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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 23/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l' industrie du commerce ( MACIF ), La Caisse primaire d'assurance maladie de l' ESSONNE, société d'assurance mutuelle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01530 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE2R
Code NAC : 60A
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (FRANCE)
Madame [M] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (FRANCE)
représentés par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie du commerce (MACIF)
société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
Copie exécutoire à la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, vestiaire 316, Me Marc MONTAGNIER, vestiaire 202
ACTE INITIAL du 03 Mars 2023 reçu au greffe le 15 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIERS :
Madame SOUMAHORO, greffier lors de l’audience
Madame GAVACHE, greffiers lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2019, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, Monsieur [I] [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Madame [B], assuré auprès de la MACIF.
Monsieur [O] a été transporté par les secours au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9] où les examens ont révélé une fracture complexe du pied droit. Ces blessures ont nécessité la pose d’une attelle antérieure remplacée, à compter du 2 janvier 2020, par une botte en résine sans appui. Le 3 janvier 2020, Monsieur [O] est sorti d’hospitalisation et est retourné à son domicile équipé de deux béquilles et d’un fauteuil roulant avec également une prescription de médicaments.
Il a été régulièrement suivi en orthopédie avec 3 changements de plâtre et un retrait définitif de la botte le 7 avril 2020.
Monsieur [O] a reçu une provision de la part de la MACIF.
Le 19 novembre 2020, Monsieur [O] a subi une intervention sur l’arrière-pied droit et a regagné son domicile le 21 novembre dans les mêmes conditions que lors de la première hospitalisation. Lors d’une nouvelle hospitalisation du 22 au 26 janvier 2021, toujours à [Localité 9], des broches ainsi qu’une nouvelle botte en résine ont été posées.
Le 9 décembre 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail.
Par actes extra-judiciaires des 7 et 21 janvier 2022, Monsieur [O] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, la MACIF, ALLIANZ IARD, son propre assureur, ainsi que la CPAM de [Localité 7] aux fins de solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire et l’octroi d’une provision de 20.000 euros. Par ordonnance en date du 22 mars 2022, le magistrat a rejeté la demande de provision et confié une expertise médicale au docteur [L] [P] qui a rendu son rapport le 7 novembre 2022.
Puis par exploits d’huissier des 3 et 7 mars 2023, Monsieur [O] et son épouse Madame [T] ont assigné la MACIF et la CPAM de [Localité 7] en réparation de leurs préjudices.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Monsieur [I] [O] et son épouse Madame [M] [T] demandent au tribunal, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— Condamner la MACIF à verser à Monsieur [O] la somme totale de 889.392 euros sous forme de capital et correspondant au décompte suivant :
Déficit fonctionnel temporaire : 8.890 euros
Pretium doloris : 20.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
Préjudice d’agrément temporaire : 40.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 51.500 euros
Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
Préjudice d’agrément permanent : 50.000 euros
Préjudice sexuel : 10.000 euros
Assistance par tierce personne : 50.375 euros
Gains professionnels actuels : 51.627 euros
Incidence professionnelle : 30.000 euros
Dévalorisation sociale : 20.000 euros
Perte de gains professionnels futurs : 300.000 euros
Préjudice de retraite : 100.000 euros
Frais d’aménagement du logement : 100.000 euros
Frais d’achat d’une nouvelle voiture : 50.000 euros
— Condamner la MACIF à verser à Madame [O] la somme totale de 50.000 euros sous forme de capital et correspondant au décompte suivant :
Préjudice moral : 20.000 euros
Préjudice patrimonial de perte de gains professionnels : 30.000 euros,
— Condamner la MACIF à verser à Monsieur et à Madame [O] la somme de
5.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Essonne,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Quant à la MACIF, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, elle demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— La dire et juger concluante, recevable et bien fondée en ses présentes conclusions,
— Débouter Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes,
— Déclarer satisfactoires les offres suivantes :
Pour Monsieur [I] [O] :
2.133,33 € au titre de ses PGPA,
8.890 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15.000 € au titre des souffrances endurées,
3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
32.096 € au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire,
40.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
3.000 € au titre du préjudice d’agrément,
5.000 € au titre du préjudice sexuel,
500 € au titre des frais de logement adapté,
12.975 € au titre des frais de véhicule adapté,
15.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— Débouter Monsieur [O] de toute demande au titre de prétendues PGPF,
A défaut, les indemniser comme suit :
5.576,66 € au titre des arrérages échus entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023 (date à parfaire en fonction de celle de la décision à intervenir),
au titre des arrérages à échoir à compter du 01/01/2024 : 32.010,03 € (pertes de revenus jusqu’à 65 ans) + 24.188,76 € (pertes de revenus à partir de 65 ans et à titre viager) = 56.198,79 €,
TOTAL = 61.775,45 € en ce compris les pertes de droits à la retraite éventuelles,
A défaut encore :
18.702,74 € au titre des arrérages échus entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023 (date à parfaire en fonction de celle de la décision à intervenir),
au titre des arrérages à échoir à compter du 01/01/2024 :107.353,73 (pertes de revenus jusqu’à 65 ans) + 81.123,13 (pertes de revenus à partir de 65 ans et à titre viager) = 188.476,86 €,
TOTAL = 207.179,60 € en ce compris les pertes de droits à la retraite éventuelles,
— Dire et juger que les provisions versées (30.000 €) viendront en déduction du total des condamnations prononcées,
Pour Madame [M] [O] : 5.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— Rejeter comme non fondé le surplus des demandes,
— Débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut : dire que la somme allouée au titre des frais irrépétibles ne saurait excéder
2.920 €.
