des travaux de reprise arrêté par l’Expert Judiciaire,
o 5.157,90 € correspondant à la quotepart de 30% imputable à la société SOGEA à raison des frais induits allégués et arrêtés par l’Expert Judiciaire.
• DEBOUTER les époux [V] de leurs demandes plus amples et contraires
• DEBOUTER les époux [V] de leur demande en indemnisation de leur prétendu préjudice de jouissance lequel est mal fondé tant en son principe qu’en son quantum.
• REJETER toutes demandes plus amples de ce chef dirigées à l’égard des sociétés SOGEA et SMA SA.
4)
• JUGER la société SOGEA NORD OUEST TP et la SMA SA recevables et bien fondées en leur appel en garantie à l’encontre de la société HR CONSEILS
En conséquence,
• CONDAMNER la société HR CONSEILS à relever indemne et garantir la société SOGEA NORD OUEST TP et son assureur la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur charge en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause
5)
• DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés SOGEA NORD OUEST TP et SMA SA.
• CONDAMNER la SMA SA dans les limites contractuelles prévues par la police souscrite.
• JUGER qu’aucune condamnation ne pourra intervenir à l’encontre la SMA SA au-delà de ses limites contractuelles, qui sont opposables aux tiers.
6)
• ECARTER l’exécution provisoire.
• CONDAMNER in solidum les époux [V] ou tous succombants à payer aux sociétés SOGEA NORD OUEST TP et SMA SA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
• CONDAMNER in solidum les époux [V] et tous succombants au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, Avocat, aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société HR CONSEILS – CABINET HALLER sollicite :
Vu les articles 1231 et 1240 du code civil,
Vu l’article 1353 du code code civil,
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :
— DEBOUTER les époux [V] de leur demande de condamnation in solidum visant la société HR CONSEILS,
— DEBOUTER les époux [V] de leur demande de condamnation visant les désordres affectant le poteau gauche du garage (correspondant aux travaux réparatoires lot 2), les murs porteurs (correspondant aux travaux réparatoires lot 4) et le dallage intérieur (correspondant aux travaux réparatoires lot 3),
— DEBOUTER les époux [V] de leurs demandes de condamnation au titre des travaux réparatoires des lots 2, 3 et 4,
— DEBOUTER les époux [V] de leurs demandes de condamnations au titre du devis établi par la société CHANIN le 19 juillet 2022 (Pièces [V] n°16) et entériner les chiffrages visés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise,
— DEBOUTER les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation au titre des frais accessoires estimés à la somme de 39.210 € TTC,
— DEBOUTER les époux [V] de leurs demandes de condamnation au titre de leur préjudice de jouissance de 109.560 €
— DEBOUTER les époux [V] de leurs demandes de condamnation au titre des frais accessoires d’un montant de 7.500 €
— DEBOUTER la société SOGEA de son appel en garantie formé à l’encontre de la société HR CONSEILS
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, le Tribunal devait retenir une part de responsabilité de la société HR CONSEILS vis-à-vis de la société SOGEA,
— FIXER à 15% maximum la responsabilité de la société HR CONSEILS à l’égard de la société SOGEA
En tout état de cause :
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société HR CONSEILS la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Stanislas COMOLET, avocat
— DEBOUTER les consorts [V] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
— NE PAS ASSORTIR les condamnations qui pourraient être prononcées en faveur des consorts [V] de l’exécution provisoire. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de production de pièce sous astreinte
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (Civ. 2e, 17 novembre 1993, N°92-12.922).
Les époux [V] indiquent ne plus être en possession du rapport d’expertise établi par Monsieur [D] [L] en 1999, ce qu’ils avaient déjà précisé pendant les opérations d’expertise de Monsieur [C] [T] et ont également opposé lorsque la demande de production forcée de cette pièce a été soumise au juge de la mise en état. En outre, la production de ce rapport après les opérations d’expertise effectuées par Monsieur [C] [T] n’apparaît pas utile dès lors que l’exploitation de ce dernier supposait que l’expert judiciaire désigné puisse se prononcer sur le lien éventuel entre les désordres affectant actuellement la maison des demandeurs, les constatations et observations contenues dans le précédent rapport d’expertise et la nature des travaux convenus entre les époux [V] et la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE. Il appartenait donc à la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et la SMA SA de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette demande de production du rapport d’expertise pendant les opérations de Monsieur [C] [T] afin que cette pièce puisse être exploitée utilement dans le cadre de la présente instance.
