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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/127
DU : 14 octobre 2025
JUGEMENT : Mesure d’administration judiciaire
DOSSIER : N° RG 24/01375 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSQP / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [JF] [ML] C/ Consorts [ML]
DÉBATS : 10 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,
DÉBATS : le 10 juin 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [JF] [ML]
née le 08 novembre 1951 à ST BRES (30)
de nationalité française
demeurant Route des Paluds – Résidence Julien Lauprete – 13550 NOVES
représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13108-2023-001213 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
DÉFENDEURS :
Madame [MV] [A]
venant aux droits de son époux M. [G] [ML], décédé
demeurant 536 Rue des Ecoles Clet – 30410 MEYRANNES
défaillante
Monsieur [U] [ML]
né le 19 avril 1947 à ST BRES (30)
de nationalité française
demeurant 639 Chemin des Diligences – 30500 SAINT BRÈS
défaillant
Madame [D] [UX]
venant aux droits de son époux M. [S] [ML], décédé
demeurant 08 Mas Brun – 30720 RIBAUTE LES TAVERNES
défaillante
Monsieur [J] [ML]
né le 10 janvier 1950 à ST BRES (30)
de nationalité française
demeurant 471 Route de Pierre Morte – 30500 COURRY
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
Madame [O] [ML] épouse [JE]
née le 11 août 1960 à ST BRES (30)
demeurant 35 Rue des Granges – 30410 MEYRANNES
défaillante
Madame [MX] [ML]
née le 19 mai 1956 à ST BRES (30)
de nationalité française
demeurant 20 la Croisée la Liquière – 30500 SAINT BRES
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [Y] [ML]
né le 25 mai 1958 à ST BRES (30)
de nationalité française
demeurant 45 Impasse du Mas Dieu – 30340 ST JULIEN LES ROSIERS
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
Madame [W] [ML] épouse [RF]
née le 15 août 1944 à ST BRES (30)
de nationalité française
demeurant 07 Rue du Docteur BASTIDE – 30500 SAINT AMBROIX
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [XU] [ML] et Madame [Z] [I] ont eu 11 enfants :
Monsieur [S] [N] [ML] né le 27 décmbre 1940, décédé,Monsieur [CO] [F] [ML] né le 12 septembre 1972, décédé,Madame [W] [K] [UL] [ML] née le 15 août 1944,Monsieur [U] [XU] [ML] né le 19 avril 1947,Monseiur [J] [P] [ML] né le 10 janvier 1950,Madame [JF] [ML] née le 8 novembre 1951,Monsieur [G] [V] [ML] né le 24 octobre 1953, décédé,Madame [M] [ML] née le 27 février 1955, décédée,Madame [MX] [C] [ML] née le 19 mai 1956,Monsieur [Y] [RD] [ML] né le 25 mai 1958,Madame [O] [B] [R] [ML] née le 11 août 1960.
Monsieur [XU] [ML] est décédé le 29 mars 1994 et Madame [Z] [I] le 13 mars 2016.
La succession comprend un bien immobilier sis à RD 904 à SAINT BRES ainsi que le mobilier le composant.
Par acte du 01er octobre 2024, Madame [JF] [ML] a assigné Madame [D] [YF] [UX] venant aux droits de son époux décédé Monsieur [S] [N] [E] [ML], Madame [W] [K] [UL] [PS], Monsieur [U] [XU] [ML], Monsieur [J] [P] [ML], Madame [MV] [A] venant aux droits de Monsieur [G] [V] [ML], Madame [MX] [C] [ML], Monsieur [Y] [RD] [ML], Madame [O] [B] [R] [ML], devant la 01ère Chambre Civile du tribunal judiciaire d’Alès pour l’ouverture des opérations de liquidation et partage.