— Statuer ce que de droit sur les dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 8 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 26 juin 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la MACIF ne conteste pas le principe de l’obligation de son assurée à réparer le préjudice de Monsieur [O] et de son épouse mais en discute le quantum.
Madame [B] sera donc déclarée responsable de l’accident de la circulation survenu entre elle et Monsieur [I] [O] le 31 décembre 2019 alors que ce dernier circulait au guidon de sa motocyclette et la MACIF, assureur du véhicule de Madame [B], sera condamnée en conséquence à réparer son préjudice ;
— Sur les moyens au sein du dispositif des conclusions des parties
Il convient de rappeler que les demandes de « dire », « juger » ou « voir constater » qui ne visent qu’une confirmation de la validité juridique d’un moyen, développé à l’appui d’une prétention dans la discussion, ne constituent par définition pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’ont, de ce fait, pas leur place dans le dispositif des conclusions. Il n’y sera donc pas répondu.
— Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [O]
Les parties se fondent sur le rapport établi par l’expert judiciairement désigné, Monsieur [P], qui a fixé la date de consolidation de l’état de Monsieur [O] à la date du 1er janvier 2022, l’accident ayant eu lieu le 31 décembre 2019.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
— Monsieur [O] demande de retenir un déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 25 € par jour. Il insiste sur la longueur et l’intensité des périodes de déficit et reprend les périodes et les taux retenus par l’expert, soit :
du 31 décembre 2019 au 3 janvier 2020, soit 3 jours de DFT total : 25 x 3 =
75 euros ;
du 19 novembre au 21 novembre 2020, soit 2 jours de DFT total : 25 x 2 =
50 euros ;
du 22 janvier au 26 janvier 2021, soit 4 jours de DFT total : 25 x 4= 100 euros;
du 4 janvier au 18 novembre 2020, soit 319 jours de DFT à 50 % : 25/2 x 319 = 3.987,50 €
du 22 novembre 2020 au 21 janvier 2021, soit 60 jours de DFT à 50 % : 25/2 x 60 = 750 € du 27 janvier au 31 octobre 2021, soit 277 jours de DFT à 50 % : 25/2 x 277 = 3.462,50 €
du 1er novembre 2021 au 1er janvier 2022, soit 62 jours de DFT à 30 % : 25/3,3 x 62 = 465 euros.
Total = 8.890 euros.
— La MACIF est d’accord avec ce calcul.
Le tribunal prend acte de cet accord.
Les souffrances endurées
— Monsieur [O] reprend les conclusions de l’expert, précise que le taux de souffrance particulièrement élevé retenu tient compte de la longue période de deux ans, pour solliciter 20.000 € à ce titre.
— La MACIF propose une somme de 15.000 € expliquant qu’un préjudice évalué à 4,5/7 ne justifie pas qu’il soit réparé par le maximum pouvant être alloué.
****
Avec ce poste de préjudice, il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Monsieur [O] sont évaluées à 4,5/7 par l’expert judiciaire, au vu du fait traumatique, des éléments psychologiques, des deux interventions chirurgicales, de la kinésithérapie prolongée et de l’immobilisation sans appui.