La demande de production de pièces présentée par la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et la SMA SA sera donc rejetée.
2. Sur la matérialité des désordres et leur nature
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En pages 13 et suivantes de son rapport, l’expert judiciaire décrit les désordres suivant au titre desquels les époux [V] sollicitent d’être indemnisés, en précisant les conséquences en pages 22 et 23 :
— une rotation et une désolidarisation du poteau en briques à l’angle gauche du garage ayant nécessité la mise en place d’un étai de soutien de la longrine pour des raisons de sécurité ce qui condamne le portail métallique ;
— un seuil en béton désolidarisé et déstructuré à ses extrémités au niveau de la baie gauche du séjour située sur la façade arrière affectant sa solidité et empêchant l’ouverture et la fermeture des huisseries et volets, plongeant la pièce dans l’obscurité ;
— au niveau de la terrasse arrière, un soulèvement généralisé en son centre, une fissuration biaise et longitudinale de la dalle et un affaissement de la dalle sous les seuils des baies du séjour affectant sa solidité ;
— au niveau du séjour/ salle à manger, un soulèvement du dallage d’environ 7,5 cm selon un axe en retrait d’un mètre parallèle à la façade arrière, une mise en compression du cloisonnement au niveau du noyau de l’escalier, un affaissement du dallage en périmétrie du séjour d'1 à 2 cm puis un cintrage du bâti métallique de la porte des WC, la solidité des dallages étant affectée et leur usage normal non permis en raison des pentes observées ;
— un affaissement du dallage en cuisine avec fissuration en tête du cloisonnement par effet de suspension.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité de ces désordres est établie, lesquels présentent un caractère décennal en raison de l’atteinte à la solidité des ouvrages constatée et de l’impropriété à destination en résultant, une partie de l’habitation ne pouvant plus bénéficier d’un éclairage naturel, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense.
S’agissant en revanche des fissurations des murs extérieurs de la maison rebouchées en 2010, l’expert précise explicitement qu’elles n’ont pas été réactivées grâce aux micropieux mis en œuvre par la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE pour y remédier, lesquels ont donc donné satisfaction. Les époux [V] échouent par conséquent à rapporter la preuve que de nouveaux désordres de fissurations seraient apparus sur les façades et pignons de leur maison en lien avec les travaux exécutés par la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et aucune indemnisation ne leur sera donc allouée de ce chef.
3. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [V]
3.1 Sur la responsabilité de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE au titre de la garantie décennale des constructeurs
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Aux termes des factures GC0577/1007/016 et GC0577/1007/016 établies le 22 juillet 2010 par la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE, elle a effectué des travaux de reprise en sous-œuvre incluant la démolition de la terrasse existante, la réalisation de micropieux et longrines, les dépose et repose des réseaux d’eau pluviale et la réalisation d’une nouvelle dalle pour la terrasse. De part leur ampleur ainsi que leur ancrage dans le sol et la construction existante, ces apports d’éléments nouveaux aux fondations et aux abords de la maison constituent un ouvrage.
L’expert judiciaire conclut que l’ensemble des désordres est lié au phénomène de retrait et gonflement des argiles vertes constituant le sol d’assise du pavillon.
S’agissant de la rotation du poteau à l’angle du garage
S’agissant de la rotation du poteau à l’angle du garage, l’expert judiciaire précise qu’il n’existe pas de liaison entre la base du poteau et l’épaulement de la fondation d’origine sur lequel ce dernier ne repose d’ailleurs pas complètement, considérant qu’il s’agit d’un vice de construction d’origine qui s’est révélé à la faveur de la ré-imbibition du sol d’assise à dominante argileuse, alors que le pied de la descente pluviale n’est pas étanche. Il exclut ainsi tout lien de causalité entre les désordres affectant le poteau et les travaux confiés à la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE.
Or, à l’appui de leur demande de condamnation de cette dernière à ce titre, les époux [V] ne produisent aux débats aucune analyse technique qui viendrait démontrer au contraire un lien d’imputabilité entre les travaux de reprise et ces désordres ni aucun document contractuel qui préciserait que la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE était chargée d’effectuer des vérifications sur le bon ancrage de ce poteau sur les fondations ou de l’étanchéité du pied de la descente pluviale.
Dès lors, les époux [V] échouent à rapporter la preuve d’un lien d’imputabilité entre les travaux confiés à la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et les désordres affectant le poteau à l’angle du garage de sorte que la garantie de cette dernière n’est pas acquise à ce titre.
