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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00522
DU : 27 Novembre 2025
RG : N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQQK
AFFAIRE : Association METZ MARATHON C/ [J] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association METZ MARATHON,
dont le siège social est sis boulevard Saint-Symphorien – 57050 LONGEVILLE LES METZ
représentée par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 037
DEFENDEUR
Monsieur [J] [F]
demeurant 1 Place du Parlement de METZ – 57000 METZ
représenté par Me Yves SCHERER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 94
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Et ce jour, vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [F] a accordé une entrevue au journal LE RÉPUBLICAIN LORRAIN qui a paru à la fois sur internet et en version papier le 16 mai 2025.
Prétendant avoir été diffamée, l’association METZ MARATHON a, par acte de commissaire de justice délivré les 2 et 11 juin 2025, fait assigner M. [J] [F], en sa qualité de président de l’EUROMÉTROPOLE DE METZ, en présence du ministère public, pris en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 24 juin 2025, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes : 26 août, 23 septembre et 7 octobre 2025.
À cette dernière audience, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions oralement soutenues à l’audience du 7 octobre 2025, l’association METZ MARATHON demande au président du tribunal judiciaire de :
La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;Rejeter, in limine litis, l’ensemble des moyens de nullités soulevés par M. [J] [F] ;Confirmer la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy ;Dire et juger que M. [J] [F] s’est rendu coupable de diffamation publique à son égard en imputant à cette dernière trois infractions pénalement répréhensibles dans l’interview publié par le journal LE RÉPUBLICAIN LORRAIN le 16 mai 2025 ;Condamner M. [J] [F] à publier le dispositif de la présente ordonnance sur le site internet www.eurometropolemetz.eu, sur la page d’accueil, ainsi que dans la plus prochaine publication papier du journal LE RÉPUBLICAIN LORRAIN et sur son site internet à la suite de l’article diffamatoire aux frais de M. [J] [F] ;Condamner M. [J] [F] à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;Condamner M. [J] [F] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [J] [F] aux entiers frais et dépens.
Sur la demande de provision, l’association METZ MARATHON estime que M. [J] [F] s’étant, par ses propos, rendu coupable de diffamation publique envers elle, celui-ci engage à sa responsabilité civile à son encontre.
Pour s’opposer aux nullités soulevées par le défendeur, l’association fait valoir que :
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile ;M. [J] [F] a régulièrement été assigné à domicile ;Il serait indifférent que les motifs et le dispositif de l’assignation soient différents ;Le président de l’association aurait, en vertu de l’article 15 des statuts, pouvoir de la représenter en justice et donc celui d’agir en justice.
*
En défense, M. [J] [F] demande à la présente juridiction de :
Déclarer nulle et de nul effet l’assignation à lui signifiée le 2 juin 2025 ;Plus subsidiairement, vu l’absence de trouble manifestement illicite, dire n’y avoir lieu à référé ;Plus subsidiairement encore, se déclarer incompétent sur la demande provisionnelle et inviter le demandeur à mieux de pourvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg ;Débouter le demandeur de ses demandes de condamnation de M. [J] [F] à publier la présente ordonnance ;Condamner l’association METZ MARATHON au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive ;Condamner l’association METZ MARATHON au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les exceptions de nullité, M. [J] [F] prétend que l’assignation est affectée de plusieurs nullités :
La demanderesse n’aurait pas expressément élu domicile au cabinet de son avocat dont la seule constitution ne vaudrait pas élection de domicile ;L’assignation aurait dû lui être soit remise en main propre, soit signifiée à son domicile réel ;Il existerait une contradiction entre les motifs de l’assignation et son dispositif faisant encourir à l’assignation une nullité ;Les statuts de l’association ne confèreraient pas au président de l’association la capacité d’agir en justice.
Pour s’opposer à la demande de provision, il conteste la qualification de diffamation donnée aux propos donnés au journal et soutient qu’à supposer que ceux-ci puissent recevoir cette qualification, il se prévaudrait de l’excuse de bonne foi.
*
Le procureur de la République, absent à l’audience, a fait parvenir son avis en date du 22 août 2025 aux termes duquel il déclare que le parquet s’en rapporte.
*
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité touchant à l’assignation
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Il est constant que cette disposition “doit recevoir application devant la juridiction civile, y compris dans les procédures d’urgence et même dans le cas où l’action est exercée préalablement à toute publication” (Civ. 1ère, 26 septembre 2019, n° 18-18939).