Ces éléments justifient d’arrêter l’indemnisation à la somme de 16.000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
— Monsieur [W] met en avant béquillage prolongé, les plaies du membre inférieur droit et les multiples pansements qu’il a dû porter. Il relève que l’une de ses plaies était devenue «suintante avec extériorisation de pus et de sérosités pendant plus d’un mois ». Il souligne qu’à cause de l’accident et de son immobilisation prolongée, il a gagné du poids et a adopté une démarche alourdie et maladroite.
Il reprend l’évaluation du rapport d’expertise et sollicite une somme de 3.000 € à ce titre sur laquelle la MACIF donne son accord.
Le tribunal entérine donc l’accord des parties sur la somme de 3.000 €.
Le préjudice d’agrément temporaire
— Monsieur [O] argue que cette demande a pour objet de réparer l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que l’expert a retenu un tel préjudice en ce qu’il lui a été impossible de pratiquer ses loisirs antérieurs, avant consolidation de ses blessures, soit la conduite de sa voiture mais surtout de sa moto, son loisir majeur ; de se promener et courir avec son chien, de pratiquer des activités de loisirs en nature, telle que la pêche à la carpe, dont il était passionné, de se promener avec son épouse et de partager des moments de sorties en famille avec ses enfants. Il sollicite une somme de 40.000 €.
— La MACIF réplique que la perte de qualité de vie de la victime et la privation des joies usuelles de l’existence sont intégrées, s’agissant de la période ante consolidation, dans le poste déficit fonctionnel temporaire et sont indemnisées à ce titre. Elle s’oppose à cette prétention.
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Le déficit fonctionnel temporaire est effectivement destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Dès lors, le préjudice d’agrément temporaire a déjà été indemnisé par l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, ce qui conduit à rejeter la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
— La victime reprend les explications de l’expert pour établir une AIPP évaluée à 25% selon le barème indicatif des taux d’incapacité, ajoutant que le docteur [X], qui a procédé à une analyse du pré-rapport de l’expert, note qu’il a perdu la complexité de l’usage d’un pied et d’une cheville et que son handicap fonctionnel va le suivre de nombreuses années.
Il retient une valeur du point de 2.060 € et sollicite une somme de 51.500 €.
— L’assureur propose de retenir une valeur du point de 1.600 € et offre de lui verser 40.000€.
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Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c’est à dire alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O] est évalué à 25 % par l’expert qui prend en compte la raideur de l’arrière-pied et de l’avant-pied, les douleurs ainsi que les phénomènes dysesthésiques, associées aux éléments psychologiques persistants.
Au regard des référentiels habituellement utilisés, et s’agissant d’un homme âgé de presque 52 ans à la date de la consolidation pour être né le [Date naissance 5] 1970, le déficit fonctionnel permanent justifie l’octroi de la somme de 51.500 € en réparation.
Le préjudice esthétique permanent
— Reprenant les conclusions de l’expert quant à l’obligation de marcher avec une canne, la boiterie et les cicatrices du pied et la précision du docteur [X] sur la valorisation du préjudice esthétique permanent qui doit s’apprécier au regard de sa durée, les parties s’accordent sur une indemnité de 4.000 € que la juridiction entérine.
Le préjudice d’agrément permanent
— Monsieur [O] invoque les conclusions de l’expert et sollicite une somme de 50.000 € à ce titre.
— La MACIF fait valoir que la victime doit rapporter la double preuve de la pratique préalable d’une activité spécifique de sport ou de loisirs et observe que rien ne vient démontrer que la pratique de la pêche serait empêchée par les difficultés orthopédiques éprouvées par le requérant, qu’en tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence de cette prétendue activité antérieure. Elle admet que la pratique de la moto puisse être désormais plus difficile depuis l’accident.
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Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce aucune attestation, aucun justificatif n’est versé aux débats afin de confirmer la pratique régulière de certaines activités par la victime, étant rappelé que les troubles dans les conditions d’existence ainsi que la perte de qualité de vie sont pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’accord de la MACIF il lui sera alloué 3.000 € de dommages-intérêts.
Le préjudice sexuel
La MACIF remarque que l’expert a retenu une baisse de libido actuelle qu’elle propose d’indemniser 5.000 € quand Monsieur [O] réclame 10.000 € ; il soutient subir des gênes positionnelles douloureuses d’une part et les éléments psychiques entraînant une baisse de libido actuellement. Il ajoute les observations du docteur [X] qui évoque l’ensemble des troubles psychiques avec notamment le sentiment de dévalorisation, particulièrement néfaste sur la libido, l’impossibilité technique de certaines positions récréatives, les douleurs neuropathiques qui détournent et accaparent la pensée, les effets à long terme d’avoir été aidé pour les gestes les plus intimes lors de la convalescence par la personne qu’on doit séduire.