S’agissant des désordres affectant l’intérieur du pavillon
S’agissant des désordres affectant l’intérieur du pavillon, il n’est pas davantage démontré que la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE serait intervenue pour effectuer des travaux de confortement des sols intérieurs de la maison des époux [V] et l’expert judiciaire n’a effectué aucune constatation en ce sens. Les factures produites aux débats font uniquement référence à des travaux de reprise en sous-œuvre et la note de calcul des micropieux porte sur le renforcement des fondations au niveau des murs porteurs sans faire référence au confortement des sols intérieurs de la maison.
La preuve n’est ainsi pas rapportée que ces désordres portent sur des ouvrages dont la construction a été confiée à la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale de cette société.
S’agissant des désordres affectant la terrasse et les seuils des baies
S’agissant des désordres affectant la terrasse et les seuils des baies, l’expert judiciaire explique que la terrasse repose sur l’épaulement de la fondation d’origine sans aucune liaison opérante ce qui provoque la désorganisation des seuils des baies et que la sous-face de la terrasse est en contact direct avec le sol argileux ce qui provoque son soulèvement alors que ses extrémités sont fixées aux micropieux. Ces désordres de nature décennale ont donc un lien direct avec les travaux qui ont été confiés à la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE.
Aucune cause étrangère n’est démontrée. La responsabilité décennale de plein droit de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE est dès lors engagée au titre de ces désordres affectant la terrasse et les seuils des baies, étant rappelé que la faute du sous-traitant alléguée n’est pas de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité.
3.2 Sur la responsabilité contractuelle de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ.3, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).
S’agissant de la rotation du poteau à l’angle du garage
S’agissant de la rotation du poteau à l’angle du garage, eu égard aux développements précédents (paragraphe 3.1), il n’est caractérisé aucune faute commise par la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE qui serait à l’origine de ce désordre. Sa responsabilité contractuelle n’est donc pas engagée à ce titre.
S’agissant des désordres affectant l’intérieur du pavillon
S’agissant des désordres affectant l’intérieur du pavillon, l’expert judiciaire considère qu’ils sont liés aux travaux confiés à la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et résultent d’une accumulation des eaux météoriques en direction du séjour/ salle à manger quelques mois après la construction de la terrasse, un devis de reprise de ces désordres ayant été établi 16 mois après les travaux. L’expert ajoute que la descente d’eaux pluviales non raccordée par la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE dans le regard R1 a favorisé l’imbibition du sol au niveau de cet angle du pavillon.
Aux termes de sa facture GC0577/1007/016 établie le 22 juillet 2010, la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE a procédé à la dépose et la repose des réseaux d’eau pluviale dont l’un d’eux n’a pas été correctement raccordé ce qui a été un facteur d’imbibition du sol. Or, le rapport de la société TECHNOSOL dont elle s’est servie pour établir sa note de calcul mentionne expressément en page 10 que « compte-tenu du niveau de fondation sensible aux variations hydriques, il faut être très vigilant vis-à-vis des fuites éventuelles des réseaux enterrés » de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’importance de maintenir des réseaux d’eau pluviale étanches pour éviter l’apparition de nouveaux désordres. La société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE a donc commis une faute en omettant de procéder au raccordement d’une partie du réseau pourtant essentielle.
La société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE ne conteste pas qu’aucun désordre affectant le dallage intérieur n’avait été relevé avant ses travaux exécutés en 2010 alors que la construction est achevée depuis 1988. Pourtant, ces désordres sont apparus moins de 18 mois après son intervention et se sont aggravés notablement pendant les opérations d’expertise de sorte que le lien de causalité entre l’imbibition du sol par le défaut de raccordement du réseau d’eau pluvial et le soulèvement du dallage ne fait pas de doute.
La responsabilité contractuelle de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE est donc engagée au titre des désordres affectant l’intérieur de la maison des époux [V].
3.3 Sur la garantie de la SMA SA
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
La SMA SA reconnaît avoir été l’assureur de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et ne conteste pas devoir ainsi sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée.
Dès lors, il convient de dire que la SMA SA doit sa garantie aux époux [V] et aux tiers. Les limites contractuelles de la police d’assurance qu’elle invoque ne sont pas opposables dans le cadre de la présente instance dès lors qu’elle ne produit pas les pièces contractuelles correspondantes et n’en détaille d’ailleurs pas les montants.