Dans sa décision n° 2013-311 QPC du 17 mai 2013 dite “Société Écocert France”, le Conseil constitutionnel a jugé “qu’en imposant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et que l’auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation et, notamment, puisse, s’il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de formuler en défense une offre de preuve dans un délai de six jours à compter de la citation”.
Aux termes de l’article 760, alinéa 2, du code de procédure civile, la constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
En l’espèce, M. [J] [F] soulève quatre exceptions de nullité relatives à :
L’élection de domicile de l’association demanderesse (1),La signification de l’assignation (2),La précision du fait invoqué (3),La capacité du président de l’association d’agir en justice (4).
1) Sur l’élection de domicile de l’association demanderesse
M. [J] [F] estime que l’association demanderesse n’a pas expressément élu domicile au cabinet de son avocat, la seule constitution ne valant, selon lui, élection de domicile. À l’appui de cette exception de nullité, il cite trois arrêts de la Cour de cassation en date des 3 juillet 2013, 11 décembre 2013 et 6 février 2019 (pourvois n° 11-28907, 12-29923 et 18-10758 respectivement) qu’il produit à l’instance (pièces n° 5-8, 5-9 et 5-10) ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et deux arrêts de la cour d’appel de Paris en date, respectivement, des 18 juin 2019, 12 avril 2016 et 11 avril 2018.
Il ressort uniquement de la lecture des trois arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation qu’une simple constitution d’avocat, valant élection de domicile en vertu de l’article 760, alinéa 2, du code de procédure civile, ne suffit pas à respecter l’article 53, alinéa 2, de la loi précitée dès lors que l’avocat n’a pas sa résidence dans la ville même du tribunal.
En outre, il résulte de la première expédition de l’assignation transmise au greffe par RPVA et versée aux débats par le défendeur (pièce n° 1) que l’association demanderesse a “pour avocat Maître [C] [V]” dont il n’est pas contesté que ce dernier est domicilié dans la ville où siège la présente juridiction.
De sorte que cette constitution vaut élection de domicile au sens du texte susvisé.
2) Sur la signification de l’assignation
M. [J] [F] estime que l’assignation aurait dû lui être soit remise en main propre, soit signifiée à son domicile réel.
Selon cet acte, l’association METZ MARATHON a donné assignation à “Monsieur [J] [F], né le 25 février 1961 à METZ (Moselle), élisant domicile à l’EUROMETROPOLE de METZ, 1 place du Parlement de Metz, 57000 METZ, Président de l’EUROMETROPOLE de METZ”.
La copie de cet acte lui a été signifiée le 2 juin 2025 “en domicile élu” à l’adresse indiquée sur l’acte à Mme [S] [D], assistante de direction.
Il résulte d’une lettre que M. [J] [F] a adressée à l’association METZ MARATHON (pièce n° 21 de la demanderesse) – non contestée par le défendeur – que la demanderesse a valablement pu considérer que le domicile du président de l’Eurométropole de Metz, se trouve au siège cet établissement qui vaut au moins comme domicile élu, l’élection étant tacite.
Au surplus, le défendeur, qui n’établit pas de grief à ce mode de délivrance, a valablement pu se faire représenter à l’audience fixée le 24 juin 2025 et disposé d’un délai suffisant pour assurer sa défense, l’affaire ayant, avant d’être retenue, été renvoyée à trois reprises en date des 26 août, 23 septembre et 7 octobre 2025.
3) La précision des faits
M. [J] [F] soutient qu’il existe entre les motifs de l’assignation et son dispositif une contradiction faisant encourir à l’assignation une nullité. Selon lui, “le dispositif de l’assignation considère que la totalité de l’article est diffamatoire sans pour autant préciser quels seraient les passages de cet article autres que ceux repris dans l’exposé des motifs qui seraient également diffamatoires”. Pour étayer cette exception d’incompétence, le défendeur produit à l’instance (pièces n° 5-15 et 5-16) deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 février 2018 (pourvoi n° 17-80325) et 3 novembre 2025 (pourvoi n° 19-87167) aux termes desquels, d’après lui, la Cour “censure la citation en raison d’une contradiction entre le dispositif et le motif de l’acte”.