****
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés cumulativement ou séparément, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Selon l’expert judiciaire c’est le préjudice lié à l’acte sexuel et une perte de libido actuelle et non définitive qui sont caractérisés : il n’est apporté aucune précision sur les gênes positionnelles.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 5.000 €.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Le demandeur sollicite le remboursement des frais de médecin-conseil exposés pour une somme de 1.920 €, que son adverse refuse, au motif que rien n’indique que la facture
produite aurait bien été réglée ni qu’il ne bénéficierait pas d’une protection juridique qui aurait vocation à prendre en charge au moins pour partie le montant de ces honoraires.
****
Il est constant que les frais de médecin-conseil peuvent être indemnisés dans leur totalité dès lors qu’ils sont justifiés. En l’espèce, [I] [O] produit la facture de la SARL NEGOSYM précisant son nom en tant son client et qu’elle délègue le docteur
[X] ; le rapport de celui-ci indique que cette analyse a été réalisée à la demande de Maître [F].
Dès lors, Monsieur [O] sera remboursé de la somme de 1.920 € notée sur la facture.
L’assistance par une tierce personne avant consolidation
— Monsieur [O] remarque que l’expert a retenu une assistance par tierce personne non médicale et non spécialisée et reprend les périodes fixées par ce dernier. Il ajoute que durant son hospitalisation il a bénéficié de la présence constante et de l’aide de son épouse, à son chevet. Il retient un total de 2.015 heures à un taux horaire de 25€ pour un total de 50.375 €.
— La MACIF propose de retenir un taux horaire de 16€ et d’allouer une somme de
32.096 €.
****
La circonstance qu’il ne soit pas produit de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne saurait aboutir à réduire ce poste de préjudice, dès lors que la partie civile ne saurait être pénalisée d’avoir recours à une aide dans un cadre amical ou familial sans recourir à une tierce personne rémunérée. Pour autant s’agissant d’une aide non spécialisée, il convient, par référence au taux du SMIC horaire brut, à fixer le taux horaire à 16€.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’assistance par une tierce personne était nécessaire lors de l’hospitalisation complète de Monsieur [O], pris en charge par le personnel médical.
En conséquence, il y a lieu de retenir la proposition de la MACIF soit :
pour les périodes de DFT partiel à 50% à raison de 3h/jour :
du 04/01/2020 au 18/11/2020 (3h x 320 jours) : 960h x 16 €= 15.360 €,
du 22/11/2020 au 21/01/2021(3h x 61 jours): 183h x 16 € = 2.928 €,
du 27/01/2021 au 31/10/2021 (3h x 277 jours) : 831h x 16 € = 13.296 €,
pour la période de DFT partiel à 30%, à raison de 4h/semaine :
du 01/11/2021 au 01/01/2022 (4h x 8 semaines) = 32h x 16 € = 512 €
soit un total de 15.360 + 2.928+ 13.296 + 512 € = 32.096 €.
La perte de gains professionnels actuels
— Monsieur [O] soutient avoir perçu en 2019 une rémunération annuelle totale nette de 23.828 € et sollicite pour 26 mois une indemnité de 51.627 €.
— La MACIF remarque que ces pertes de gains ne peuvent couvrir que la période antérieure à la consolidation, soit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2022 et qu’elles sont constituées par la différence entre le montant du revenu de référence perçu antérieurement à l’accident et celui des revenus réellement perçus depuis l’accident.
L’assureur retient un revenu moyen sur les trois années précédant l’accident de 25.948,33 € soit supérieur au revenu moyen retenu par le demandeur pour le calcul de ce poste.
Elle note que de l’accident à la consolidation, Monsieur [O] a perçu des revenus de 21.893 € en 2020 et de 25.737 € en 2021, soit un revenu moyen de (21.893 + 25.737)/2 = 23.815 € ; elle en déduit une perte d’un montant de (25.948,33 – 23.815) = 2.133,33€ qu’elle propose de verser.
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La perte de gains professionnels actuels correspond en principe au coût économique du dommage pour la victime de la date de l’accident à la date de la consolidation, soit en l’espèce du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2022.