Aux termes de son acte d’assignation et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [JF] [ML] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [XU] [ML] et Madame [Z] [I],désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder et faire rapport en cas de difficulté,rappeler que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établisse les comptes entre les partageants,rappeler que le notaire devra réaliser une évaluation du bien immobilier,commettre un juge afin de surveiller les opérations de liquidation et de partage,Préalablement,
ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Alès de l’immeuble pour un prix de vente de 175.000 euros avec faculté de baisse du prix de la moitié en cas de carence d’enchères et sur le cahier des conditions de vente établies par Me [L] [BG],rappeler que les requérants devront sommer les co listants ainsi que les créanciers inscrits sur le bien de prendre connaissance du cahier des charges lequel devra mentionner la date prévue pour l’adjudication,rappeler conformément l’article 1378 du code de procédure civile que l’audience d’adjudication se déroulera dans les conditions des articles R.322-39 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et que les frais pour parvenir à la vente seront taxés à l’audience et viendront en sus du prix d’adjudication,dire que les modalités de publicité se feront conformément à l’article R.322-31 du code des procédures cviles d’exécution,fixer les conditions de visite du bien,autoriser le commissaire de Justice à faire procéder à tout diagnostic,dire que le prix de vente provenant de l’adjudication sera compris dans la masse active de l’indivision successorale et devra être partagé entre les parties selon leurs droits,condamner Monsieur [Y] [ML] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile,dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à internvenir.
Madame [JF] [ML] indique que les avoirs bancaires de leurs parents ont été partagés entre les héritiers et que s’agissant du bien immobilier, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre à l’amiable. Elle affirme que son frère [Y] [ML] a toujours refusé cette vente et qu’il conserve seul l’accès à ce bien. Elle lui reproche de ne pas l’entretenir et de le vider de son contenu.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 09 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Messieurs [Y] et [J] [ML] et Mesdames [MX] et [W] [ML] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [XU] [ML] et Madame [Z] [I],désigner Me [X] [XP] afin de procéder aux opérations précitées,juger que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties et procèdera à un inventiaire des biens mobiliers avc détermination de lavaleur de chaque bien sauf accord des parties sur la consistance et la valeur des dits biens mobiliers dépendant de la succession et de la communauté,Préalablement,
ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Alès de l’immeuble,juger que le prix de mise en vente du bien dans le cadre de la licitation sera fixé à la somme de 135.000 euros avec faculté de baisse du prix de la moitié puis du quart en cas de carence d’enchère,juger que dans les conditions de la vente de la licitation il sera précisé que si un des coindivisaires aux succesions considérées de porte acuéreur du bien à la barre, il pourra compenser une partie du versement du prix avec montant de ses droits dans l’indivision,juger sur les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,condamner [T] [JF] [ML] à payer aux requis la somme de 3.000 euros en apllication de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [O] [ML] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [MV] [A] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [U] [ML] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [D] [UX] épouse [ML] n’a pas constitué avocat.
La clotûre de l’affaire a été fixée au 27 mai 2025 et l’audience s’est tenue le 10 juin 2025.
Par message RPVA du 08 octobre 2025, le tribunal a demandé confirmation de l’absence de descendants s’agissant des frères décédés, Messieurs [S] et [H] [ML]. Or, il a été répondu que ceux-ci avaient bien des enfants.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, prorogée au 14 octobre 2025, date de la présente.
MOTIVATION
Sur la nécessaire réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 332 du code de procédure civile, « le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige.»
En l’espèce, aucun livret de famille n’a été produit.
Par message RPVA du 08 octobre 2025, le tribunal a demandé confirmation de l’absence de descendants s’agissant des frères décédés, Messieurs [S] et [H] [ML]. Or, il a été répondu que ceux-ci ont bien des enfants.
Il est nécessaire de les appeler dans la cause au regard de l’ouverture des opérations de liquidation-partage sollicitée, ceux-ci ayant un intérêt dans ces opérations.
Une réouverture des débats s’impose à ce titre.
L’ensemble des demandes seront réservées dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mesure d’administration judiciaire,
RABAT l’ordonnance de clotûre du 18 mars 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats pour mise dans la cause des héritiers de Messieurs [S] et [H] [ML] qui ont un intérêt direct dans la cause ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état électronique du 02 décembre 2025 à 09h00 ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes,
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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