Selon le dispositif de l’assignation, l’association METZ MARATHON demande notamment à la présente juridiction de : “condamner Monsieur [J] [F] à publier le dispositif de l’ordonnance à intervenir sur le site internet www.eurometroplemetz.eu, sur la page d’accueil, ainsi que dans la plus prochaine publication papier du journal LE RÉPUBLICAIN LORRAIN, et sur son site internet, à la suite de l’article diffamatoire, aux frais de Monsieur [J] [F]”.
Au sens strict, le terme “article” renvoie à la totalité de la page du journal consacré au marathon du 12 octobre 2025 intitulé “Deux marathons à Metz : effet bœuf ou coup de bluff ?” (pièce n° 16 de la demanderesse) et dépasse effectivement la seule entrevue que M. [J] [F] a accordée au journal.
Il résulte cependant de la lecture de l’entière assignation que celle-ci indique exactement les faits et l’infraction qui sont reprochés au défendeur à savoir les propos qu’il a tenus au journaliste et l’infraction de diffamation publique qui en découlerait.
Dès lors, cette imprécision, qui ne contredit pas le reste de la citation, ne saurait avoir créé d’incertitude dans l’esprit de M. [J] [F] qui a, par conséquent, été à même de préparer utilement sa défense.
4) Sur la capacité du président de l’association d’ester en justice
M. [J] [F] soutient que les statuts de l’association ne confèrent pas au président de l’association la capacité d’agir en justice.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association.
L’article 15 des statuts de l’association demanderesse stipule que “le président assure l’exécution des décisions du comité directeur, dirige et surveille l’administration générale de l’association qu’il représente en justice et dans les actes de la vie civile” (pièce n° 1 de l’association demanderesse, p. 3).
Il résulte de cette stipulation que le pouvoir de représentation en justice accordé au président lui confère, faute de stipulations contraires, le pouvoir d’agir en justice.
Il résulte donc de tout ce qui précède que les exceptions de nullité soulevées par le défendeur à l’encontre de l’assignation doivent être rejetées et l’action de l’association METZ MARATHON déclarée recevable.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Il est constant que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par cette loi ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, l’association METZ MARATHON sollicite la condamnation de M. [J] [F] à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour diffamation publique.
Dans l’article de presse du 16 mai 2025 paru dans le journal LE RÉPUBLICAIN LORRAIN, à la question “Comment avez-vous accueilli l’ouverture des inscriptions du Marathon Metz Mirabelle, annoncée le 12 octobre, le même jour que l’Euro Marathon Metz ?”, M. [J] [F], maire de Metz et président de l’Eurométropole, répond :
“Les membres de l’association Metz Marathon étaient jusqu’à présent dans des opérations de dénigrement qui pouvaient, déjà, engager leur responsabilité en diffusant de fausses informations. Mais là, à partir du moment où ils perçoivent quelque chose pour un évènement qui n’aura pas lieu, ce sera bien sûr aux juges de qualifier cela, mais ça devient un délit financier. On leur a notifié que nous ne subventionnerons pas deux marathons le même jour, que la ville de Metz n’autorisera pas l’occupation de l’espace public pour un deuxième marathon. Aujourd’hui, en collectant de l’argent en faisant croire qu’ils organisent un marathon, c’est sciemment abuser de la confiance des gens.” (pièce n° 16 de l’association demanderesse).
Il n’appartient cependant qu’au juge du fond de déterminer si ces propos peuvent être qualifiés de diffamation publique et si, le cas échéant, son auteur peut, pour écarter sa responsabilité, se prévaloir de faits justificatifs tels que l’exception de bonne foi.
Dans ces conditions, le préjudice allégué par l’association METZ MARATHON souffre de contestations sérieuses interdisant à la présente juridiction de lui allouer une provision.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention ainsi que sur la demande de publication qui en découle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du même code, l’association METZ MARATHON, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et verra en conséquence rejetée sa demande d’indemnité au titre des frais avancés non compris dans les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par M. [J] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par M. [J] [F] à l’encontre de l’acte d’introductif d’instance ;
DÉCLARONS en conséquence l’action de l’association METZ MARATHON recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à publier le dispositif de cette ordonnance dans le journal LE RÉPUBLICAIN LORRAIN aux frais de M. [J] [F] ;
REJETONS les demandes d’indemnités formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association METZ MARATHON aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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