Il ressort des pièces produites que les revenus de Monsieur [O] ont progressé de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019 alors qu’il exerçait dans la même société depuis 2011. Il convient donc de ne se baser que sur les revenus de 2019 pour évaluer au plus juste la perte de gains professionnels actuels.
Il est constant par ailleurs que celle-ci se calcule par référence au revenu net imposable : il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus qu’il a perçu des salaires à hauteur de
29.213 € en 2019, de 21.893 € en 2020 et de 25.737 € en 2021, ces sommes incluant les IJSS perçues.
Il a donc subi une perte de gains professionnels de 29.213 € – 21.893 € = 7.320 € en 2020 et de 29.213 € – 25.737 € = 3.476 € en 2021, soit un total de : 10.796 €.
Il sera donc alloué à Monsieur [O] une somme de 10.796 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les pertes de gains professionnels futurs
— Monsieur [O] expose que lors de son accident, il était chef d’équipe, justifiait d’une ancienneté à son poste de plus de 8 ans, était classé au niveau III, position 2, coefficient 165 de la convention collective des ouvriers des travaux publics et percevait un salaire mensuel brut de 2.380 euros. Selon lui il aurait pu envisager une évolution professionnelle dans la grille de classification E des Techniciens et Agents de Maîtrise jusqu’à la catégorie F voire G et il aurait pu travailler encore une dizaine d’années avant d’atteindre l’âge légal de départ à la retraite. Il note une progression salariale de 7% entre son revenu net annuel 2018 de 22.314 € et son revenu net annuel 2019 de 23.828 €, soutient qu’il pouvait compter sur une progression salariale du même ordre jusqu’à son départ en retraite et indique que le salaire minimal annuel brut garanti pour un salarié au niveau G de la classification conventionnelle est de 34.700 euros, soit 2.891 euros mensuel, en 2020.
Il sollicite compte tenu de ces éléments une somme de 300.000 € au titre des perte de gains professionnels futurs, somme correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait pu continuer à travailler jusqu’à l’âge de son départ à la retraite.
— La MACIF rappelle que la victime ne saurait être indemnisée de la perte de la totalité de ses gains professionnels dès lors qu’elle ne se trouve pas dans l’incapacité définitive d’exercer toute activité professionnelle et qu’en cas d’incapacité partielle consistant en la
nécessité de changer d’emploi et de percevoir une rémunération moindre, les pertes de gains professionnels futurs correspondent alors à la différence entre les revenus actuels et anciens.
Elle remarque que Monsieur [O] ne conteste pas demeurer capable de travailler, qu’il occupait plusieurs mois avant l’accident un poste d’ouvrier qualifié de niveau III, position 2, coefficient 165 qui implique, selon la convention collective des ouvriers des travaux publics, des compétences professionnelles d’exécution, d’organisation et de direction valorisées sur le marché du travail et de nature à lui permettre de retrouver un emploi sans difficulté. Son adversaire ne rapportant pas la preuve de ce qu’il serait dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle génératrice de gains au moins égaux à ceux qui étaient les siens, la MACIF considère que toute demande sera rejetée.
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La consolidation de Monsieur [O] a été fixée par l’expert au 1er janvier 2022 avec un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 % en raison de la raideur de l’arrière-pied et de l’avant-pied, des douleurs ainsi que des phénomènes dysesthésiques, associées aux éléments psychologiques persistants.
L’expert relève une raideur majeure de l’avant et arrière pied droit ainsi que du 1er rayon, explique qu’il existe une boiterie à droite avec une varisation du pied, constate que le pas n’est pas déroulé, que la marche sur la pointe des pieds et les talons est impossible, que l’appui monopodal droit et l’accroupissement sont récusés mais que l’appui monopodal gauche est possible.
Si l’expert conclut à une inaptitude de la victime à son poste, telle que déclarée le
9 décembre 2021, il indique une reconversion possible dans un emploi sédentaire.
Monsieur [O] justifie avoir été licencié pour inaptitude le 23 février 2022 mais n’indique pas les montants perçus entre le 1er janvier et le 23 février 2022 de la part de son employeur ni l’éventuelle indemnité de licenciement, si bien que le tribunal n’est pas mis en capacité d’évaluer la perte de gains professionnels futurs au titre des arrérages échus.