3.4 Sur l’indemnisation
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
S’agissant des travaux réparatoires
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu le montant du devis de la société CHANIN à hauteur de 205 007 € TTC après déduction des travaux de ravalement et des désordres affectant le poteau gauche. Ce devis établi le 15 juillet 2020 est produit aux débats et les prestations des lots 1 et 3 retenues par l’expert apparaissent de nature à mettre fin aux dommages imputables à la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE.
En revanche, le devis de cette même société établi le 19 juillet 2022 dont les demandeurs sollicitent désormais le paiement inclut une hausse des coûts dont il n’est pas démontré qu’elle correspond à la hausse du coût moyen en matière de construction sur deux ans. La hausse du coût de la construction sera donc uniquement prise en compte en actualisant le devis du 15 juillet 2020 sur l’évolution de l’indice BT01 depuis cette date. Ce devis de 2022 mentionne également des prestations supplémentaires sans qu’il ne soit démontré qu’elles seraient devenues nécessaires alors qu’elles ne l’étaient pas deux ans plus tôt, elles ne seront en conséquence pas davantage prises en compte.
Au titre des travaux de reprise des désordres, la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et la SMA SA seront ainsi condamnées in solidum à payer aux époux [V] une somme de 205 007 € TTC, actualisée suivant l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 juillet 2020.
S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, de bureau de contrôle, de coordination SPS et d’assurance dommages-ouvrage
Les époux [V] se contentent d’indiquer que l’ampleur des travaux justifie de recourir à un maître d’œuvre, un bureau de contrôle, un coordonnateur SPS et de souscrire une assurance dommages-ouvrage sans rapporter la preuve que ces prestations, qui n’ont pas été soumises à l’expert, seraient nécessaires et alors qu’ils en avaient fait l’économie pour les travaux d’origine malgré certaines préconisations en ce sens de la société TECHNOSOL. Au demeurant, ils ne produisent aucun devis qui permettrait de déterminer la nature exacte des prestations envisagées et d’en évaluer le montant.
Dès lors, aucune indemnisation ne sera allouée aux époux [V] au titre de ces frais annexes sollicités.
S’agissant des frais pris en charge pendant les opérations d’expertise
La société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne contestent pas le montant des frais pris en charge par les époux [V] pendant les opérations d’expertise et retenus par l’expert judiciaire d’un montant total de 17 193 € TTC correspondant aux honoraires de Monsieur [N] et aux factures des sociétés AX’EAU, GEOSYSMIC et CHANIN BTP.
La société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et la SMA SA seront donc condamnées in solidum à payer 17 193 € TTC à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance
Les époux [V] n’ont pas présenté de demande à ce titre à l’expert judiciaire qui ne s’est donc pas prononcé de ce chef.
Il est néanmoins établi que les époux [V] ne peuvent pas jouir normalement de leur maison dès lors que le salon et la salle à manger sont privés de lumière naturelle en raison de l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres et volets. Cette maison est en outre affectée de désordres esthétiques visibles en raison essentiellement des déformations et fissures au niveau la terrasse et des WC. Le préjudice de jouissance est donc caractérisé.
S’agissant d’une maison de type R+1 comprenant trois chambres et deux salles de bains avec combles non aménagés le préjudice de jouissance des époux [V] peut-être évalué à hauteur de 20% de l’usage normal du bien.
Les annonces locatives produites par les époux [V] ne permettent pas d’établir que la valeur locative de leur bien correspond à celle des annonces sélectionnées eu égard notamment à leur surface et à leur localisation. L’évaluation du préjudice de jouissance correspondant à 20% de l’usage normal de leur bien située à [Localité 9] sera donc évalué à hauteur de 400 € par mois d’occupation.
La maison affectée de désordre n’est pas la résidence principale des époux [V] demeurant au Luxembourg qui affirment l’occuper 5 mois et demi par an. Pour attester d’une occupation ponctuelle de la maison, ils produisent aux débats des factures d’eau et d’électricité sans toutefois communiquer le détail mensuel de ces consommations. Les factures d’électricité ne permettent pas d’évaluer la fréquence moyenne d’occupation de la maison en l’absence d’information sur ses équipements électriques. Les factures d’eau révèlent qu’ils ont consommé 417 m3 entre août 2016 et août 2023. S’agissant d’une résidence secondaire et eu égard à cette consommation d’eau moyenne de 60 m3 par an sur les 6 dernières années, le préjudice de jouissance sera calculé à hauteur de deux mois par an. L’indemnisation sur une période de 11 ans sollicitée par les époux [V] est justifiée, les premiers désordres étant apparus en novembre 2012 et persistant à ce jour, soit plus de 11 ans après.
