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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 15 juil. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DOLLER, S.A. COFIDIS, S.A. FLOA BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE7F
MINUTE n° 25/133
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 JUILLET 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [H] née [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Sara ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSES :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
S.A. FLOA BANK, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DOLLER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Denis FAUROUX, avocat au barreau de MULHOUSE
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 24 janvier 2025, Madame [D] [S] épouse [H] et Monsieur [M] [H] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de THANN d’une action dirigée contre la SA COFIDIS, la SA FLOA BANK et la Caisse de Crédit Mutuel de la DOLLER, demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de leur accorder un délai de grâce afin de suspendre les mensualités des trois prêts à la consommation ainsi que du prêt immobilier.
A l’audience du 26 mai 2025, Madame [D] [S] épouse [H] et Monsieur [M] [H], représentés par leur Conseil, ont maintenu les termes de leur requête.
La Caisse de Crédit Mutuel de la DOLLER, représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 20 mai 2025 acquiesçant à la demande de délai dans un délai de deux ans tout en précisant que l’intérêt de retard continue à courir pour chaque crédit, que les cotisations d’assurance devront être versées, que le principe d’égalité des créanciers devra être respecté et statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par courrier réceptionné avant l’audience, la SA FLOA BANK a simplement fait part du montant de sa créance.
La SA COFIDIS a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé mais n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter
Ainsi, eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande aux fins de suspension de remboursement des échéances :
Aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation, “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux et de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil ; l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt”.
En l’espèce, il est établi et non contesté que, Madame [D] [S] épouse [H] et Monsieur [M] [H] ont souscrit auprès de la SA COFIDIS et de la SA FLOA BANK deux crédits à la consommation et auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de la DOLLER un prêt immobilier pour l’acquisition de leur domicile conjugal outre un crédit à la consommation.
Ils font valoir de nombreuses difficultés rencontrées sur le chantier, attestant être actuellement hébergés par les parents de Madame mais également de soucis de santé de cette dernière ayant entraîné une hospitalisation et une perte de son emploi outre la charge de trois enfants de sorte que la réduction de leurs ressources mensuelles consécutives implique désormais un budget plus que contraint.
Ils justifient de ressources à hauteur d’une somme totale d’un peu plus de 3.400€ outre des mensualités cumulées de prêts de 1.975,60€ dont un prêt immobilier de 961,92€, de prêts à la consommation de 693,03€ et enfin une LOA de 320,65€.
Le couple justifie également de nombreux frais liés au quotidien outre de scolarité et d’entretien de leurs enfants.
Ils ont bon espoir de revenir à meilleure fortune mais nécessitent de temps eu égard à des ponctuels soucis de santé de Madame.
En considération de l’ensemble des éléments du dossier, il apparaît que Madame [D] [S] épouse [H] et Monsieur [M] [H] ne sont plus en capacité de respecter leurs obligations de remboursement envers leurs trois créanciers.
Par conséquent, afin d’éviter une aggravation de leur situation, il convient de faire droit à leur demande et d’ordonner la suspension de leurs obligations de remboursement des échéances dues en exécution de contrats de prêts souscrits auprès la Caisse de Crédit Mutuel de la DOLLER soit un prêt immobilier MODULIMMO d’un montant de 220.890€ remboursable en 300 mensualités de 961,92€ chacune et un taux de 1,35% outre un crédit passeport- utilisation 5 d’un montant de 9.000€ remboursable en 67 mensualités de 188,11€ chacune moyennant un taux de 6,50%, ainsi qu’un prêt de trésorerie auprès de la SA FLOA BANK n° 9632800020943101 d’un montant de 18.575,17€ remboursable en 180 mensualités de 192,39€ chacune dont deux de 246,92€ et un taux de 7,48% et enfin auprès de la SA COFIDIS un prêt n° 28972001318362 de 12.000€ remboursable en 41 mensualités de 192,12€ chacune, une première de 191,06€, une dernière de 107,12€ et moyennant un taux de 4,90%, et ce pendant une période de 24 mois à compter du mois d’août 2025.
En outre, il y a lieu de dire que durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts et que les débiteurs restent tenus des mensualités au titre de l’assurance souscrite.
Par ailleurs, eu égard à la nature de l’affaire et ainsi que l’autorisent les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, chaque partie devra supporter la charge de ses propres frais et dépens.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’obligation de remboursement des échéances dues par Madame [D] [S] épouse [H] et Monsieur [M] [H], en exécution de contrats de prêts souscrits auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de la DOLLER soit un prêt immobilier MODULIMMO d’un montant de 220.890€ remboursable en 300 mensualités de 961,92€ chacune et un taux de 1,35% outre un crédit passeport- utilisation 5 d’un montant de 9.000€ remboursable en 67 mensualités de 188,11€ chacune moyennant un taux de 6,50%, ainsi qu’un prêt de trésorerie auprès de la SA FLOA BANK n° 9632800020943101 d’un montant de 18.575,17€ remboursable en 180 mensualités de 192,39€ chacune dont deux de 246,92€ et un taux de 7,48% et enfin auprès de la SA COFIDIS un prêt n° 28972001318362 de 12.000€ remboursable en 41 mensualités de 192,12€ chacune, une première de 191,06€, une dernière de 107,12€ et moyennant un taux de 4,90%, et ce pendant une période de 24 mois à compter du mois d’août 2025 ;
DIT qu’au terme de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 24 (vingt-quatre mois) mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial ;
DIT que les emprunteurs demeurent tenus du règlement de l’échéance concernant l’assurance du prêt immobilier outre des prêts à la consommation ;
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant cette période de suspension, conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées par la SA COFIDIS, la SA FLOA BANK et la Caisse de Crédit Mutuel de la DOLLER pour le recouvrement de la dette, conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quinze juillet deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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