Le demandeur sollicite une indemnisation au titre d’une perte totale de gains professionnels futurs. Cependant il ne justifie d’aucune recherche d’emploi, d’aucun refus de le recruter, d’aucune formation envisagée ou suivie pour sa réorientation malgré une consolidation il y a plus de trois années. Il sollicite une indemnité forfaitaire sans expliquer aucunement de quelle façon il l’a calculée et sans distinguer les arrérages échus et ceux à échoir.
Dès lors la demande infondée sera rejetée.
Le préjudice de retraite
La MACIF s’oppose à toute indemnité en l’absence de preuve des revenus à percevoir à la suite de sa reconversion professionnelle et d’une diminution des droits à la retraite. Monsieur [O] sollicite de 100.000 € de dommages-intérêts, qu’il justifie par son invalidité et la perte de ses ressources professionnelles.
****
Le préjudice de perte de droits à la retraite est habituellement indemnisé dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs. En l’espèce et à l’instar de la demande précédente,
Monsieur [O] ne justifie aucunement de la réalité de ce préjudice ni de son montant, ce qui conduit à le rejeter.
L’incidence professionnelle
— Monsieur [O] expose que le rapport d’expertise retient qu’il est désormais inapte à son poste, que les seules possibilités de reclassement concernent un emploi sédentaire alors qu’il était électromécanicien. Il rappelle que la médecine du travail l’a déclaré inapte définitivement à son poste, qu’il jouissait auparavant de la possibilité de travailler en extérieur, qu’il était entièrement épanoui dans l’exercice de sa profession, qui exigeait de lui adresse et résistance physique, alors qu’il se voit désormais contraint d’envisager une carrière administrative et sédentaire, à l’âge de 52 ans et que cette reconversion est d’autant plus problématique qu’il n’est pas encore parvenu à faire le deuil de sa carrière passée, d’un point de vue psychologique. Il ajoute qu’il était chef d’équipe et pouvait espérer une évolution de carrière vers le poste de chef de chantier. Il sollicite une somme de 30.000€ en réparation de ce poste de préjudice.
— La MACIF reprend les observations de l’expert [P] selon lequel les possibilités de reclassement concernent un emploi sédentaire et que la demandeur n’a pas fait de démarches en ce sens. Elle propose d’indemniser l’incidence professionnelle tirée de la contrainte d’un reclassement sur un emploi sédentaire, en ce compris la nécessité de travailler une ou deux années supplémentaires avant la retraite, compte tenu de cette reconversion, par la somme de 15.000 €.
****
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Monsieur [O] a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude au poste de chef d’équipe de câblage électrique, ouvrier qualifié, le 9 décembre 2021 et a été licencié le 23 février 2022 pour cette raison.
Son accident a donc entraîné une incidence professionnelle importante alimentée également par les conséquences psychologiques évoquées par le docteur [P] dans son expertise qui reprend l’attestation de suivi psychologique établie le 3 décembre 2021 par Madame [E], psychologue clinicienne, aux termes de laquelle « Monsieur [O] n’a pas repris le travail, son nouvel handicap l’obligeant à repenser son avenir professionnel. Il admet des difficultés importantes à se projeter professionnellement. ».
Le tribunal note cependant qu’aucune attestation de suivi psychologique post consolidation n’est produite.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [O] une indemnité de 25.000 €.
Le préjudice de dévalorisation sociale
— Monsieur [O] argue que le cloisonnement social qui lui a été imposé du fait de son handicap physique a eu de graves répercussions sur son estime de soi et a amplifié son mal-être selon les dires du docteur France [E], psychothérapeute. Il réclame
20.000 € en réparation de ce poste de préjudice quand son adversaire ne s’est pas prononcé sur cette prétention.
****
Le préjudice de dévalorisation sociale ne constitue pas un poste de préjudice spécifique et ne peut être indemnisé que dans le cadre des postes de préjudice existant et admis par la jurisprudence. L’arrêt de la cour de cassation invoqué par le demandeur l’inclut d’ailleurs dans l’incidence professionnelle.
Il convient d’ajouter que le déficit fonctionnel permanent indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le sentiment de dévalorisation sociale a donc déjà été pris en compte dans l’évaluation de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, de sorte que cette demande spécifique sera rejetée.
Les frais d’aménagement du logement
— Monsieur [O] explique résider dans un appartement ancien, HLM, au 3ème étage sans ascenseur et aux huisseries étroites. Il soutient qu’en raison de sa mobilité difficile à l’aide d’une canne et de semelles orthopédiques, il est nécessaire qu’il déménage dans un logement de plain-pied aux ouvertures larges et conformes aux normes actuelles en matière d’accès pour handicapés. Il sollicite une somme de
100.000 € de ce chef.