Le préjudice de jouissance est donc évalué à 8 800 € (400x2x11).
Sur les frais de déménagement et de garde-meuble
Les époux [V] n’ont pas soumis le préjudice afférent à des frais de déménagement et de garde-meuble à l’expert judiciaire et ne produisent aux débats aucun justificatif attestant de la nécessité de déménager tout ou partie des meubles et de les stocker dans un garde-meuble.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
4. Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société HR CONSEILS – CABINET HALLER
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Si la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et la SMA SA fondent leur appel en garantie à l’encontre de la société HR CONSEILS – CABINET HALLER sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil relatives à la responsabilité extra-contractuelle, seule sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée en l’espèce eu égard au contrat liant cette dernière à la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE. Le recours présenté sera donc examiné uniquement sur ce dernier fondement juridique.
Seule la note de vérification du scellement direct des micropieux datée du 19 mai 2009 et les plans de reprise totale de la structure par micropieux datés du 21 mai 2010 réalisés par la société HR CONSEILS – CABINET HALLER à la demande de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE sont produits aux débats, à l’exclusion de tout autre document contractuel. Il n’est donc pas possible de déterminer avec précision l’ampleur des missions qui avait été convenue entre les parties.
S’agissant des désordres affectant la terrasse et les seuils des baies
Les causes des désordres affectant la terrasse et les seuils des baies relevées par l’expert judiciaire ont été précédemment décrites (3.1), ce dernier précise en page 23 de son rapport que la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE n’a pas positionné la nappe d’armatures supérieures conformément aux plans de la société HR CONSEILS – CABINET HALLER mais que la société HR CONSEILS – CABINET HALLER n’a pas préconisé la mise en œuvre d’un matériau résiliant en sous-face de la dalle de terrasse extérieure qui constitue le facteur prédominant dans l’apparition des désordres.
Toutefois, dès lors que les notes et schéma produits aux débats ne portent que sur la reprise de la structure par les micropieux, il n’est pas démontré que la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE avait confié à la société HR CONSEILS – CABINET HALLER, ingénieur structure et non géotechnicien, une mission visant à concevoir l’ensemble des travaux commandés par les époux [V], y compris en prenant en compte la nature du sol impliquant la mise en œuvre d’un matériau résiliant.
Ainsi, la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et la SMA SA échouent à rapporter la preuve d’une faute commise par la société HR CONSEILS – CABINET HALLER dans le cadre de ses missions et elles seront déboutées des appels en garantie qu’elles forment à son encontre.
S’agissant des désordres affectant l’intérieur du pavillon
La société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et la SMA SA ne rapportant pas la preuve que l’imbibition du sol liée au défaut de raccordement du réseau d’eaux pluviales à l’origine des désordres intérieurs du pavillon serait en lien avec une faute contractuelle commise par la société HR CONSEILS – CABINET HALLER dans l’accomplissement de sa mission, elles seront également déboutées de l’appel en garantie formé au titre de ces désordres.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et la SMA SA qui succombent, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 11 674,30 € TTC tels que sollicités.
Les époux [V] seront en revanche déboutés des demandes qu’ils forment au titre des dépens afférents à la procédure en référés dont le sort a été prévu dans l’ordonnance du juge des référés du 25 juin 2019.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et la SMA SA seront condamnées in solidum à payer au titre des frais irrépétibles :
— 10 000 € aux époux [V] ;
— 5 000 € à la société HR CONSEILS – CABINET HALLER.
6. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Nul ne rapportant la preuve que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Rejette la demande de production de pièces présentée par la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et la SMA SA ;
Condamne in solidum la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et la SMA SA à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [V] les sommes suivantes :
— 205 007 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, actualisée suivant l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 juillet 2020 ;
— 17 193 € TTC au titre des frais avancés pendant les opérations d’expertise ;
— 8 800 € au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et la SMA SA de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société HR CONSEILS – CABINET HALLER ;
Condamne in solidum la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et la SMA SA à supporter les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 11 674,30 € TTC et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE et la SMA SA à payer au titre des frais irrépétibles :
— 10 000 € à Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [V] ;
— 5 000 € à la société HR CONSEILS – CABINET HALLER ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 17 septembre 2024
Le greffier Le président
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