— La MACIF réplique que cette demande n’est pas conforme aux conclusions du rapport d’expertise et manifestement excessive et elle propose de lui allouer 500 € pour la pose de barres de maintien dans la douche et les toilettes.
****
L’expert note dans son rapport que les difficultés présentées par Monsieur [O] à se verticaliser et à s’appuyer sur sa jambe droite justifient l’installation d’une barre de maintien dans les toilettes ainsi que dans la douche.
Monsieur [O] affirme par ailleurs, mais sans le démontrer, qu’il résiderait dans un logement sans ascenseur qui ne serait pas adapté pour son handicap, alors même que celui-ci n’est pas celui d’une personne se déplaçant en fauteuil roulant. Il ne rapporte pas plus la preuve d’une demande faite à son bailleur qui a l’obligation de lui fournir un logement adapté à son handicap.
Dès lors la proposition de la MACIF sera retenue pour une indemnité de 500 €.
Les frais de véhicule adapté
— Monsieur [O] note que l’expert conclut à l’impossibilité de conduire une voiture sans aménagement particulier et verse aux débats le devis d’une voiture aménagée pour laquelle il réclame 50.000 € d’indemnité.
— La MACIF répond que cette demande n’est pas fondée, que le devis prévoit certes un toit panoramique mais nullement d’un pédalier inversé comme le préconise l’expert et que en tout état de cause l’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans le surcoût de l’acquisition ou de l’aménagement du véhicule adapté par rapport au véhicule que possédait ou posséderait la victime avant l’accident. Elle note que celle-ci possède déjà une voiture et propose en conséquence la somme de 3.000 € en indemnisation du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique et pédalier inversé, renouvelable tous les 8 ans, soit : prix initial : 3.000 € ; annuité de 3.000/8, capitalisée à titre viager sur la base du BCRIV 2023, soit : 375 x 26,609 = 9.975 € ; Total = 12.975 €.
****
L’expert précise qu’il est impossible pour Monsieur [O] de poser le talon droit de façon prolongée comme il est d’usage dans une voiture et que les douleurs et la raideur du pied rendent impossibles des actions de freinage en particulier d’urgence et qu’il y a donc lieu de prévoir un aménagement du véhicule permettant une conduite sans l’usage de la jambe droite. En réponse à un dire, il indique que la solution d’une voiture à boite de vitesse automatique avec pédalier inversé est adaptée aux difficultés constatées.
Monsieur [O] ne justifie aucunement le montant réclamé si ce n’est par la production d’un devis d’achat d’une voiture neuve d’un montant de 48.307, 76 € dont il n’est pas précisé si elle comporte les aménagements préconisés par l’expert et alors même qu’il n’explique pas quel est le modèle de voiture dont il est propriétaire.
Dès lors la proposition de la MACIF de verser une somme de 12.975 € sera déclarée satisfactoire.
Synthèse de la liquidation du préjudice de Monsieur [O] :
déficit fonctionnel temporaire : 8.890 €
souffrances endurées : 16.000 €
préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
préjudice d’agrément temporaire : rejet
déficit fonctionnel permanent : 51.500 €
préjudice esthétique permanent : 4.000 €
préjudice d’agrément : 3.000 €
préjudice sexuel : 5.000 €
frais divers : 1.920 €
assistance par tierce personne temporaire : 32.096 €
perte de gains professionnels actuels : 10.796 €
perte de gains professionnels futurs : rejet
préjudice de retraite : rejet
l’incidence professionnelle : 25.000 €
préjudice de dévalorisation sociale : rejet
frais d’aménagement du logement : 500 €
frais d’aménagement du véhicule : 12.975 €
Total : 174.677 €
— Sur la liquidation du préjudice de Madame [M] [T], épouse [O]
Le préjudice d’affection
— Madame [T] verse l’attestation de son évaluation psychologique réalisée par Madame [E], argue de sa détresse, de son sentiment de culpabilité et de son impossibilité d’envisager des activités et une vie sociale compte tenu de l’état de santé de son mari et sollicite une somme de 20.000 € à ce titre.
— La compagnie rappelle que Monsieur [O] n’est pas atteint d’un handicap tel qu’il ne serait plus capable de vivre de manière autonome, d’exercer un emploi et d’entretenir tant une vie sociale qu’affective. Elle propose une indemnisation de 5.000 €.
****
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Madame [T] verse aux débats une attestation de Madame [E] qui indique l’avoir reçue une fois en consultation le 5 janvier 2023et souligne « une symptomatologie telle que la culpabilité, l’anxiété, les troubles du sommeil, l’anhédonie, toujours présents trois ans après (…). »
Elle ne justifie cependant d’aucun suivi psychologique propre, contrairement aux conseils de la psychologue, ce qui conduit à lui allouer la somme de 5.000 € à ce titre.
Le préjudice financier
— Madame [T] soutient que lors de l’accident de son époux, elle a dû quitter son poste d’assistante de direction qu’elle occupait à plein temps, pour un montant brut mensuel de 1.900 euros afin de se consacrer à sa convalescence et que cela est attesté par les avis d’imposition des époux sur la période concernée. Elle n’a pu retrouver un emploi qu’au mois de septembre 2021 et sollicite une somme de 30.000 € en compensation.
— La MACIF observe qu’au cours des années 2020 et 2021, Madame [T] continuait de percevoir des salaires outre d’autres revenus imposables dont la nature n’est pas précisée et qu’il n’est donné aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle aurait réduit ou arrêté son activité, que dans ces conditions, la preuve de l’imputabilité des pertes alléguées à l’accident du 31 décembre 2019 n’est pas rapportée.
Enfin elle constate que la différence entre la somme des salaires annuels perçus en 2017, 2018 et 2019 (soit 53.518 €) – la somme des salaires annuels perçus en 2021, 2022 et 2023(soit 34.446 €) = 19.072 € est bien inférieure aux prétentions indemnitaires et conclut au rejet de la demande.
****
Madame [O] ne produit aucun élément relatif à la cessation de son activité professionnelle, n’explique pas l’origine de ses « autres revenus imposables » mentionnés à partir de 2020. Enfin il convient de rappeler que son mari perçoit une somme de 32.096 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire alors qu’il n’a pas justifié de l’emploi d’une aide à domicile de telle sorte qu’il est légitime d’en déduire que cette somme a été destinée à rémunérer le temps passé par son épouse dans sa prise en charge.
Il ressort de ces divers éléments l’absence de démonstration par Madame [O] d’un préjudice économique qui sera rejeté.
— Sur la demande de versement de l’indemnisation sous forme de capital
Les parties s’accordent sur le versement de l’indemnisation sous forme de capital, ce qui est par ailleurs le principe.
Sur les demandes accessoires
La MACIF qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à payer aux consorts [O] une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais de médecin-conseil sont déjà indemnisés au titre des frais divers.
Il y a lieu de prendre en compte les provisions déjà versées devant venir en déduction du total des condamnations qui seront énoncées en deniers ou quittances.
Enfin il est rappelé le principe de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [B] responsable de l’accident de la circulation survenu entre elle et Monsieur [I] [O] le 31 décembre 2019 alors que ce dernier circulait au guidon de sa motocyclette et condamne en conséquence la MACIF, assureur du véhicule de Madame [B], à réparer son préjudice ;
Liquide le préjudice de Monsieur [I] [O] à la somme de 174.677,00 € se décomposant de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire : 8.890 €
souffrances endurées : 16.000 €
préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
déficit fonctionnel permanent : 51.500 €
préjudice esthétique permanent : 4.000 €
préjudice d’agrément : 3.000 €
préjudice sexuel : 5.000 €
frais divers : 1.920 €
assistance par tierce personne temporaire : 32.096 €
perte de gains professionnels actuels : 10.796 €
incidence professionnelle : 25.000 €
frais d’aménagement du logement : 500 €
frais d’aménagement du véhicule : 12.975 €
Rejette les demandes formulées par Monsieur [O] au titre du préjudice d’agrément temporaire, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice de retraite et du préjudice de dévalorisation sociale ;
Condamne la MACIF à payer à Monsieur [I] [O] la somme de
174.677,00 € au titre de son préjudice, en deniers ou quittances ;
Liquide le préjudice de Madame [M] [T] épouse [O], à la somme de 5.000,00 € et condamne la MACIF à lui payer cette somme ;
Déboute Madame [M] [T] de sa demande au titre de son préjudice économique ;
Dit que ces sommes seront versées sous forme de capital ;
Condamne la MACIF aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la MACIF à payer aux époux [O] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 SEPTEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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